Règlement (CE) n o 885/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 378/2005 en ce qui concerne les échantillons de référence, les redevances et les laboratoires énumérés à l’annexe II (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence (ci-après “LCR”).»
Article 3 Échantillons de référence
1 Toute personne souhaitant obtenir une autorisation relative à l’utilisation d’un additif pour l’alimentation animale ou à une nouvelle utilisation d’un additif pour l’alimentation animale, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, envoie trois échantillons de référence revêtant la forme sous laquelle le demandeur entend introduire l’additif sur le marché. En outre, le demandeur fournit au LCR: a) des substances étalons pour les matières actives pures dans le cas d’additifs pour l’alimentation animale: appartenant à la catégorie des additifs zootechniques visée à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1831/2003, à l’exception des additifs pour l’alimentation animale consistant en micro-organismes ou contenant de tels organismes, appartenant à la catégorie des coccidiostatiques et histomonostatiques visée à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1831/2003, relevant du champ d’application de la législation communautaire relative à la commercialisation de produits consistant en organismes génétiquement modifiés (OGM), contenant de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci, pour lesquels des limites maximales de résidus ont été fixées à l’annexe I ou à l’annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil ou conformément au règlement (CE) no 1831/2003; b) lorsque la demande a trait à un additif pour l’alimentation animale consistant en micro-organismes ou contenant de tels organismes, et si le LCR en fait la demande, l’autorisation d’accéder à la souche microbienne déposée dans la collection de cultures internationalement reconnue mentionnée à l’annexe II, point 2.2.1.2, du règlement (CE) no 429/2008 de la Commission . Lorsque la demande a trait à un additif pour l’alimentation animale appartenant à la catégorie des additifs sensoriels, versé dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques visées à l’annexe I, point 2) b), du règlement (CE) no 1831/2003 et soumis aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement et que cette demande fait partie d’un groupe de demandes, les échantillons de référence doivent être représentatifs de toutes les substances relevant de ce groupe.
2 Les trois échantillons de référence de l’additif pour l’alimentation animale sont accompagnés d’une déclaration écrite du demandeur attestant que la redevance visée à l’article 4, paragraphe 1, a été versée.
3 Le demandeur assure la validité des échantillons de référence durant toute la période couverte par l’autorisation de l’additif pour l’alimentation animale en fournissant de nouveaux échantillons de référence au LCR pour remplacer les échantillons dont la validité a expiré. Si le LCR en fait la demande, le demandeur fournit des exemplaires supplémentaires des échantillons de référence, des substances étalons ou des produits d’alimentation animale ou humaine à tester définis à l’article 2. Sur demande justifiée des laboratoires nationaux de référence appartenant au groupement, et sans préjudice des articles 11, 32 et 33 du règlement (CE) no 882/2004, le demandeur peut être invité par le LCR à fournir des exemplaires supplémentaires des échantillons de référence, des substances étalons ou des produits d’alimentation animale ou humaine à tester.
4 Il ne sera pas demandé d’échantillons de référence pour: a) les demandes relatives à une nouvelle utilisation d’un additif pour l’alimentation animale dont une autre utilisation est déjà autorisée, présentées conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque des échantillons de référence ont été précédemment envoyés au LCR en rapport avec cette autre utilisation; b) les demandes de modification des conditions d’une autorisation existante présentées conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque la proposition de modification n’est pas liée aux caractéristiques de l’additif pour l’alimentation animale précédemment envoyé au LCR comme échantillon de référence de l’additif pour l’alimentation animale concerné.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions