Règlement (CE) n o 664/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d’obligations alimentaires
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement institue une procédure visant à autoriser un État membre à modifier un accord existant ou à négocier et à conclure un nouvel accord avec un pays tiers, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. Ladite procédure n’affecte pas les compétences respectives de la Communauté et des États membres.
2 Le présent règlement est applicable aux accords concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d’application du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.
3 Le présent règlement ne s’applique pas si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par «accord»: a) un accord bilatéral entre un État membre et un pays tiers; b) les accords régionaux visés à l’article 59, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2201/2003, sans préjudice de l’article 59, paragraphe 2, point c), et de l’article 59, paragraphe 3, dudit règlement, et à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 4/2009.
2 Dans le contexte des accords régionaux visés au paragraphe 1, point b), toute référence, dans le présent règlement, à un État membre ou à un pays tiers s’entend comme une référence aux États membres ou aux pays tiers concernés, respectivement.
Article 3 Notification à la Commission
1 Lorsqu’un État membre entend engager des négociations afin de modifier un accord existant ou en vue de conclure un nouvel accord, relevant du champ d’application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission le plus tôt possible avant la date envisagée pour l’ouverture des négociations officielles.
2 La notification est accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’accord existant, du projet d’accord ou du projet de proposition ainsi que de tout autre document pertinent. L’État membre décrit l’objet des négociations et précise quelles sont les questions qui doivent être traitées dans l’accord envisagé, ou les dispositions de l’accord existant qui doivent être modifiées. L’État membre peut fournir toute autre information complémentaire.
Article 4 Évaluation par la Commission
1 Dès réception de la notification visée à l’article 3, la Commission apprécie si l’État membre peut ouvrir des négociations officielles.
2 La Commission examine en premier lieu, dans le cadre de cette évaluation, si un mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord entre la Communauté et le pays tiers concerné est spécifiquement envisagé dans les vingt–quatre mois à venir. Si tel n’est pas le cas, la Commission apprécie si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’État membre concerné a fourni des informations démontrant qu’il avait un intérêt particulier à conclure l’accord, en raison des liens économiques, géographiques, culturels, historiques, sociaux ou politiques existant entre l’État membre et le pays tiers concerné; b) sur la base des informations fournies par l’État membre, il apparaît que l’accord envisagé ne priverait pas d’effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ledit droit; et c) l’accord envisagé ne compromettrait ni l’objet ni la finalité de la politique de la Communauté en matière de relations extérieures, telle qu’arrêtée par la Communauté.
3 Si les informations fournies par l’État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.
Article 5 Autorisation d’ouvrir les négociations officielles
1 Si l’accord envisagé remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, la Commission prend, dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3, une décision motivée concernant la demande de l’État membre afin de l’autoriser à ouvrir des négociations officielles sur ledit accord. Elle peut, si nécessaire, proposer des directives de négociation et peut demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord envisagé.
2 L’accord envisagé comporte une clause prévoyant: a) soit la dénonciation totale ou partielle de l’accord en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet; b) soit le remplacement direct des dispositions concernées de l’accord par les dispositions d’un accord ultérieur conclu entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet. La clause visée au premier alinéa, point a), devrait être libellée selon le modèle suivant: «[nom(s) de l’État membre ou des États membres] dénonce le présent accord, en tout ou partie, dans l’éventualité où la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres concluraient un accord avec [nom(s) du pays tiers ou des pays tiers] sur les mêmes questions de justice civile que celles qui sont régies par le présent accord.» La clause visée au premier alinéa, point b), devrait être libellée selon le modèle suivant: «Le présent accord ou certaines des dispositions du présent accord cessent d’être applicables, en ce qui concerne les questions régies par un accord entre, d’une part, la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres et, d’autre part, [nom(s) du pays tiers ou des pays tiers], le jour de l’entrée en vigueur de ce dernier accord.»
Article 6 Refus d’autoriser l’ouverture de négociations officielles
1 Si, sur la base de l’évaluation qu’elle a menée en vertu de l’article 4, la Commission entend refuser l’autorisation d’ouvrir des négociations officielles sur l’accord envisagé, elle adresse un avis à l’État membre concerné dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3.
2 Dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la Commission, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers afin de trouver une solution.
3 Si l’État membre concerné ne demande pas à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les cent trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3.
4 En cas de pourparlers au sens du paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les trente jours suivant la fin des pourparlers.
Article 7 Participation de la Commission aux négociations
La Commission peut participer, en qualité d’observateur, aux négociations entre l’État membre et le pays tiers, dans la mesure où celles–ci portent sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement. Si la Commission n’y prend pas part en qualité d’observateur, elle est tenue informée des progrès réalisés et des résultats obtenus au cours des différentes étapes des négociations.
Article 8 Autorisation de conclure l’accord
1 Avant la signature d’un accord négocié, l’État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l’accord.
2 Dès réception de ladite notification, la Commission apprécie si l’accord négocié: a) remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point b); b) remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point c), dans la mesure où il existe des circonstances nouvelles et exceptionnelles ayant un lien avec cette condition; et c) satisfait à l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2.
3 Si l’accord négocié satisfait aux conditions et aux exigences visées au paragraphe 2, la Commission prend, dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, une décision motivée concernant la demande de l’État membre afin de l’autoriser à conclure ledit accord.
Article 9 Refus d’autoriser la conclusion de l’accord
1 Si, sur la base de l’évaluation qu’elle a menée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, la Commission entend refuser d’autoriser la conclusion de l’accord négocié, elle adresse un avis à l’État membre concerné ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 8, paragraphe 1.
2 Dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la Commission, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers afin de trouver une solution.
3 Si l’État membre concerné ne demande pas à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les cent trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 8, paragraphe 1.
4 En cas de pourparlers au sens du paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les trente jours suivant la fin des pourparlers.
5 La Commission notifie sa décision au Parlement européen et au Conseil dans les trente jours suivant son adoption.
Article 10 Confidentialité
Lorsque l’État membre fournit à la Commission des informations au titre de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 8, il peut lui indiquer si certaines de ces informations doivent être considérées comme confidentielles et si elles peuvent être partagées avec d’autres États membres.
Article 11 Fourniture d’informations aux États membres
La Commission adresse aux États membres les notifications qu’elle a reçues au titre des articles 3 et 8 et, si nécessaire, les documents qui les accompagnent, ainsi que l’ensemble de ses décisions motivées au titre des articles 5, 6, 8 et 9, sous réserve des obligations de confidentialité.
Article 12 Dispositions transitoires
1 Lorsqu’un État membre a déjà engagé avec un pays tiers des négociations sur un accord au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 3 à 11 sont applicables. Si l’état d’avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou demander l’insertion de clauses particulières, telles que visées respectivement à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, et à l’article 5, paragraphe 2.
2 Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, un État membre a déjà achevé les négociations mais n’a pas encore conclu l’accord, l’article 3, l’article 8, paragraphes 2 à 4, et l’article 9 sont applicables.
Article 13 Réexamen
1 Au plus tôt le 7 juillet 2017, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement.
2 Ce rapport: a) soit confirme qu’il convient que le présent règlement expire à la date déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1; b) soit recommande que le présent règlement soit remplacé à compter de cette date par un nouveau règlement.
3 Si le rapport recommande que le présent règlement soit remplacé comme prévu au paragraphe 2, point b), il est accompagné d’une proposition législative appropriée.
Article 14 Expiration
1 Le présent règlement expire trois ans après la présentation par la Commission du rapport visé à l’article 13. Le délai de trois ans visé au premier alinéa commence à courir à partir du premier jour du mois suivant la présentation du rapport, soit au Parlement européen, soit au Conseil, la date la plus tardive étant retenue.
2 Nonobstant l’expiration du présent règlement à la date déterminée conformément au paragraphe 1, toutes les négociations, en cours à cette date, qui ont été engagées par un État membre au titre du présent règlement peuvent se poursuivre et être menées à leur terme conformément au présent règlement.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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