Règlement (UE) n o 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée
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Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne», les équipements énumérés à l'annexe I; b) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris l'assistance orale; c) «services de courtage», les activités de personnes, d'entités et de partenariats, agissant en tant qu'intermédiaires, qui procèdent à l'achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies; d) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; e) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; f) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; g) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; h) «territoire de l'Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
Article 2
Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, provenant ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage liés aux équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).
Article 3
Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne , ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).
Article 4
1 Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser: a) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) ou de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l'ONU ou l'Union européenne; b) la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés au point a); c) la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, à des programmes de l'ONU et de l'Union concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l'Union européenne et l'ONU; d) la fourniture d'un financement, d'une aide financière, d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en République de Guinée.
2 Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 5
Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en République de Guinée par le personnel de l'ONU, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.
Article 6
1 Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, sont gelés.
2 Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni utilisé à leur profit.
3 L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l'article 3 bis de la position commune 2009/788/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des membres individuels du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), ou des personnes physiques ou morale, des entités ou des organismes liés à ces personnes.
4 La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 7
Les interdictions visées à l'article 3, point b), et à l'article 6, paragraphe 2, n'entraînent, pour les personnes morales et physiques, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.
Article 8
1 Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.
2 Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 9
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II; b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
2 Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 10
1 L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.
2 L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) des paiements en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l'annexe II, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations, paiements ou instruments financiers soient gelés conformément à l'article 6, paragraphe 1.
Article 11
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme chargé de sa mise en œuvre, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
Article 12
1 Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes sont tenus: a) de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes, mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire desdites autorités; et b) de coopérer avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
2 Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.
3 Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 13
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 14
L'annexe II contient, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre: a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; b) la date et le lieu de naissance; c) la nationalité; d) les numéros du passeport et de la carte d'identité; e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; f) le sexe; g) l'adresse ou d'autres coordonnées; h) la fonction ou la profession; i) la date de désignation. L'annexe II peut aussi contenir les éléments d'identification visés ci-dessus concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste. L'annexe II contient également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction.
Article 15
1 La Commission est habilitée: a) à modifier l'annexe II sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2009/788/PESC; et b) à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.
2 La Commission indique les raisons individuelles et spécifiques des décisions prises en vertu du paragraphe 1, point a), et offre à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné la possibilité d'exprimer son point de vue à ce propos.
3 Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
Article 16
1 Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 17
1 Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet dont la liste figure à l'annexe III ou au moyen de ces sites.
2 Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
3 Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.
Article 18
Le présent règlement s'applique: a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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