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Règlement (CE) n o  428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte)

CELEX
32009R0428
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-05-05
In force since
2009-08-27
End of validity
2021-09-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement institue un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «biens à double usage», les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs; 2) «exportation»: i) une procédure d’exportation au sens de l’article 161 du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire); ii) une procédure de réexportation au sens de l’article 182 dudit code, à l’exclusion des biens en transit; et iii) la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers une destination à l’extérieur de la Communauté européenne; cela comprend la mise à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales et de partenariats à l’extérieur de la Communauté. Cette définition s’applique aussi à la transmission orale de technologies lorsque celles-ci sont décrites par téléphone; 3) «exportateur», toute personne physique ou morale ou tout partenariat: i) pour le compte de laquelle ou duquel est faite une déclaration d’exportation, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui a la faculté de décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté; ii) qui décide de transmettre ou de mettre à disposition des logiciels ou des technologies par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique vers une destination à l’extérieur de la Communauté. Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante établie dans la Communauté; 4) «déclaration d’exportation», l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer des biens à double usage sous le régime de l’exportation; 5) «service de courtage»: la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, la vente ou la fourniture des biens à double usage d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou la vente ou l’achat de biens à double usage qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers. Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l’assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion; 6) «courtier»: toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre de la Communauté et qui fournit les services définis au point 5), de la Communauté vers le territoire d’un pays tiers; 7) «transit», le transport de biens à double usage non communautaires entrant sur le territoire douanier de la Communauté et le traversant vers une destination à l’extérieur de la Communauté; 8) «autorisation individuelle d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens à double usage; 9) «autorisation générale communautaire d’exportation», une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d’utilisation telles qu’elles figurent à l’annexe II; 10) «autorisation globale d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques; 11) «autorisation générale nationale d’exportation», une autorisation d’exportation octroyée conformément à l’article 9, paragraphe 2, et définie par la législation nationale en conformité avec l’article 9 et l’annexe III c; 12) «territoire douanier de l’Union européenne», le territoire au sens de l’article 3 du code des douanes communautaire; 13) «biens à double usage non communautaires», les biens ayant le statut de marchandises non communautaires au sens de l’article 4, paragraphe 8, du code des douanes communautaire.

Article 3

1 L’exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I est soumise à autorisation.

2 Conformément à l’article 4 ou à l’article 8, l’exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I peut également être soumise à autorisation.

Article 4

1 L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est soumise à autorisation si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.

2 L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est également soumise à autorisation si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies et si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «utilisation finale militaire»: a) l’incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres; b) l’utilisation d’équipements de production, d’essai ou d’analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l’entretien de produits militaires figurant sur la liste précitée; c) l’utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste précitée.

3 L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est également soumise à autorisation si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation.

4 Si un exportateur a connaissance de ce que des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés aux paragraphes 1, 2 et 3, il est tenu d’en informer les autorités visées au paragraphe 1, qui décideront de l’opportunité de soumettre l’exportation concernée à autorisation.

5 Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1.

6 Un État membre qui, en application des paragraphes 1 à 5, soumet à autorisation l’exportation d’un bien à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I en informe, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs administrations douanières et autres autorités nationales compétentes.

7 Les dispositions de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’appliquent pour ce qui est des biens à double usage non énumérés à l’annexe I.

8 Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 11 du règlement (CEE) no 2603/69.

Article 5

1 Les services de courtage de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à autorisation si les autorités compétentes de l’État membre où le courtier réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Si un courtier a connaissance de ce que les biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I pour lesquels il propose des services de courtage sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, il est tenu d’en informer les autorités compétentes, qui décideront de l’opportunité de soumettre les services de courtage concernés à autorisation.

2 Un État membre peut étendre l’application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

3 Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation le courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

4 Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent aux mesures nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 6

1 Le transit des biens à double usage non communautaires figurant sur la liste de l’annexe I peut être interdit par les autorités compétentes de l’État membre où le transit a lieu si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Lorsqu’ils décident d’une telle interdiction, les États membres prennent en considération les obligations et engagements qu’ils ont acceptés en tant que parties à des traités internationaux ou en tant que membres de régimes internationaux de non-prolifération.

2 Avant de décider d’interdire ou non un transit, un État membre peut prévoir que ses autorités compétentes ont la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

3 Un État membre peut étendre l’application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

4 Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent aux mesures nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 7

Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services ou à la transmission de technologies si cette fourniture ou transmission implique un mouvement transfrontalier de personnes.

Article 8

1 Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

2 Les États membres notifient à la Commission les mesures prises conformément au paragraphe 1 immédiatement après leur adoption et en précisent les raisons.

3 Les États membres notifient également immédiatement à la Commission toute modification apportée aux mesures prises conformément au paragraphe 1.

4 La Commission publie les mesures notifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 9

1 Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale communautaire d’exportation qui figure à l’annexe II.

2 Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi. Sous réserve de la restriction prévue au paragraphe 4, cette autorisation peut être individuelle, globale ou générale. L’ensemble des autorisations sont valables dans toute la Communauté. Les exportateurs fournissent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer aux autorités compétentes nationales des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté. L’autorisation peut, le cas échéant, être soumise à une déclaration d’utilisation finale.

3 Les États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.

4 Les autorisations générales nationales d’exportation: a) ne s’appliquent pas aux biens énumérés dans la partie 2 de l’annexe II; b) sont définies par la législation ou la pratique nationale. Elles peuvent être utilisées par tous les exportateurs qui sont établis ou résident dans l’État membre délivrant ces autorisations, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences fixées dans le présent règlement et dans la législation nationale complémentaire. Elles sont délivrées conformément aux indications figurant à l’annexe III c. Elles sont délivrées conformément à la législation ou la pratique nationales. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne, série C; c) ne peuvent être utilisées si l’exportateur a été informé par ses autorités que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, ou à l’article 4, paragraphe 2, dans un pays soumis à un embargo sur les armes décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil, ou dans une décision de l’OSCE ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, ou si l’exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités.

5 Les États membres maintiennent ou introduisent dans leur législation nationale respective la possibilité d’octroyer une autorisation globale d’exportation.

6 Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour: a) octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage; b) décider d’interdire le transit de biens à double usage non communautaires au titre du présent règlement. La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 10

1 Les autorisations de services de courtage au titre du présent règlement sont octroyées par les autorités compétentes de l’État membre où le courtier réside ou est établi. Ces autorisations sont octroyées pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d’origine, l’utilisateur final et sa localisation exacte doivent être clairement précisés. Les autorisations sont valables dans toute la Communauté.

2 Les courtiers fournissent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises pour leur demande d’autorisation de services de courtage au titre du présent règlement, notamment des détails sur la localisation des biens à double usage dans le pays tiers d’origine, une description claire des biens, la quantité concernée, les tiers concernés par l’opération, le pays tiers de destination, l’utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.

3 Les États membres traitent les demandes d’autorisations de services de courtage dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.

4 Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour accorder des autorisations de services de courtage au titre du présent règlement. La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 11

1 Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation individuelle d’exportation vers une destination non mentionnée à l’annexe II, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès desquelles la demande d’autorisation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations utiles. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite. Si aucune objection n’est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, l’État membre ou les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection. Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation du délai de dix jours. Cette prorogation ne peut toutefois pas excéder trente jours ouvrables.

2 Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d’un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d’autorisation d’exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L’État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l’État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’État membre qui reçoit une telle demande décide d’octroyer l’autorisation, sa décision est notifiée à la Commission et aux autres États membres au moyen du système électronique visé à l’article 13, paragraphe 6.

Article 12

1 Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation individuelle ou globale ou de l’octroi d’une autorisation de services de courtage au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment: a) les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière; b) leurs obligations découlant des sanctions imposées par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; c) des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ; d) des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2 Outre les critères visés au paragraphe 1, les États membres qui évaluent une demande d’autorisation globale d’exportation prennent en considération la mise en œuvre par l’exportateur de moyens proportionnés et appropriés ainsi que de procédures permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l’autorisation.

Article 13

1 Les autorités compétentes des États membres, agissant conformément au présent règlement, peuvent refuser d’octroyer une autorisation d’exportation et peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont déjà octroyée. Au cas où les autorités compétentes refusent, annulent, suspendent, limitent substantiellement ou révoquent l’autorisation d’exportation ou si elles ont déterminé que l’exportation envisagée ne doit pas être autorisée, elles notifient leur décision aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission et elles partagent toutes informations utiles avec elles. Au cas où les autorités compétentes d’un État membre ont suspendu une autorisation d’exportation, l’évaluation finale est communiquée aux États membres et à la Commission à l’issue de la période de suspension.

2 Les autorités compétentes des États membres réexaminent les refus d’autorisation notifiés en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois ans à compter de la notification et les révoquent, les modifient ou les renouvellent. Les autorités compétentes des États membres notifient les résultats du réexamen aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais. Les refus qui ne sont pas révoqués restent en vigueur.

3 Les autorités compétentes des États membres notifient sans tarder aux États membres et à la Commission leurs décisions d’interdire un transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I prises en vertu de l’article 6. Ces notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris la classification du bien, ses paramètres techniques, le pays de destination et l’utilisateur final.

4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux autorisations de services de courtage.

5 Avant que les autorités compétentes d’un État membre, agissant conformément au présent règlement, n’octroient une autorisation d’exportation ou de services de courtage ou ne prennent une décision concernant un transit, elles examinent tous les refus en vigueur ou toutes les décisions d’interdire un transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I prises en vertu du présent règlement afin d’établir si une autorisation ou un transit a été refusé par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction sensiblement analogue (c’est-à-dire un bien présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques sensiblement analogues pour le même utilisateur final ou destinataire). Elles consultent au préalable les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres qui ont rejeté la demande ou pris la décision d’interdire le transit conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3. Si après ces consultations, les autorités compétentes de l’État membre cité en premier lieu décident d’octroyer l’autorisation ou d’autoriser le transit, elles en informent les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de leur décision.

6 Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris un système sécurisé susceptible d’être mis en place conformément à l’article 19, paragraphe 4.

7 Toutes les informations partagées en application des dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l’article 19, paragraphes 3, 4 et 6, concernant la confidentialité desdites informations.

Article 14

1 Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation et les autorisations de services de courtage sont établies par écrit ou en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre fixé dans les modèles figurant aux annexes III a et III b.

2 À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.

Article 15

1 La liste des biens à double usage figurant à l’annexe I est mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.

2 L’annexe IV, qui reprend en partie l’annexe I, est mise à jour compte tenu de l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne, c’est-à-dire des intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité publique.

Article 16

1 Lorsqu’il accomplit les formalités pour l’exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.

2 La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée à l’exportateur.

3 Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes communautaire, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I et couverts par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu’il a des raisons de soupçonner: a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou b) que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de l’autorisation.

4 Dans le cas visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation sont immédiatement consultées pour qu’elles puissent prendre des mesures conformément à l’article 13, paragraphe 1. Si ces autorités compétentes décident de maintenir l’autorisation, elles répondent dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à leur demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autres États membres ainsi que la Commission.

Article 17

1 Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.

2 Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 18

Les dispositions de l’article 843 et des articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent aux restrictions relatives à l’exportation, la réexportation et la sortie du territoire douanier des biens à double usage dont l’exportation est soumise à l’autorisation en vertu du présent règlement.

Article 19

1 Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes, en particulier pour écarter le risque que des disparités éventuelles dans l’application des contrôles à l’exportation de biens à double usage ne provoquent un détournement de trafic pouvant créer des difficultés à un ou plusieurs États membres.

2 Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime communautaire de contrôle des exportations. Ces informations peuvent porter sur les éléments suivants: a) renseignements concernant les exportateurs déchus, à la suite de sanctions nationales, du droit d’utiliser des autorisations générales nationales d’exportation ou des autorisations générales communautaires d’exportation; b) données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.

3 Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole , et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis, sans préjudice de l’article 23 du présent règlement.

4 Un système sécurisé et crypté d’échange des données entre États membres et, le cas échéant, avec la Commission peut être mis en place par la Commission, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 23.

5 Il incombe aux États membres où les exportateurs et les courtiers résident ou sont établis de leur fournir des orientations. La Commission et le Conseil peuvent également formuler des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement.

6 Les données personnelles sont traitées conformément aux règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données .

Article 20

1 Les exportateurs de biens à double usage conservent des registres ou relevés détaillés de leurs exportations, selon la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné. Ces registres ou relevés contiennent en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d’expédition comportant les informations suffisantes pour identifier: a) la description des biens à double usage; b) la quantité des biens à double usage; c) les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire; d) l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, s’ils sont connus.

2 Conformément à la législation ou à la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, les courtiers conservent des registres ou relevés des services de courtage relevant de l’article 5 de façon à pouvoir prouver, sur demande, la description des biens à double usage qui ont fait l’objet de services de courtage, ainsi que la période au cours de laquelle les biens ont fait l’objet desdits services, la destination et les pays concernés par ces services de courtage.

3 Les registres ou relevés et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de courtage ont été assurés. Ils doivent être présentés, sur demande, aux autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ou de celui où le courtier est établi ou réside.

Article 21

En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes: a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage; b) d’établir que les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 5.

Article 22

1 Une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV. Les biens énumérés dans la partie 2 de l’annexe IV ne sont pas couverts par une autorisation générale.

2 Un État membre peut décider qu’une autorisation est requise pour le transfert d’autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les cas où, au moment du transfert: l’opérateur sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur de la Communauté, l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés en application des articles 3, 4 ou 8 et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou globale, aucune transformation ou ouvraison telles que définies à l’article 24 du code des douanes communautaire ne doit être réalisée sur les biens dans l’État membre vers lequel ils sont destinés à être transférés.

3 La demande d’autorisation de transfert doit être faite dans l’État membre depuis lequel les biens à double usage sont destinés à être transférés.

4 Dans les cas où l’exportation ultérieure de biens à double usage a déjà été acceptée, dans le cadre des procédures de consultation prévues à l’article 11, par l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, l’autorisation de transfert est immédiatement délivrée à l’opérateur, à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.

5 Un État membre qui adopte une législation prévoyant de telles prescriptions informe la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a prises. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

6 Les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 n’impliquent pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire de la Communauté.

7 L’application des mesures prises au titre des paragraphes 1 et 2 ne doit en aucun cas avoir pour résultat que les transferts d’un État membre à l’autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations des mêmes biens vers des pays tiers.

8 Les documents et relevés concernant les transferts intracommunautaires de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu et sont présentés, sur demande, aux autorités compétentes de l’État membre depuis lequel les biens ont été transférés.

9 Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intracommunautaire au départ de cet État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.

10 Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intracommunautaire de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés de la Communauté. Au nombre de ces documents commerciaux pertinents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.

Article 23

1 Il est institué un groupe de coordination «double usage» présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant. Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement susceptible d’être soulevée par la présidence ou par le représentant d’un État membre.

2 La présidence du groupe de coordination «double usage» ou le groupe de coordination consulte, chaque fois qu’elle/il l’estime nécessaire, les exportateurs, les courtiers et autres parties prenantes concernés par le présent règlement.

Article 24

Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre de toutes les dispositions du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou de celles adoptées pour son application. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 25

Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’il prend en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres. Tous les trois ans, elle examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant son application, pouvant comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport.

Article 26

Le présent règlement n’affecte pas: l’application de l’article 296 du traité instituant la Communauté européenne, l’application du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 27

Le règlement (CE) no 1334/2000 est abrogé avec effet au 27 août 2009. Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant le 27 août 2009. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI

Article 28

Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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