Règlement (CE) n o 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, relevant du code NC ex76071119 (code TARIC 7607111910) et originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (RPC).
2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés mentionnées ci-après: PaysSociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICArménieClosed Joint Stock Company Rusal-Armenal13,4 %A943Toutes les autres sociétés13,4 %A999RPCAlcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd6,4 %A944Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd20,3 %A945Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd24,2 %A946Toutes les autres sociétés30,0 %A999BrésilCompanhia Brasileira de Aluminio17,6 %A947Toutes les autres sociétés17,6 %A999
3 Sans préjudice du premier paragraphe, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5 L’application des taux de droit individuels attribués aux sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe I. Faute de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
Article 2
1 Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2009/736/CE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant: que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe II du présent règlement, et que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
2 Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies, ou lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
Article 3
Les montants déposés en vertu des droits antidumping provisoires appliqués conformément au règlement (CE) no 287/2009 sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes et relevant du code NC ex76071119 (code TARIC 7607111910), originaires de l’Arménie, du Brésil et de la RPC, sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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