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Règlement (CE) n o  734/2009 de la Commission du 11 août 2009 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n o  1858/2005 du Conseil sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée et de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la République de Corée et de la Malaisie, et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32009R0734
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-08-11
In force since
2009-08-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 afin de déterminer si les importations dans la Communauté, de câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés ou non de la République de Corée et de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la République de Corée et de la Malaisie, actuellement déclarés sous les codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1858/2005.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs qui, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1 Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3 Les producteurs situés en République de Corée et en Malaisie sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5 Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées». Adresse de correspondance de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau N-105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax +32 22956505

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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