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Règlement (CE) n o  596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

CELEX
32009R0596
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-06-18
In force since
2009-08-07
End of validity
2022-01-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les actes dont la liste figure en annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 2

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure en annexe s’entendent comme faites à ces dispositions telles qu’adaptées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

La Commission adopte toutes les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes, à l’exception des exigences énoncées à l’annexe I, point 1, points 2.1 à 2.8 et point 4. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

Article 14 bis

La Commission examine les éventuelles difficultés techniques à respecter les exigences fixées pour la phase II pour certaines utilisations des moteurs, notamment les engins mobiles équipés de moteurs des classes SH:2 et SH:3. Si l’examen de la Commission montre que, pour des raisons techniques, certains engins mobiles, en particulier ceux équipés de moteurs portatifs à usage professionnel fonctionnant en positions multiples, ne peuvent respecter ces exigences de délais, elle soumet, pour le 31 décembre 2003, un rapport accompagné de propositions appropriées prévoyant, pour ces engins, une prorogation de la période visée à l’article 9 bis, paragraphe 7, et/ou d’autres régimes dérogatoires, d’une durée maximale de cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

Article 7

1 La Commission est assistée par le comité créé à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 13

Lorsqu’un État membre estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu’il y a lieu, pour protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l’article 36 du traité, d’interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l’assortir de conditions particulières, il peut prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe alors la Commission et tous les autres États membres, en indiquant les raisons de sa décision. La Commission consulte les parties intéressées et les États membres et adopte, si les mesures nationales sont justifiées, les mesures communautaires nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 7, paragraphe 4.»

Article 15 bis Procédure de réglementation avec contrôle

Dans le cas où il est fait référence au présent article, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 10 bis

1 La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain, visé à l’article 121, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 20

La Commission adapte la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»

Article 21

1 La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain visé à l’article 121, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 79

La Commission arrête toute modification qui pourrait s’avérer nécessaire pour mettre à jour les articles 72 à 78 afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis.»

Article 88

La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter l’annexe I au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis.»

Article 8 Mesures spécifiques

1 La Commission peut prendre toute mesure appropriée concernant les points suivants: a) la mise à jour de la liste indicative des composants de sécurité de l’annexe V, visée à l’article 2, point c); b) la restriction de la mise sur le marché des machines visées à l’article 9. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

2 La Commission peut arrêter, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, toute mesure appropriée liée à l’application pratique de la présente directive, y compris les mesures nécessaires pour assurer la coopération des États membres entre eux et avec la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 1.»

Article 10

1 La Commission fournit, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, une liste des noms de fabrication des condensateurs, des résistances et des bobines d’induction contenant des PCB.

2 La Commission: a) arrête les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restent valables; b) détermine si nécessaire, uniquement aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB. La Commission peut fixer des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase. Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10 bis, paragraphe 3.»

Article 10 bis

1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 18 Modifications des annexes

La Commission apporte les modifications éventuellement nécessaires aux annexes aux fins suivantes: a) adaptation des annexes II ou III au progrès scientifique et technique; b) adaptation des annexes II et III à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

Article 15 Adaptations techniques et mesures d’exécution

1 Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission fixe: a) des règles détaillées pour la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1, point a), et de l’article 12, paragraphe 4; b) les orientations pour une méthode commune d’évaluation des échantillons individuels.

2 La Commission arrête les mesures suivantes: a) elle précise la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9; b) elle procède à toute modification nécessaire aux fins de l’adaptation des méthodes d’analyse des paramètres figurant à l’annexe I pour tenir compte du progrès scientifique et technique; c) elle procède à toute modification nécessaire aux fins de l’adaptation de l’annexe V pour tenir compte du progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 3.

3 La Commission présente un projet des mesures à prendre conformément au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne l’article 12, paragraphe 1, point a), au plus tard le 24 mars 2010. Elle consulte préalablement les représentants des États membres, des autorités régionales et locales et des organisations touristiques et de consommateurs pertinentes ainsi que les autres parties intéressées. Une fois que les règles pertinentes ont été arrêtées, la Commission les rend publiques au moyen de l’internet.»

Article 22

1 La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2: a) les dispositions nécessaires à l’harmonisation et à la transmission régulière des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 6; b) les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2; c) les orientations techniques relatives aux inspections prévues à l’article 17.

2 La Commission arrête, en donnant une priorité aux points b), c) et d), les dispositions nécessaires concernant: a) la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable; b) la définition complète des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II; c) l’interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3); d) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III; e) la définition de normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

3 La Commission apporte les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces modifications ont pour but d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

Article 9 Production de résultats

Les États membres traitent les données collectées afin de produire l’IPCH sur la base d’un indice du type Laspeyres, couvrant les catégories de la classification internationale Coicop (classification of individual consumption by purpose) qui sont adaptées par la Commission en vue d’établir des IPCH comparables. La Commission définit les méthodes, les procédures et les formules garantissant le respect des conditions de comparabilité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

Article 14 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil , ci-après dénommé “comité”.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 8 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 17 Mesures de mise en œuvre

La Commission arrête les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que la transmission des variables. Il convient, dans ce cadre, de prendre en considération le principe selon lequel le bénéfice des mesures doit être supérieur aux coûts qu’elles occasionnent et le principe selon lequel leur mise en œuvre n’exige pas de ressources supplémentaires importantes, ni pour les États membres, ni pour les entreprises, par rapport aux dispositions initiales du présent règlement. Les mesures de mise en œuvre du présent règlement incluent notamment: a) le recours à des unités particulières (article 2); b) la mise à jour de la liste des variables (article 3); c) les définitions et les formes appropriées des variables transmises (article 3); d) l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens (article 4); e) la fréquence d’élaboration des statistiques (article 5); f) les niveaux de ventilation et d’agrégation des variables (article 6); g) les délais de transmission (article 8); h) les critères pour l’évaluation de la qualité (article 10); i) les périodes de transition (article 13, paragraphe 1); j) les dérogations accordées au cours des périodes de transition (article 13, paragraphe 2); k) le lancement d’études pilotes (article 16); l) la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2; m) pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence. Les mesures visées aux points j) et k) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Les mesures visées aux points a) à i) ainsi que l) et m), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

Article 18 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 11 Mesures de mise en œuvre

Les modalités d’application suivantes, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées par la Commission pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence: i) la définition et la ventilation des informations à fournir (article 6); ii) la forme technique appropriée pour la transmission des résultats (article 9); iii) les critères d’évaluation de la qualité (article 10); iv) les dérogations, dans des cas dûment justifiés, respectivement pour les années 2004 et 2006 (article 13, paragraphe 2). Les mesures visées aux points ii) et iv) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2. Les mesures visées aux points i) et iii), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 4 Subdivision des variables

1 Les données sont ventilées par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions définies par la Commission, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau communautaire et au niveau national. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3. Des indices du coût de la main-d’œuvre sont établis séparément pour les trois catégories de coût de la main-d’œuvre énumérées ci-après: a) le coût total de la main-d’œuvre; b) les salaires et traitements, définis par référence au poste D.11 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999; c) les cotisations sociales à charge de l’employeur, plus les taxes payées par l’employeur, moins les subventions au bénéfice de l’employeur, définies comme la somme des postes D.12 et D.4 moins D.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999.

2 Un indice évaluant le coût total de la main-d’œuvre, à l’exclusion des primes lorsque celles-ci sont définies au poste D.11112 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999, est établi, ventilé par activités économiques, qui sont définies par la Commission et qui sont fondées sur la nomenclature de la NACE Rév. 2, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

Article 8 Qualité

1 Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à des critères de qualité distincts définis par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

2 Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

Article 11 Mesures de mise en œuvre

Les mesures suivantes de mise en œuvre du présent règlement, notamment celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées par la Commission: a) la définition, conformément à l’article 4, paragraphe 1, des subdivisions à intégrer dans la structure fixe; b) la spécification technique de l’indice (article 2); c) l’intégration des sections O à S de la NACE Rév.2 (article 3); d) la ventilation des indices par activité économique (article 4); e) le format de transmission des résultats et les procédures de correction à appliquer (article 6); f) les critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives transmises et le contenu des rapports sur la qualité (article 8); g) la période transitoire (article 9); h) l’établissement des études de faisabilité et les décisions arrêtées en fonction des résultats de celles-ci (article 10); et i) la méthodologie à appliquer pour chaîner l’indice (annexe). Les mesures visées aux points e), g) et h) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2. Les mesures visées aux points a), b), c), d), f) et i), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 13 Mesures de mise en œuvre

La Commission arrête les mesures nécessaires à la prise en compte des évolutions économiques et techniques concernant la collecte, la transmission et le traitement des données. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. Les autres mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris celles concernant le format technique approprié et la norme d’échange pour la transmission des données par voie électronique, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.

Article 14 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 2

La Commission arrête les mesures nécessaires pour la révision du CPV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 3, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 3, paragraphe 3.

Article 3

1 La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 68 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à quatre, deux et six semaines respectivement.

5 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 70 Modifications

1 La Commission peut modifier, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 68, paragraphe 2: a) les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe XX pour des raisons tenant au progrès technique ou pour des raisons d’ordre administratif; b) les modalités d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés aux articles 41, 42, 43 et 63; c) dans un but de simplification administrative conformément à l’article 67, paragraphe 3, les modalités d’application et d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des états statistiques prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 2.

2 La Commission peut modifier les éléments suivants: a) les listes des entités adjudicatrices des annexes I à X afin qu’elles répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 7; b) les modalités concernant des références spécifiques à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis; c) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe XVII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes; d) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe XII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis; e) l’annexe XI; f) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique, visées aux points a), f) et g), de l’annexe XXIV; g) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l’article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 68, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 68, paragraphe 5.»

Article 77 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à quatre, deux et six semaines respectivement.

5 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 79 Modifications

1 La Commission peut modifier, conformément à la procédure consultative visée à l’article 77, paragraphe 2: a) les modalités d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus à l’article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76; b) les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif.

2 La Commission peut modifier les éléments suivants: a) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3; b) les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis; c) les listes des organismes et des catégories d’organismes de droit public visées à l’annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, ces modifications s’avèrent nécessaires; d) les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l’annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour donner à la suite de l’accord; e) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis; f) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l’intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe; g) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe X, points a), f) et g). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.»

Article 6

La Commission adopte: a) une liste des destinations conformément à l’annexe, au plus tard le 30 juin 1994 selon la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 2. Elle comporte: les indications visées à l’article 5, points 1 b), c), d) et e), ainsi que, le cas échéant, les indications visées à l’article 5, point 2), et à l’article 5, point 4), deuxième alinéa; b) des dispositions générales concernant l’application des indications visées au point a), y compris les tolérances applicables; c) des modifications des mesures adoptées conformément aux points a) et b) en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Les mesures prévues aux points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 9, paragraphe 4.»

Article 6

1 Le plan doit respecter les niveaux et les fréquences de prélèvement d’échantillons prévus à l’annexe IV. Toutefois, à la demande d’un État membre, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2, adapter pour les États membres concernés les exigences de contrôle minimal fixées par l’annexe IV, à condition qu’il soit clairement établi qu’une telle adaptation augmente l’efficacité générale du plan pour l’État membre concerné et ne diminue en aucune façon ses possibilités d’identification des résidus, ou des cas de traitement illégal, des substances indiquées à l’annexe I.

2 Le réexamen des groupes de résidus à détecter conformément à l’annexe II et la fixation des niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons relatifs aux animaux et produits mentionnés à l’article 3, non encore fixés par l’annexe IV, doivent être effectués par la Commission et pour la première fois dans un délai maximal de dix-huit mois après l’adoption de la présente directive. À cette fin, la Commission tient compte de l’expérience acquise au titre des mesures nationales existantes, ainsi que des informations qui lui sont communiquées en vertu des exigences communautaires existantes visant à soumettre ces secteurs spécifiques à la recherche de résidus. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.»

Article 33

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 34

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, les annexes I, III, IV et V peuvent être modifiées ou complétées par la Commission. En particulier, ces annexes peuvent être modifiées en vue d’une évaluation des risques concernant les aspects suivants: potentialité toxicologique de résidus dans les denrées d’origine animale, présence potentielle de résidus dans les denrées d’origine animale. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.

Article 35

La Commission peut arrêter des mesures transitoires nécessaires à la mise en place du régime prévu par la présente directive. Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, et en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4. Les autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 10

Les modalités relatives à la protection des données fournies par le demandeur sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.»

Article 8

L’annexe peut être modifiée ou complétée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 7, paragraphe 4.»

Article 21

La Commission arrête des mesures transitoires si elles s’avèrent nécessaires pour faciliter l’application de la présente directive. Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Les autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 20, paragraphe 2.»

Article 9 Adaptations

1 L’adaptation au progrès scientifique et technique des méthodes de mesure prévues à l’article 4 ainsi que des définitions y relatives est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

2 L’adaptation au progrès scientifique et technique des avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les unités de conditionnement des produits du tabac figurant à l’annexe I et de la fréquence de rotation de ces avertissements relatifs à la santé est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

3 La Commission procède, en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, à l’adaptation au progrès scientifique et technique du marquage à des fins d’identification et de traçabilité des produits du tabac.»

Article 10 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 15

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.»

Article 33 Comité

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après dénommé “comité”).

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 28 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 18 Modifications

1 Les modifications des annexes sont arrêtées par la Commission à la suite d'une demande à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

2 Les modifications de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, à la suite d'une demande à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique.»

Article 13 Mesures d’exécution et mesures transitoires

Les mesures transitoires ou les mesures d’exécution appropriées, y compris les modifications nécessaires des certificats sanitaires concernés, peuvent être arrêtées par la Commission. Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. D’autres mesures d’exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.»

Article 63 Mesures transitoires et d’application

1 Les mesures transitoires de portée générale, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier: toute modification des normes visées à l’article 12, paragraphe 2, la définition des aliments pour animaux qui doivent être considérés comme des aliments pour animaux d’origine animale aux fins du présent règlement, et les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4. D’autres mesures transitoires et d’application nécessaires afin de garantir l’application uniforme du présent règlement peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 62, paragraphe 3. Cela s’applique en particulier: à la délégation de tâches de contrôle à des organismes de contrôle visés à l’article 5, lorsque ces organismes de contrôle étaient déjà en activité avant l’entrée en vigueur du présent règlement, aux manquements visés à l’article 28, qui donnent lieu à des dépenses résultant de contrôles officiels additionnels, aux dépenses exposées en application de l’article 54, aux règles relatives à l’analyse microbiologique, physique et/ou chimique dans le cadre de contrôles officiels, notamment lorsqu’il existe un soupçon de risque, y compris la surveillance de la sécurité des produits importés de pays tiers.

2 Afin de tenir compte de la spécificité des règlements (CEE) no 2092/91, (CEE) no 2081/92 et (CEE) no 2082/92, des mesures spécifiques à arrêter par la Commission peuvent prévoir les dérogations et les ajustements nécessaires aux règles fixées dans le présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

Article 64 Modification des annexes et références aux normes européennes

Les mesures suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4: 1) les annexes du présent règlement peuvent être mises à jour, à l’exception de l’annexe I, de l’annexe IV et de l’annexe V, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, notamment pour tenir compte de modifications administratives et des progrès scientifiques et/ou technologiques; 2) les références aux normes européennes visées dans le présent règlement peuvent être mises à jour, dans le cas où ces références seraient modifiées par le CEN.»

Article 22

Des modifications des annexes I et II sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

Article 18

1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l’article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 3 Établissement d’un comité

1 La Commission est assistée par un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé “COSS”).

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 7 Attributions du COSS

Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation communautaire en vigueur. L’article 2, point 2), peut être modifié en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 3, paragraphe 3, afin d’y inclure la mention des actes communautaires qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des compétences d’exécution au COSS. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.»

Article 10

1 La Commission est assistée par le comité institué à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 10

1 La Commission est assistée par le comité institué à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5 En outre, le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application de la présente directive.»

Article 12

La Commission peut modifier les annexes de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 4.»

Article 15 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué à l’article 11 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 16 Adaptation au progrès technique

La Commission adapte les annexes de la présente directive au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 3.»

Article 17 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 15

1 La Commission est assistée par le comité visé à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 (ci-après dénommé “comité”).

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.

5 Le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.»

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