Règlement (CE) n o 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objectif
L’objectif du présent règlement, conformément aux principes généraux établis dans le règlement (CE) no 178/2002, consiste à harmoniser les conditions de mise sur le marché et d’utilisation des aliments pour animaux, de manière à garantir un niveau élevé de sécurité des aliments pour animaux et donc un niveau élevé de protection de la santé publique ainsi qu’à fournir une information adéquate aux utilisateurs et aux consommateurs et à renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments destinés aux animaux tant producteurs que non producteurs de denrées alimentaires dans la Communauté, y compris des exigences en matière d’étiquetage, de conditionnement et de présentation.
2 Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions communautaires applicables dans le domaine de l’alimentation animale, notamment: a) la directive 90/167/CEE; b) la directive 2002/32/CE; c) le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; d) le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; e) le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; f) le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés ; g) le règlement (CE) no 1831/2003; et h) le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques .
3 Le présent règlement ne s’applique pas à l’eau, qu’elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux. Il s’applique toutefois aux aliments pour animaux qui sont utilisés dans l’eau.
Article 3 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent: a) les définitions des termes «aliment pour animaux», «entreprise du secteur de l’alimentation animale» et «mise sur le marché» établies dans le règlement (CE) no 178/2002; b) les définitions des termes «additifs pour l’alimentation animale», «prémélanges», «auxiliaire technologique» et «ration journalière» établies dans le règlement (CE) no 1831/2003; et c) les définitions des termes «établissement» et «autorité compétente» établies dans le règlement (CE) no 183/2005.
2 En outre, on entend par: a) «exploitant du secteur de l’alimentation animale», la personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qu’elle contrôle; b) «alimentation animale par voie orale», l’introduction par voie orale dans le tractus gastro-intestinal de produits destinés à l’alimentation des animaux visant à couvrir les besoins nutritionnels de l’animal et/ou à maintenir la productivité des animaux normalement sains; c) «animal producteur de denrées alimentaires», tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine dans la Communauté; d) «animaux non producteurs de denrées alimentaires», tout animal qui est nourri, élevé ou détenu, mais qui n’est pas utilisé pour la consommation humaine, tels que les animaux à fourrure, les animaux familiers et les animaux détenus dans les laboratoires, les zoos ou les cirques; e) «animaux à fourrure», tout animal non producteur de denrées alimentaires qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n’est pas utilisé pour la consommation humaine; f) «animal familier», un animal non producteur de denrées alimentaires appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n’est pas utilisée pour la consommation humaine dans la Communauté; g) «matières premières pour aliments des animaux», les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges; h) «aliment composé pour animaux», un mélange d’au moins deux matières premières pour aliments des animaux, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui est destiné à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’un aliment complet pour animaux ou d’un aliment complémentaire pour animaux; i) «aliment complet pour animaux», un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière; j) «aliment complémentaire pour animaux», un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n’assure la ration journalière que s’il est associé à d’autres aliments pour animaux; k) «aliment minéral», un aliment complémentaire pour animaux contenant au moins 40 % de cendres brutes; l) «aliment d’allaitement», un aliment composé pour animaux administré à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l’alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie; m) «support», une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l’alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique; n) «objectif nutritionnel particulier», un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus d’assimilation, le processus d’absorption ou le métabolisme est ou risque d’être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à leur état; o) «aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers», un aliment pour animaux capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des aliments pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux pour animaux au sens de la directive 90/167/CEE; p) «matières contaminées», les aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables est supérieure aux niveaux acceptables en vertu de la directive 2002/32/CE; q) «date de durabilité minimale», la période durant laquelle la personne responsable de l’étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l’aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées; une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour l’aliment pour animaux considéré dans son ensemble et est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun de ses composants; r) «lot», une quantité identifiable d’aliment pour animaux dont il est établi qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou l’étiquetage, et, dans le cas d’un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu’elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble; s) «étiquetage», l’attribution de mentions, d’indications, de marques de fabrique ou de commerce, d’images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l’aliment ou accompagnant celui-ci, comme un emballage, un récipient, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ou l’internet, y compris à des fins publicitaires; t) «étiquette», une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci; et u) «présentation», la forme, l’aspect ou l’emballage de l’aliment pour animaux et les matériaux d’emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé.
Article 4 Exigences en matière de sécurité et de commercialisation
1 Un aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché et utilisé que: a) s’il est sûr; et b) s’il n’a pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux. Les prescriptions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
2 Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché veillent à ce que ces aliments: a) soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande; et b) soient étiquetés, emballés et présentés conformément aux dispositions du présent règlement et des autres actes législatifs communautaires applicables. Les prescriptions énoncées à l’article 16 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments pour animaux satisfont aux dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques établies à l’annexe I du présent règlement.
Article 5 Responsabilités et obligations des entreprises du secteur de l’alimentation animale
1 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale respectent mutatis mutandis les obligations énoncées aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 pour ce qui est des aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
2 La personne responsable de l’étiquetage des aliments pour animaux met à la disposition des autorités compétentes toute information relative à la composition ou aux propriétés alléguées des aliments pour animaux qu’elle met sur le marché permettant de vérifier l’exactitude des informations données par l’étiquetage, y compris le pourcentage pondéral exact des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés pour animaux.
3 En cas d’urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement et sans préjudice des dispositions de la directive 2004/48/CE, l’autorité compétente peut fournir à l’acheteur des informations dont elle dispose en application du paragraphe 2 du présent article si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, elle conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l’autorité compétente fournit lesdites informations sous réserve de la signature par l’acheteur d’une clause de confidentialité.
Article 6 Restrictions et interdiction
1 Les aliments pour animaux ne contiennent pas et ne se composent pas de matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation des animaux est limitée ou interdite. La liste de ces matières premières figure à l’annexe III.
2 La Commission modifie la liste de matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation des animaux est limitée ou interdite compte tenu en particulier des données scientifiques disponibles, du progrès technologique, des notifications effectuées dans le cadre du système d’alerte rapide pour les données alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) ou des résultats des contrôles officiels réalisés conformément au règlement (CE) no 882/2004. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 28, paragraphe 5, en vue d’adopter ces mesures.
Article 7 Caractéristiques des types d’aliments pour animaux
1 La Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 3, arrêter des lignes directrices clarifiant la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et d’autres produits tels que les médicaments vétérinaires.
2 La Commission peut, le cas échéant, adopter des mesures visant à déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
Article 8 Teneur en additifs pour l’alimentation animale
1 Sans préjudice des conditions d’utilisation prévues dans l’acte juridique pertinent autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne contiennent pas d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.
2 Le niveau de cent fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux visé au paragraphe 1 ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés en vertu de l’article 10 du présent règlement. Les conditions d’utilisation desdits aliments sont précisées dans la liste des destinations. Les établissements sous le contrôle d’un producteur de ces aliments pour animaux qui utilise des additifs pour l’alimentation animale visés à l’annexe IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 183/2005 doivent obtenir un agrément conformément à l’article 10, point 1) b), dudit règlement.
Article 9 Commercialisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels articuliers
Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés en tant que tels que si leur destination est incluse sur la liste établie conformément à l’article 10 et s’ils répondent aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à l’objectif nutritionnel particulier qui figure sur cette liste.
Article 10 Liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
1 La Commission peut mettre à jour la liste des destinations énoncées dans la directive 2008/38/CE en ajoutant ou en supprimant des destinations ou en ajoutant, supprimant ou modifiant les conditions associées à une destination donnée.
2 La procédure de mise à jour de la liste des destinations peut être engagée par la présentation à la Commission d’une demande par une personne physique ou morale résidant dans la Communauté ou par un État membre. Pour être recevable, la demande doit comporter un dossier démontrant que la composition spécifique de l’aliment pour animaux répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné et qu’il n’a pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux.
3 La Commission met sans délai la demande, y compris le dossier, à la disposition des États membres.
4 Si, sur la base des informations scientifiques et technologiques disponibles, la Commission a des raisons de croire que l’utilisation de l’aliment pour animaux en question pourrait ne pas répondre à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné ou pourrait avoir des effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux, elle demande, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande recevable, l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l’Autorité»). L’Autorité rend un avis dans les six mois qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé si l’Autorité demande un complément d’information au demandeur.
5 Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, de la réception de l’avis de l’Autorité, la Commission arrête un règlement visant à mettre à jour la liste des destinations si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 6.
6 Par dérogation au paragraphe 5, dans un délai de six mois suivant la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, après réception de l’avis de l’Autorité, la Commission met un terme à la procédure et décide de ne pas procéder à la mise à jour, et ce à toute étape de la procédure, si elle estime que cette mise à jour n’est pas justifiée. La Commission y procède en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 3. Dans ce cas, la Commission informe le cas échéant directement le demandeur et les États membres, en indiquant dans sa lettre les raisons pour lesquelles elle considère que la mise à jour n’est pas justifiée.
7 La Commission peut adopter, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 3, des mesures d’exécution en ce qui concerne l’élaboration et la présentation de la demande.
Article 11 Principes d’étiquetage et de présentation
1 L’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux n’induisent pas l’utilisateur en erreur, notamment: a) quant à la destination ou aux caractéristiques de l’aliment pour animaux, en particulier, sa nature, son mode de fabrication ou de production, ses propriétés, sa composition, sa quantité, sa durabilité et les espèces animales ou catégories d’animaux auxquelles il est destiné; b) en attribuant à l’aliment pour animaux des effets ou des caractéristiques qu’il ne possède pas ou en suggérant qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments pour animaux similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; ou c) quant à la conformité de l’étiquetage avec le catalogue communautaire et les codes communautaires visés aux articles 24 et 25.
2 Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux commercialisés en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés conformément à l’article 23, paragraphe 2, sont accompagnés d’un document contenant toutes les indications d’étiquetage à caractère obligatoire prévues par le présent règlement.
3 Lorsque des aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance telle que définie à l’article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance , les indications d’étiquetage à caractère obligatoire requises par le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’article 15, points b), d) et e), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), ou à l’article 17, paragraphe 1, point d), figurent sur le support de la vente à distance ou sont fournies par d’autres moyens appropriés avant la conclusion d’un contrat à distance. Les indications visées à l’article 15, points b), d) et e), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), ou à l’article 17, paragraphe 1, point d), sont fournies au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux.
4 Des dispositions en matière d’étiquetage complétant celles énoncées au présent chapitre figurent à l’annexe II.
5 Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004 sont répertoriées à l’annexe IV du présent règlement.
Article 12 Responsabilité
1 La personne responsable de l’étiquetage garantit la présence et l’exactitude matérielle des indications d’étiquetage.
2 La personne responsable de l’étiquetage est l’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui, le premier, met un aliment pour animaux sur le marché ou, le cas échéant, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale sous le nom ou la raison sociale duquel l’aliment pour animaux est commercialisé.
3 Dans la mesure où leurs activités ont des répercussions sur l’étiquetage au sein de l’entreprise qu’ils contrôlent, les exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les informations fournies par quelque moyen que ce soit satisfassent aux exigences fixées dans le présent règlement.
4 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale responsables d’activités de vente au détail ou de distribution qui n’ont pas de répercussions sur l’étiquetage agissent avec diligence pour contribuer à garantir le respect des exigences en matière d’étiquetage, en particulier en ne fournissant pas d’aliments pour animaux dont ils savent ou auraient dû présumer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’ils ne satisfont pas auxdites exigences.
5 Au sein des établissements qu’ils contrôlent, les exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les indications d’étiquetage à caractère obligatoire soient transmises d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire afin de permettre la fourniture des informations à l’utilisateur final des aliments pour animaux conformément au présent règlement.
Article 13 Allégations
1 L’étiquetage et la présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’allégation est objective, vérifiable par les autorités compétentes et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux; et b) la personne responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’autorité compétente, une preuve scientifique de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par la société. La preuve scientifique est disponible lors de la mise sur le marché de l’aliment pour animaux. Les acheteurs ont le droit de faire part à l’autorité compétente de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. S’il est conclu que l’allégation n’est pas suffisamment fondée, l’étiquetage relatif à cette allégation est considéré comme trompeur aux fins de l’article 11. Lorsque l’autorité compétente a des doutes quant aux preuves scientifiques de l’allégation en cause, elle peut soumettre la question à la Commission. La Commission peut adopter une décision, le cas échéant après l’obtention d’un avis de l’Autorité, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28, paragraphe 2.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée au paragraphe 3, point a).
3 L’étiquetage ou la présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux ne comporte pas d’allégations selon lesquelles: a) l’aliment possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003; toutefois, le présent point ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques; b) l’aliment vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations visée à l’article 9, sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.
4 Des spécifications afférentes aux exigences définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être incluses dans les codes communautaires visés à l’article 25.
Article 14 Présentation des indications d’étiquetage
1 Les indications d’étiquetage à caractère obligatoire figurent dans leur totalité à un endroit bien visible de l’emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d’accompagnement prévu à l’article 11, paragraphe 2, de façon ostensible, clairement lisible et indélébile, au moins dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre ou de la région dans lesquels le produit est mis sur le marché.
2 Les indications d’étiquetage à caractère obligatoire sont facilement identifiables et ne sont pas cachées par d’autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu’aucune partie des informations n’est cachée ou mise en relief, à moins qu’une telle variation vise à attirer l’attention sur des mises en garde.
3 Des spécifications afférentes aux exigences définies aux paragraphes 1 et 2 et à la présentation de l’étiquetage facultatif visé à l’article 22 peuvent être incluses dans les codes communautaires visés à l’article 25.
Article 15 Exigences impératives générales en matière d’étiquetage
Une matière première pour aliments des animaux ou un aliment composé pour animaux n’est mis sur le marché que si les indications suivantes sont fournies dans le cadre de l’étiquetage: a) le type d’aliment pour animaux: «matière première pour aliments des animaux», «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux», selon le cas: pour les «aliments complets pour animaux», la désignation «aliment d’allaitement complet» peut être utilisée selon le cas, pour les «aliments complémentaires pour animaux», les dénominations ci-après peuvent être utilisées selon le cas: «aliment minéral» ou «aliment d’allaitement complémentaire», pour les animaux familiers autres que les chats et les chiens, les dénominations «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux» peuvent être remplacées par la dénomination «aliment composé pour animaux»; b) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable de l’étiquetage; c) s’il est disponible, le numéro d’agrément de la personne responsable de l’étiquetage attribué conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1774/2002 pour les établissements agréés en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1774/2002, ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1774/2002 ou à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005. Si une personne responsable de l’étiquetage possède plusieurs numéros d’agrément, elle utilise celui accordé conformément au règlement (CE) no 183/2005; d) le numéro de référence du lot; e) la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides; f) la liste des additifs pour l’alimentation animale, précédée de l’intitulé «additifs», conformément au chapitre I de l’annexe VI ou VII, selon le cas, et sans préjudice des dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné; et g) la teneur en eau, conformément à l’annexe I, point 6.
Article 16 Exigences impératives spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux
1 Outre les indications prévues à l’article 15, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux inclut également: a) la dénomination de la matière première pour aliments des animaux; cette dénomination est utilisée conformément à l’article 24, paragraphe 5; et b) la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’énoncée sur la liste figurant à l’annexe V; la déclaration obligatoire peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue communautaire visé à l’article 24 pour chaque matière première pour aliments des animaux de la catégorie concernée.
2 Outre les indications prévues au paragraphe 1, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux comporte les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés: a) l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces; b) le mode d’emploi conformément à l’annexe II, point 4, lorsqu’est fixée une teneur maximale des additifs en question; et c) la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
Article 17 Exigences impératives spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux
1 Outre les indications prévues à l’article 15, l’étiquetage des aliments composés pour animaux inclut également les indications suivantes: a) l’espèce animale ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné; b) le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux; ce mode d’emploi est, le cas échéant, conforme à l’annexe II, point 4; c) dans les cas où le producteur n’est pas la personne responsable de l’étiquetage, les indications suivantes sont fournies: le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou le numéro d’agrément du producteur visé à l’article 15, point c), ou un numéro d’identification conformément aux articles 19, 23 ou 24 du règlement (CE) no 183/2005; si ce numéro n’est pas disponible, un numéro d’identification attribué à la demande du producteur ou de l’importateur du secteur de l’alimentation animale selon la structure établie à l’annexe V, chapitre II, du règlement (CE) no 183/2005; d) la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes: la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison de processus de dégradation, la mention «à utiliser de préférence avant…», suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments. Si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage, la date de durabilité minimale peut également être indiquée sous la forme suivante: «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication»; e) la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a). Cette liste peut inclure le pourcentage pondéral; et f) les déclarations obligatoires prévues au chapitre II de l’annexe VI ou VII, selon le cas.
2 Les exigences ci-dessous s’appliquent à la liste prévue au paragraphe 1, point e): a) la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques; b) si le pourcentage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux producteurs de denrées alimentaires n’est pas indiqué sur l’étiquetage, la personne responsable de l’étiquetage met, sans préjudice de la directive 2004/48/CE, à la disposition de l’acheteur, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de ± 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux; et c) dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, à l’exception des animaux à fourrure, la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle les matières premières pour aliments des animaux appartiennent.
3 En cas d’urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement et sans préjudice de la directive 2004/48/CE, l’autorité compétente peut fournir à l’acheteur des informations dont elle dispose en vertu de l’article 5, paragraphe 2, si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, elle conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l’autorité compétente fournit lesdites informations sous réserve de la signature par l’acheteur d’une clause de confidentialité.
4 Aux fins du paragraphe 2, point c), la Commission établit une liste de catégories de matières premières pour aliments des animaux pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, à l’exception des animaux à fourrure. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
Article 18 Exigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
Outre les indications générales à caractère obligatoire prévues aux articles 15, 16 et 17, selon le cas, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers inclut également: a) le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux telle que prévue à l’article 15, point a); b) les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations visée à l’article 9; et c) une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
Article 19 Exigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux familiers
L’étiquette des aliments pour animaux familiers comporte un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l’acheteur d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur: a) les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour animaux familiers; et b) les matières premières pour aliments des animaux qui y sont contenues et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’article 17, paragraphe 2, point c).
Article 20 Exigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes
1 Outre les indications prévues aux articles 15 à 18, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions du droit communautaire énoncées à l’annexe VIII, telles que les matières contaminées, comporte les indications prévues dans ladite annexe.
2 La Commission peut modifier l’annexe VIII afin de tenir compte de l’évolution législative dans le sens de l’introduction de nouvelles normes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
Article 21 Dérogations
1 Les indications visées à l’article 15, points c), d), e) et g), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois.
2 Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications visées à l’article 15, points c), d) et e), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), ou à l’article 17, paragraphe 1, points c), d) et e), peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’article 14, paragraphe 1. L’endroit où ces indications se trouvent est alors signalé.
3 Sans préjudice de l’annexe I du règlement (CE) no 183/2005, les indications visées à l’article 15, points c), d), e) et g), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), du présent règlement ne sont pas obligatoires dans le cas de matières premières pour aliments des animaux ne contenant pas d’additifs pour l’alimentation animale, à l’exception de conservateurs ou d’additifs pour l’ensilage, produites par un exploitant du secteur de l’alimentation animale et livrées par celui-ci conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 à un utilisateur d’aliments pour animaux se situant au niveau de la production primaire afin qu’il les utilise dans sa propre exploitation.
4 Les déclarations obligatoires visées à l’article 17, paragraphe 1, point f), ne sont pas requises dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits.
5 Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la description.
6 Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées aux articles 15, 16 et 17 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. Les indications visées à l’article 15, point a), et à l’article 16, paragraphe 1, ou à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci.
7 Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux familiers vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’article 15, points b), c), f) et g), et à l’article 17, paragraphe 1, points b), c), e) et f), peuvent ne figurer que sur l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes.
8 Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales en ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condition que cette utilisation soit indiquée clairement sur l’étiquette. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission sans délai.
Article 22 Étiquetage facultatif
1 Outre les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure des indications facultatives, pour autant que les principes généraux énoncés dans le présent règlement soient respectés.
2 Des conditions complémentaires relatives à l’étiquetage facultatif peuvent être énoncées dans les codes communautaires visés à l’article 25.
Article 23 Conditionnement
1 Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ne peuvent être mis sur le marché que dans des emballages ou récipients fermés. Les emballages ou récipients sont fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisée.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les aliments pour animaux énumérés ci-dessous peuvent être mis sur le marché en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés: a) les matières premières pour aliments des animaux; b) les aliments composés pour animaux obtenus exclusivement par le mélange de grains ou de fruits entiers; c) les livraisons entre producteurs d’aliments composés pour animaux; d) les aliments composés pour animaux livrés directement par le producteur à l’utilisateur d’aliments pour animaux; e) les livraisons de producteurs d’aliments composés pour animaux à des entreprises de conditionnement; f) les quantités d’aliments composés pour animaux destinées à l’utilisateur final dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou récipient fermé; et g) les blocs et les pierres à lécher.
Article 24 Catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux
1 Le catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux (ci-après dénommé le «catalogue») est créé en tant qu’outil destiné à améliorer l’étiquetage desdites matières premières et des aliments composés pour animaux. Il a pour objet de faciliter l’échange d’informations sur les propriétés des produits et de répertorier, de manière non exhaustive, les matières premières pour aliments des animaux. Il comprend, pour chaque matière première pour aliments des animaux répertoriée, au minimum les indications suivantes: a) la dénomination; b) le numéro d’identification; c) une description de la matière première pour aliments des animaux, y compris des informations sur le procédé de fabrication, le cas échéant; d) les indications remplaçant la déclaration obligatoire aux fins de l’article 16, paragraphe 1, point b); et e) un glossaire contenant les définitions des différents procédés mentionnés et des différentes expressions techniques utilisées.
2 La première version du catalogue communautaire est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28, paragraphe 2, au plus tard le 21 mars 2010 et les entrées qu’il contient sont celles qui figurent à l’annexe, partie B, de la directive 96/25/CE et à l’annexe, colonnes 2 à 4, de la directive 82/471/CEE. Le glossaire est constitué de l’annexe, partie A, point IV, de la directive 96/25/CE.
3 La procédure prévue à l’article 26 s’applique aux modifications du catalogue.
4 Le présent article s’applique sans préjudice des exigences en matière de sécurité prévues à l’article 4.
5 L’utilisation du catalogue par les exploitants du secteur de l’alimentation animale est facultative. Toutefois, la dénomination d’une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans le catalogue ne peut être utilisée que si toutes les dispositions applicables dudit catalogue sont respectées.
6 La personne qui met pour la première fois sur le marché une matière première pour aliments des animaux non répertoriée dans le catalogue notifie immédiatement son utilisation aux représentants des secteurs européens de l’alimentation animale visés à l’article 26, paragraphe 1. Les représentants des secteurs européens de l’alimentation animale publient sur l’internet un registre de ces notifications et mettent régulièrement ce registre à jour.
Article 25 Codes communautaires de bonnes pratiques en matière d’étiquetage
1 La Commission encourage l’élaboration de deux codes communautaires de bonnes pratiques en matière d’étiquetage (ci-après dénommés les «codes»): l’un pour les aliments pour animaux familiers et l’autre pour les aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, qui peuvent comprendre une section consacrée aux aliments composés destinés aux animaux à fourrure.
2 Les codes visent à améliorer la qualité de l’étiquetage. Ils comprennent, notamment, des dispositions concernant la présentation des indications d’étiquetage prévue à l’article 14, l’étiquetage facultatif prévu à l’article 22 et l’utilisation d’allégations prévue à l’article 13.
3 La procédure prévue à l’article 26 s’applique à l’établissement et aux éventuelles modifications des codes.
4 L’utilisation des codes par les exploitants du secteur de l’alimentation animale est facultative. Toutefois, l’utilisation d’un code peut être indiquée sur l’étiquetage à la condition que toutes les dispositions applicables du code concerné soient respectées.
Article 26 Établissement des codes et modifications du catalogue et des codes communautaires
1 Les projets de modifications du catalogue communautaire et les projets de codes ainsi que tous projets de modifications les concernant sont élaborés et modifiés par l’ensemble des représentants appropriés des secteurs européens de l’alimentation animale: a) en concertation avec les autres parties concernées, comme les utilisateurs d’aliments pour animaux; b) en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, l’Autorité; c) compte tenu des expériences pertinentes ressortant des avis rendus par l’Autorité et de l’évolution des connaissances scientifiques ou technologiques.
2 Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission arrête des mesures aux fins du présent article selon la procédure consultative visée à l’article 28, paragraphe 2.
3 Des amendements au catalogue communautaire fixant les teneurs maximales d’impuretés chimiques visées à l’annexe I, point 1, les degrés de pureté botanique visés à l’annexe I, point 2, les teneurs en eau visées à l’annexe I, point 6, ou les indications remplaçant la déclaration obligatoire visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), sont adoptés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
4 Des mesures ne peuvent être arrêtées en vertu du présent article que dans le respect des conditions suivantes: a) elles ont été élaborées conformément au paragraphe 1; b) leur contenu peut être appliqué dans les secteurs auxquels ils se réfèrent dans l’ensemble de la Communauté; et c) elles sont adaptées pour répondre aux objectifs du présent règlement.
5 Le catalogue est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Le titre et les références des codes sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Article 27 Mesures d’exécution
1 La Commission peut modifier les annexes pour les adapter compte tenu des évolutions scientifiques et technologiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
2 D’autres mesures d’exécution nécessaires à l’exécution du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 3, sauf disposition expresse contraire.
Article 28 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (ci-après dénommé le «comité»).
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
5 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
6 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.
Article 29 Modification du règlement (CE) no 1831/2003
«3 Outre les informations indiquées au paragraphe 1, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III ou d’un prémélange contenant un additif appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III porte les informations indiquées dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile.»
«4 En ce qui concerne les prémélanges, le terme “prémélange” doit figurer sur l’étiquette. Les supports doivent être indiqués, en ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux , et, dans les cas où l’eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange doit être indiquée. Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour chaque prémélange considéré dans son ensemble; cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun des composants.
Article 30 Abrogation
L’article 16 de la directive 70/524/CEE, les directives 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE et la décision 2004/217/CE sont abrogés avec effet à compter du 1 septembre 2010. Les références faites aux directives abrogées et à la décision abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.
Article 31 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1 septembre 2010 et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Article 32 Mesures transitoires
1 Par dérogation à l’article 33, deuxième alinéa, les aliments pour animaux mis sur le marché ou étiquetés conformément aux directives 79/373/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE et 96/25/CE avant le 1 septembre 2010 peuvent être mis ou demeurer sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
2 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, les types d’aliments pour animaux visés dans ledit article qui ont déjà été légalement mis sur le marché avant le 1 septembre 2010 peuvent être mis ou demeurer sur le marché jusqu’à la date à laquelle une décision a été prise sur la demande de mettre à jour la liste des destinations visée à l’article 10, pour autant que cette demande ait été présentée avant le 1 septembre 2010.
3 Par dérogation à l’annexe I, point 1, du présent règlement, les matières premières pour aliments des animaux peuvent être mises sur le marché et utilisées jusqu’à la date à laquelle la teneur maximale particulière d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques a été fixée, pour autant qu’elles satisfassent au moins aux conditions énoncées dans l’annexe, titre II, partie A, point 1, de la directive 96/25/CE. Toutefois, cette dérogation cesse de s’appliquer le 1 septembre 2012.
4 Des mesures peuvent être adoptées en vue de faciliter la transition vers l’application du présent règlement. En particulier, les conditions dans lesquelles les aliments pour animaux peuvent être étiquetés conformément au présent règlement avant la date de sa mise en application peuvent être précisées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
Article 33 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1 septembre 2010. Toutefois, les articles 31 et 32 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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