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Règlement (CE) n o 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009R1099
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-09-24
In force since
2013-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes. Toutefois, en ce qui concerne les poissons, seules les prescriptions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, s’appliquent.

2 Le chapitre II, à l’exception de son article 3, paragraphes 1 et 2, le chapitre III et le chapitre IV, à l’exception de son article 19, ne s’appliquent pas en cas de mise à mort d’urgence en dehors d’un abattoir ou lorsque le respect de ces dispositions aurait pour conséquence un risque grave immédiat pour la santé humaine ou la sécurité.

3 Le présent règlement ne s’applique pas: a) lorsque les animaux sont mis à mort: i) dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente; ii) lors d’activités de chasse ou de pêche récréative; iii) lors de manifestations culturelles ou sportives; b) aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «mise à mort», tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal; b) «opérations annexes», les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort; c) «animal», tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens; d) «mise à mort d’urgence», la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances; e) «hébergement», le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier; f) «étourdissement», tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; g) «rite religieux», une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion; h) «manifestations culturelles ou sportives», les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d’autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique; i) «modes opératoires normalisés», un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière; j) «abattage», la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine; k) «abattoir», tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004; l) «exploitant», toute personne physique ou morale qui contrôle une entreprise qui effectue la mise à mort des animaux ou des opérations annexes relevant du champ d’application du présent règlement; m) «animaux à fourrure», les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas; n) «dépeuplement», la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente; o) «volailles», les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites; p) «immobilisation», l’application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, en vue de faciliter un étourdissement et une mise à mort efficaces; q) «autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; r) «jonchage», la lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne.

Article 3 Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes

1 Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.

2 Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux: a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades; b) soient protégés contre les blessures; c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal; d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal; e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau; f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.

3 Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.

Article 4 Méthodes d’étourdissement

1 Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort. Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées «simple étourdissement») sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée.

2 L’annexe I peut être modifiée sur la base d’un avis de l’EFSA et selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Toute modification de ce type garantit un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui que permettent les méthodes existantes.

3 Des lignes directrices communautaires concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

4 Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.

Article 5 Contrôle de l’étourdissement

1 Les exploitants veillent à ce que les personnes chargées de l’étourdissement ou d’autres membres désignés du personnel procèdent à des contrôles réguliers pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la mort. Ces contrôles sont effectués sur un échantillon d’animaux suffisamment représentatif et leur fréquence est déterminée en fonction du résultat des contrôles précédents et de tout facteur susceptible d’influer sur l’efficacité du processus d’étourdissement. Lorsqu’il ressort de ces contrôles que l’animal n’a pas été étourdi correctement, la personne chargée de l’étourdissement prend immédiatement les mesures appropriées comme indiqué dans les modes opératoires normalisés établis conformément à l’article 6, paragraphe 2.

2 Lorsque, aux fins de l’article 4, paragraphe 4, les animaux sont mis à mort sans étourdissement préalable, les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant l’habillage ou l’échaudage.

3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les exploitants peuvent recourir aux procédures de contrôle décrites dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

4 Le cas échéant, pour tenir compte du degré élevé de fiabilité de certaines méthodes d’étourdissement et sur la base d’un avis de l’EFSA, des dérogations aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 6 Modes opératoires normalisés

1 Les exploitants planifient à l’avance la mise à mort des animaux et les opérations annexes et effectuent celles-ci selon des modes opératoires normalisés.

2 Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de sorte que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l’article 3, paragraphe 1. En ce qui concerne l’étourdissement, les modes opératoires normalisés: a) tiennent compte des recommandations des fabricants; b) définissent, pour chaque méthode utilisée, sur la base des éléments scientifiques disponibles, les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I, qui garantissent leur efficacité pour l’étourdissement des animaux; c) précisent les mesures à prendre lorsqu’il ressort des contrôles visés à l’article 5 que l’animal n’a pas été étourdi correctement ou, dans le cas d’animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, qu’il présente encore des signes de vie.

3 Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux modes opératoires normalisés décrits dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

4 Les exploitants mettent leurs modes opératoires normalisés à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande.

Article 7 Niveau et certificat de compétence

1 La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.

2 Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement: a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation; b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort; c) l’étourdissement des animaux; d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement; e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants; f) la saignée d’animaux vivants; g) l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.

3 Sans préjudice de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, la mise à mort d’animaux à fourrure est effectuée en présence et sous la supervision directe d’une personne titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision. Lorsque des animaux doivent être mis à mort, les exploitants d’élevages d’animaux à fourrure le notifient préalablement à l’autorité compétente.

Article 8 Mode d’emploi du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

Les produits commercialisés ou faisant l’objet de publicité en tant que matériel d’immobilisation ou d’étourdissement ne sont vendus qu’accompagnés d’un mode d’emploi approprié expliquant la manière de les utiliser, pour assurer des conditions optimales de bien-être des animaux. Les fabricants publient également ce mode d’emploi sur l'internet. Ce mode d’emploi précise notamment: a) les espèces, les catégories, les quantités et/ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu; b) les paramètres recommandés correspondant aux différentes conditions d’utilisation, y compris les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I; c) pour le matériel d’étourdissement, une méthode de contrôle de l’efficacité du matériel en ce qui concerne la conformité aux dispositions du présent règlement; d) les recommandations relatives à l’entretien et, si nécessaire, au calibrage du matériel d’étourdissement.

Article 9 Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

1 Les exploitants veillent à ce que l’ensemble du matériel utilisé pour immobiliser ou étourdir les animaux soit entretenu et contrôlé conformément aux instructions des fabricants par des personnes spécialement formées à ces tâches. Les exploitants tiennent un registre des opérations d’entretien. Ces registres sont conservés pendant un an au minimum et présentés sur demande à l’autorité compétente.

2 Les exploitants veillent à ce que, lors de l’étourdissement, un matériel de rechange adapté soit immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d’étourdissement employé initialement. La méthode de rechange peut être différente de celle utilisée au départ.

3 Les exploitants veillent à ce que les animaux ne soient immobilisés, y compris au niveau de la tête, qu’à partir du moment où la personne chargée de l’étourdissement ou de la saignée est prête à les étourdir ou à les saigner le plus rapidement possible.

Article 10 Consommation domestique privée

Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage d’animaux autres que les volailles, les lapins ou les lièvres et aux opérations annexes, pratiqués à des fins de consommation domestique privée en dehors d’un abattoir par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire. Toutefois, les prescriptions énoncées à l’article 15, paragraphe 3, aux points 1.8 à 1.11, au point 3.1 et, dans la mesure où il concerne le simple étourdissement, au point 3.2 de l’annexe III s’appliquent également à l’abattage des animaux autres que les volailles, les lapins, les lièvres, les porcs, les moutons ou les caprins en dehors d’un abattoir, pratiqué à des fins de consommation domestique privée, d’animaux autres que les volailles, les lapins et les lièvres, les porcins, ovins et caprins par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.

Article 11 Approvisionnement direct en petites quantitésde viande de volaille, de lapin et de lièvre

1 Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage de volailles, de lapins ou de lièvres pratiqué dans l’exploitation à des fins d’approvisionnement direct par la production, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche, pour autant que le nombre d’animaux abattus dans l’exploitation ne soit pas supérieur au nombre maximal d’animaux à fixer conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

2 Les prescriptions énoncées aux chapitres II et III du présent règlement s’appliquent à l’abattage de ces animaux lorsque leur nombre excède le nombre maximal visé au premier paragraphe du présent article.

Article 12 Importations en provenance de pays tiers

Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s’appliquent aux fins de l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 854/2004. Le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées de pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du présent règlement.

Article 13 Élaboration et diffusion des guides des bonnes pratiques

1 Les États membres encouragent l’élaboration et la diffusion de guides des bonnes pratiques en vue de faciliter la mise en œuvre du présent règlement.

2 Lorsque de tels guides des bonnes pratiques sont établis, ils sont élaborés et diffusés par les organisations d’exploitants: a) en concertation avec des représentants d’organisations non gouvernementales, des autorités compétentes et d’autres parties concernées; b) compte tenu des avis scientifiques visés à l’article 20, paragraphe 1, point c).

3 L’autorité compétente évalue les guides des bonnes pratiques afin de s’assurer qu’ils ont été élaborés conformément au paragraphe 2 et sont conformes aux lignes directrices communautaires existantes.

4 Dans le cas où les organisations d’exploitants omettent de produire des guides des bonnes pratiques, l’autorité compétente peut élaborer et publier ses propres guides.

5 Les États membres transmettent à la Commission tous les guides des bonnes pratiques validés par l’autorité compétente. La Commission met en place et gère un système d’enregistrement de ces guides, et le met à la disposition des États membres.

Article 14 Configuration, construction et équipement des abattoirs

1 Les exploitants veillent à ce que la configuration et la construction des abattoirs ainsi que le matériel qui y est utilisé soient conformes aux dispositions de l’annexe II.

2 Aux fins du présent règlement, les exploitants communiquent sur demande à l’autorité compétente visée à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, pour chaque abattoir au moins les éléments suivants: a) le nombre maximal d’animaux/heure pour chaque chaîne d’abattage; b) les catégories d’animaux et les poids pour lesquels le matériel d’immobilisation ou d’étourdissement disponible peut être utilisé; c) la capacité maximale de chaque emplacement d’hébergement. L’autorité compétente évalue les informations communiquées par l’exploitant conformément au premier alinéa lorsqu’elle procède à l’agrément de l’abattoir.

3 Peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2: a) des dérogations aux dispositions de l’annexe II pour les abattoirs mobiles; b) les modifications nécessaires pour adapter l’annexe II aux progrès scientifiques et techniques. Dans l’attente de l’adoption des dérogations visées au premier alinéa, point a), les États membres peuvent établir ou maintenir des dispositions nationales applicables aux abattoirs mobiles.

4 Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre du paragraphe 2 et de l’annexe II peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 15 Opérations de prise en charge et d’immobilisation dans les abattoirs

1 Les exploitants font en sorte que les règles opérationnelles pour les abattoirs énoncées à l’annexe III soient respectées.

2 Les exploitants font en sorte que tous les animaux mis à mort conformément à l’article 4, paragraphe 4, sans étourdissement préalable soient individuellement immobilisés; les ruminants sont immobilisés par des moyens mécaniques. Les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle ne sont pas utilisés, sauf lorsque des animaux sont abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, et pour autant que ces systèmes soient munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal et puissent être adaptés à la taille de celui-ci.

3 Les méthodes d’immobilisation ci-après sont interdites: a) suspendre ou hisser des animaux conscients; b) serrer ou attacher les pattes ou les pieds des animaux par un dispositif mécanique; c) endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, un poignard ou une dague; d) employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas de manière contrôlée en vue d’immobiliser l’animal, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau. Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

4 Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, y compris un avis de l’EFSA, l’annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

5 Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 16 Procédures de contrôle dans les abattoirs

1 Aux fins de l’article 5, les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées dans les abattoirs.

2 Les procédures de contrôle visées au paragraphe 1 du présent article décrivent la manière dont les contrôles visés à l’article 5 doivent être effectués et comprennent au moins: a) le nom des personnes chargées de la procédure de contrôle; b) les indicateurs servant à déceler les signes d’inconscience et de conscience ou de sensibilité chez les animaux; les indicateurs servant à déceler l’absence de signes de vie chez tous les animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4; c) les critères servant à déterminer si les résultats des indicateurs visés au point b) sont satisfaisants; d) les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrôle doit être effectué; e) le nombre d’animaux dans chaque échantillon qui doit faire l’objet de vérifications lors du contrôle; f) des procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de non-respect des critères visés au point c), les opérations d’étourdissement ou de mise à mort soient revues afin de déterminer les causes d’éventuelles lacunes et les modifications requises à apporter à ces opérations.

3 Les exploitants mettent en place une procédure de contrôle spécifique pour chaque chaîne d’abattage.

4 La fréquence des contrôles tient compte des principaux facteurs de risque tels que des modifications au niveau des types d’animaux abattus ou de la taille de ces animaux, ou encore de l’organisation du travail du personnel, et est déterminée de manière à garantir des résultats présentant un niveau élevé de fiabilité.

5 Aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux procédures de contrôle décrites dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.

6 Des lignes directrices communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 17 Responsable du bien-être des animaux

1 Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui les aide à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

2 Le responsable du bien-être des animaux est placé sous l’autorité directe de l’exploitant et lui fait directement rapport sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel de l’abattoir prenne les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

3 Les compétences du responsable du bien-être des animaux sont énoncées dans les modes opératoires normalisés de l’abattoir, et le personnel concerné en est concrètement informé.

4 Le responsable du bien-être des animaux est titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées dans l’abattoir dont il est responsable.

5 Le responsable du bien-être des animaux tient un registre des mesures prises pour améliorer le bien-être des animaux dans l’abattoir où il exerce ses fonctions. Ce registre est tenu pendant au moins un an et mis à disposition de l’autorité compétente sur demande.

6 Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de mille unités de gros bétail (mammifères) ou 150000 oiseaux ou lapins par an. Aux fins du premier alinéa, on entend par «unité de gros bétail» une unité de mesure standard qui permet d’agréger les diverses catégories de cheptel afin de permettre leur comparaison. Pour l’application du premier alinéa, les États membres retiennent les taux de conversion suivants: a) gros bovins au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et équidés: 1 unité de gros bétail (UGB); b) autres bovins: 0,50 UGB; c) porcins d’un poids supérieur à 100 kg de poids vif: 0,20 UGB; d) autres porcins: 0,15 UGB; e) ovins et caprins: 0,10 UGB; f) agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif: 0,05 UGB.

Article 18 Dépeuplement

1 L’autorité compétente chargée d’une opération de dépeuplement définit un plan d’action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l’opération. En particulier, les méthodes d’étourdissement et de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d’urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l’hypothèse établie dans le plan d’urgence concernant l’importance et la localisation des foyers supposés.

2 L’autorité compétente: a) fait en sorte que lesdites opérations soient réalisées conformément au plan d’action visé au paragraphe 1; b) prend toutes les mesures appropriées pour préserver le bien-être des animaux dans les meilleures conditions possibles.

3 Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu’elle estime que le respect des dispositions est susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d’éradication d’une maladie.

4 Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission un rapport sur les opérations de dépeuplement qui ont été exécutées au cours de l’année précédente et publie ce rapport sur l'internet. Pour chaque opération de dépeuplement, ce rapport indique notamment: a) les motifs du dépeuplement; b) le nombre d’animaux mis à mort et leur espèce; c) les méthodes d’étourdissement et de mise à mort utilisées; d) les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou limiter au minimum les souffrances des animaux concernés; e) toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.

5 Des lignes directrices communautaires relatives à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de dépeuplement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

6 Le cas échéant, pour tenir compte des informations collectées par l’ADNS, une dérogation à l’obligation de communiquer un rapport énoncée au paragraphe 4 du présent article peut être adoptée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 19 Mise à mort d’urgence

En cas de mise à mort d’urgence, l’éleveur des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible.

Article 20 Assistance scientifique

1 Chaque État membre fait en sorte que les autorités compétentes puissent disposer, sur demande, d’une assistance scientifique indépendante suffisante qui leur fournisse: a) une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l’agrément des abattoirs visé à l’article 14, paragraphe 2, et la mise au point de nouvelles méthodes d’étourdissement; b) des avis scientifiques sur les instructions des fabricants concernant l’utilisation et l’entretien du matériel d’immobilisation et d’étourdissement; c) des avis scientifiques concernant les guides des bonnes pratiques élaborés sur son territoire aux fins du présent règlement; d) des recommandations aux fins du présent règlement, notamment en rapport avec les inspections et les audits; e) des avis sur la capacité et les qualités que possèdent les organismes et entités distincts pour respecter les prescriptions énoncées à l’article 21, paragraphe 2.

2 L’assistance scientifique peut être fournie par l’intermédiaire d’un réseau, à condition que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient accomplies pour l’ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l’État membre concerné. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact unique et publie ses coordonnées sur l'internet. Ce point de contact est chargé d’échanger, avec ses homologues et avec la Commission, les informations techniques et scientifiques et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 21 Certificat de compétence

1 Aux fins de l’article 7, les États membres désignent l’autorité compétente chargée: a) de veiller à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes; b) de délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d’un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d’animaux concernées et correspondent aux opérations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et aux matières énoncées à l’annexe IV; c) d’approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l’examen visé au point b).

2 L’autorité compétente peut déléguer l’examen final et la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui: a) possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet; b) est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence. L’autorité compétente peut aussi déléguer l’organisation des cours de formation à une entité ou un organisme distinct qui possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet. Les coordonnées des organismes et entités auxquels ces tâches ont été déléguées sont rendues publiques par l’autorité compétente, notamment sur l'internet.

3 Les certificats de compétence indiquent les catégories d’animaux et le type de matériel et les opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.

4 Les États membres reconnaissent les certificats de compétence délivrés par les autres États membres.

5 L’autorité compétente peut délivrer des certificats de compétence temporaires, à condition: a) que le candidat soit inscrit à un des cours de formation visés au paragraphe 1, point a); b) qu’il soit prévu que le candidat travaille en présence et sous la supervision directe d’une autre personne titulaire d’un certificat de compétence délivré pour l’action précise à effectuer; c) que la validité du certificat temporaire ne dépasse pas trois mois; et d) que le candidat fournisse une déclaration écrite indiquant qu’aucun autre certificat de compétence temporaire de même portée ne lui a été délivré précédemment ou qu’il démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’examen final.

6 Sans préjudice d’une décision d’une autorité judiciaire ou d’une autorité compétente interdisant la prise en charge d’animaux, un certificat de compétence, y compris un certificat temporaire, n’est délivré que si le candidat fournit une déclaration écrite indiquant qu’il n’a commis aucune infraction grave à la législation communautaire et/ou à la législation nationale en matière de protection des animaux au cours des trois ans qui précèdent la date à laquelle la demande de certificat est introduite.

7 Les États membres peuvent reconnaître des qualifications obtenues à d’autres fins comme étant équivalentes à des certificats de compétence aux fins du présent règlement pour autant qu’elles aient été obtenues dans des conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent article. L’autorité compétente publie et tient à jour, sur l'internet, une liste des qualifications reconnues comme équivalentes au certificat de compétence.

8 Des lignes directrices communautaires, pour l’application du paragraphe 1 du présent article, peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 22 Non-respect des dispositions

1 Aux fins de l’article 54 du règlement (CE) no 882/2004, l’autorité compétente peut notamment: a) exiger que les exploitants modifient leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, ralentissent ou arrêtent la production; b) exiger que les exploitants accroissent la fréquence des contrôles visés à l’article 5 et modifient les procédures de contrôle visées à l’article 16; c) suspendre ou retirer les certificats de compétence délivrés en vertu du présent règlement à une personne dont il apparaît qu’elle ne dispose plus des compétences, des connaissances ou de la vigilance suffisantes pour effectuer les opérations pour lesquelles le certificat a été délivré; d) suspendre ou retirer la délégation de compétences visée à l’article 21, paragraphe 2; e) exiger la modification du mode d’emploi visé à l’article 8 en tenant dûment compte des avis scientifiques fournis conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b).

2 Lorsqu’une autorité compétente suspend ou retire un certificat de compétence, elle informe de sa décision l’autorité compétente qui avait accordé le certificat.

Article 23 Sanctions

Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2013, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 24 Modalités d’application

Les éventuelles modalités d’application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 25 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 26 Dispositions nationales plus strictes

1 Le présent règlement n’empêche pas les États membres de maintenir toute règle nationale, applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort. Avant le 1er janvier 2013, les États membres informent la Commission de ces règles nationales. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

2 Les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le présent règlement dans les domaines suivants: a) la mise à mort des animaux et les opérations annexes effectuées en dehors d’un abattoir; b) l’abattage de gibier d’élevage au sens du point 1.6 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004, y compris les rennes, et les opérations annexes; c) l’abattage d’animaux conformément à l’article 4, paragraphe 4, et les opérations annexes. Les États membres notifient à la Commission toute règle nationale de ce type. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

3 Lorsque, sur la base d’une nouvelle preuve scientifique, un État membre juge nécessaire de prendre des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne les méthodes d’étourdissement visées à l’annexe I, il notifie à la Commission les mesures qu’il envisage de prendre. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres. La Commission soumet la question au comité visé à l’article 25, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la notification et, sur la base d’un avis de l’EFSA et conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, approuve ou rejette les mesures nationales en question. Lorsque la Commission le juge opportun, elle peut, sur la base des mesures nationales adoptées, proposer de modifier l’annexe I, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

4 Un État membre ne peut pas interdire ou entraver la mise en circulation sur son territoire de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été mis à mort dans un autre État membre au motif que les animaux concernés n’ont pas été mis à mort d’une manière conforme à sa réglementation nationale qui vise à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Article 27 Rapports

1 Au plus tard le 8 décembre 2014, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d’introduire certaines prescriptions relatives à la protection des poissons au moment de leur mise à mort, qui tiennent compte des aspects liés au bien-être des animaux ainsi que des incidences socio-économiques et environnementales. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement en y ajoutant des dispositions spécifiques concernant la protection des poissons au moment de leur mise à mort. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, les États membres peuvent maintenir ou arrêter des dispositions nationales concernant la protection des poissons au moment de leur abattage ou de leur mise à mort; ils en informent la Commission.

2 Au plus tard le 8 décembre 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle. Ce rapport est fondé sur les résultats d’une étude scientifique comparant ces systèmes aux systèmes dans lesquels les bovins sont maintenus en position verticale, et prend en compte les aspects liés au bien-être des animaux de même que les incidences socio-économiques, y compris l’acceptation desdits systèmes par les communautés religieuses et la sécurité des travailleurs. Ledit rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle.

3 Au plus tard le 8 décembre 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant les diverses méthodes d’étourdissement pour les volailles, et notamment le recours aux bains d’eau multiples, les aspects liés au bien-être des animaux ainsi que les incidences socio-économiques et environnementales.

Article 28 Abrogation

1 La directive 93/119/CEE est abrogée. Toutefois, aux fins de l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement, les dispositions ci-après de la directive 93/119/CEE restent d’application: a) annexe A: i) section I, paragraphe 1; ii) section II, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphes 6, 7 et 8 et paragraphe 9, première phrase; b) annexe C, section II, paragraphe 3.A.2, paragraphe 3.B.1, premier alinéa, paragraphes 3.B.2 et 3.B.4 et paragraphes 4.2 et 4.3.

2 Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 29 Dispositions transitoires

1 Jusqu’au 8 décembre 2019, l’article 14, paragraphe 1, s’applique uniquement aux nouveaux abattoirs, à toute nouvelle configuration ou construction ou à tout nouvel équipement relevant des dispositions de l’annexe II qui n’ont pas été utilisés avant le 1er janvier 2013.

2 Jusqu’au 8 décembre 2015, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l’article 21 soient délivrés par une procédure simplifiée à des personnes faisant la preuve d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins trois ans.

Article 30 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

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