Règlement (CE) n o 512/2009 de la Commission du 16 juin 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o 1905/2003 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne le produit d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ce produit à enregistrement
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Article premier
Un réexamen du règlement (CE) no 1905/2003 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations d’alcool furfurylique, relevant du code NC ex29321300 (code TARIC 2932130090), originaires de la République populaire de Chine, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par la société Henan Hongye Chemical Company Ltd et ses sociétés liées Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd et Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd (code additionnel TARIC A955), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1905/2003.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1905/2003 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1 Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir des réponses au questionnaire visé au considérant 9 du présent règlement ou toutes autres informations; pour être pris en considération au cours de l’enquête, ces éléments seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
2 Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix des États-Unis d’Amérique, proposé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel doit parvenir à la Commission dans les quarante jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
4 Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, être accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax +32 22956505
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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