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Règlement (CE) n o  926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32009R0926
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-09-24
In force since
2009-10-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) , relevant actuellement des codes NC ex73041910, ex73041930, ex73042300, ex73042910, ex73042930, ex73043120, ex73043180, ex73043910, ex73043952, ex73043958, ex73043992, ex73043993, ex73045181, ex73045189, ex73045910, ex73045992 et ex73045993 (codes TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 et 7304599320) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après: SociétéDroit antidumping (%)Code additionnel TARICShandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City, RPC17,7A949Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l’annexe27,2A950Toutes les autres sociétés39,2A999

3 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 289/2009 de la Commission sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit provisoire.

Article 3

Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008), qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré de 27,2 %.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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