2010/597/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14)
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Article premier Champ d’application
La présente décision fixe les règles et procédures communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «BCN», la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro; 2) «professionnels appelés à manipuler des espèces», les établissements et les agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001; 3) «remise en circulation», l’acte consistant, pour les professionnels appelés à manipuler des espèces, à remettre en circulation, directement ou indirectement, des billets en euros, qu’ils ont reçus soit du public, en paiement ou à titre de dépôt sur un compte bancaire, soit d’un autre professionnel appelé à manipuler des espèces; 4) «équipement de traitement des billets», une machine à l’usage du public ou utilisée par les professionnels, telle que définie à l’annexe I; 5) «type d’équipement de traitement des billets», un équipement de traitement des billets qu’il est possible de distinguer d’autres équipements de traitement des billets, tel que décrit à l’annexe I; 6) «procédures de test communes», les procédures de test, telles que définies par la BCE, que doivent utiliser les BCN afin de tester les types d’équipements de traitement des billets; 7) «personnel formé», les membres du personnel des professionnels appelés à manipuler des espèces qui: a) connaissent les différents signes de sécurité destinés au grand public des billets en euros, tels que définis et publiés par l’Eurosystème, et sont en mesure de les vérifier; et qui b) connaissent les critères de tri énumérés à l’annexe III b et sont capables de vérifier les billets en euros en fonction de ces critères; 8) «faux billets en euros», de faux billets tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1338/2001; 9) «automate de délivrance de billets», un automate en libre-service, qui, utilisé par carte bancaire ou par un autre moyen, distribue des billets en euros au public, et qui débite un compte bancaire, tel qu’un distributeur automatique de billets/guichet automatique de banque (DAB/GAB). Les caisses automatiques de paiement (self-checkout terminals, ScoTs) grâce auxquelles le public peut payer des biens ou des services par carte bancaire, en espèces ou au moyen d’autres instruments de paiement, et qui possèdent une fonction de retrait d’espèces sont aussi considérées comme des automates de délivrance de billets; 10) «les autorités nationales compétentes», les autorités telles que définies à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001; 11) «billets en euros impropres à la remise en circulation», billets en euros qui sont considérés comme impropres à la remise en circulation après la vérification de leur qualité visée à l’article 6; 12) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice .
Article 3 Principes généraux
1 Les professionnels appelés à manipuler des espèces sont tenus de vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros conformément aux procédures prévues dans la présente décision.
2 Si au moins deux professionnels appelés à manipuler des espèces sont impliqués dans la remise en circulation des mêmes billets en euros, celui qui est responsable de la vérification de l’authenticité et de la qualité desdits billets en euros est désigné conformément à la réglementation nationale ou, en l’absence d’une telle réglementation, dans le cadre de dispositifs contractuels entre les professionnels appelés à manipuler des espèces concernés.
3 La vérification de l’authenticité et de la qualité est effectuée soit avec un type d’équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, soit manuellement par du personnel formé.
4 Les billets en euros ne peuvent être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance de billets qu’après vérification de leur authenticité et de leur qualité par un équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, et qu’après avoir été classifiés comme authentiques et en bon état. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux billets en euros livrés directement à un professionnel appelé à manipuler des espèces par une BCN ou par un autre professionnel appelé à manipuler des espèces qui a déjà vérifié de cette manière l’authenticité et la qualité des billets en euros.
5 Les machines utilisées par les professionnels pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets et les machines à l’usage du public ne peuvent être exploitées par les professionnels appelés à manipuler des espèces que si elles ont été testées positivement par une BCN et qu’elles figurent sur le site internet de la BCE, ainsi qu’il est précisé à l’article 9, paragraphe 2. Les machines sont utilisées dans leur configuration usine standard, incluant les dernières mises à jour, testée positivement, à moins que la BCN et le professionnel appelé à manipuler des espèces ne se soient mis d’accord sur une configuration plus exigeante.
6 Les billets en euros, dont l’authenticité et la qualité ont été vérifiées et qui ont été classifiés comme authentiques et en bon état par du personnel formé et non par un équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, ne peuvent être remis en circulation qu’au guichet.
7 La présente décision ne s’applique pas à la vérification de l’authenticité et de la qualité des billets en euros effectuée par les BCN.
Article 4 Classification et traitement des billets en euros par les équipements de traitement des billets
1 Les billets en euros vérifiés par une machine à l’usage du public sont classifiés et traités conformément à l’annexe II a.
2 Les billets en euros vérifiés par une machine utilisée par les professionnels sont classifiés et traités conformément à l’annexe II b.
Article 5 Détection des faux billets en euros
Les billets en euros qui ne sont pas classifiés comme des billets en euros authentiques à l’issue de la classification effectuée conformément à l’annexe II a ou II b, ou à la suite de la vérification manuelle réalisée par un membre du personnel formé, doivent être remis sans délai par les professionnels appelés à manipuler des espèces aux autorités nationales compétentes, conformément à la règlementation nationale et en tout état de cause dans un délai maximal de 20 jours ouvrables.
Article 6 Détection des billets en euros impropres à la circulation
1 La vérification de la qualité s’effectue conformément aux normes minimales visées aux annexes III a et III b.
2 Une BCN peut, après en avoir informé la BCE, fixer des normes plus strictes pour une ou plusieurs valeurs faciales de billets en euros si cela se justifie, par exemple en raison de la détérioration de la qualité des billets en euros en circulation dans son État membre.
3 Les billets en euros impropres à la circulation sont remis à une BCN en tenant compte de la réglementation nationale.
Article 7 Exceptions
1 Les BCN peuvent autoriser les agences isolées d’établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse, à faire vérifier manuellement par les membres du personnel formé la qualité des billets en euros devant être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance des billets, à condition que la vérification de l’authenticité soit réalisée par un type d’équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN. À l’appui de leur demande d’autorisation, les établissements de crédit fournissent à la BCN de leur État membre des justificatifs de l’isolement de l’agence en question et du faible volume de ses opérations de caisse. Chaque BCN s’assure que le volume des billets en euros ainsi vérifiés manuellement ne dépasse pas un maximum de 5 % du volume global des billets en euros distribués annuellement par l’intermédiaire des machines à l’usage du public ou des automates de délivrance de billets. Les BCN décident si le seuil de 5 % s’applique à chaque établissement de crédit pris individuellement ou à l’ensemble des établissements de crédit sur un plan national.
2 En cas d’évènement exceptionnel, ayant pour conséquence d’entraver de manière significative l’approvisionnement de billets en euros au sein d’un État membre, le personnel formé des professionnels appelés à manipuler des espèces peut, à titre temporaire, et sous réserve que la BCN concernée convienne qu’il s’agit bien d’un évènement exceptionnel, effectuer la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité des billets en euros devant être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance de billets.
Article 8 Les engagements de l’Eurosystème
1 L’Eurosystème fournit aux fabricants les informations, telles que précisées par l’Eurosystème, sur les billets en euros et leurs signes de sécurité lisibles par machine, préalablement à l’émission d’une nouvelle série de billets, afin qu’ils puissent concevoir des équipements de traitement des billets capables de satisfaire aux procédures de test communes et de s’adapter aux nouvelles exigences.
2 L’Eurosystème fournit aux professionnels appelés à manipuler des espèces les informations, telles que précisées par l’Eurosystème, sur les billets en euros et leurs signes de sécurité destinés au grand public, préalablement à l’émission d’une nouvelle série de billets en euros, afin que les membres de leur personnel puissent recevoir la formation nécessaire.
3 L’Eurosystème apporte son concours à la formation, par les professionnels appelés à manipuler des espèces, des membres de leur personnel afin que ceux-ci soient compétents pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros.
4 L’Eurosystème informe, le cas échéant, les professionnels appelés à manipuler des espèces, des menaces de contrefaçon et peut leur imposer de prendre des mesures, et notamment d’interdire temporairement la remise en circulation de la valeur faciale concernée ou des valeurs faciales concernées.
5 L’Eurosystème informe, le cas échéant, les fabricants d’équipements de traitement des billets des menaces de contrefaçon.
Article 9 Les procédures de test communes de l’Eurosystème pour les équipements de traitement des billets
1 Les types d’équipements de traitement des billets sont testés par les BCN conformément aux procédures de test communes.
2 Tous les types d’équipements de traitement des billets testés positivement sont énumérés sur le site internet de la BCE pendant la période de validité des résultats des tests, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 3. Un type d’équipement de traitement des billets qui, au cours de cette période, n’est plus en mesure de détecter tous les faux billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance est supprimé de la liste conformément à une procédure précisée par la BCE.
3 Lorsqu’un type d’équipement de traitement des billets a été testé positivement, les résultats des tests sont valables dans toute la zone euro pendant un an à compter de la fin du mois de leur publication sur le site internet de la BCE, sous réserve que ce type d’équipement de traitement des billets demeure en mesure de détecter toutes les contrefaçons de billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance au cours de cette période.
4 L’Eurosystème ne peut être tenu pour responsable de l’incapacité d’un équipement de traitement des billets, testé positivement, à classifier et à traiter les billets en euros conformément à l’annexe II a ou II b.
Article 10 Activités de suivi et mesures correctives de l’Eurosystème
1 Sous réserve des exigences du droit national, les BCN sont autorisées à: i) effectuer des inspections sur place, même inopinées, dans les locaux des professionnels appelés à manipuler des espèces, afin de contrôler leurs équipements de traitement des billets, et notamment la capacité des équipements à vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros, et à assurer la traçabilité des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés pour remonter au titulaire du compte; et ii) examiner les procédures relatives à l’utilisation et au contrôle des équipements de traitement des billets, la manipulation des billets en euros vérifiés, ainsi que la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité.
2 Sous réserve des exigences du droit national, les BCN peuvent prélever des échantillons de billets en euros traités afin de les vérifier dans leurs propres locaux.
3 Si, au cours d’un contrôle sur place, une BCN détecte une violation des dispositions de la présente décision, elle demande au professionnel appelé à manipuler des espèces de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé. Tant que la violation des dispositions perdure, cette BCN peut, au nom de la BCE, interdire au professionnel appelé à manipuler des espèces de remettre en circulation la valeur faciale concernée ou les valeurs faciales concernées. Si cette violation est imputable à un type d’équipement de traitement des billets, celui-ci peut être supprimé de la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.
4 Le fait pour un professionnel appelé à manipuler des espèces de ne pas coopérer avec une BCN concernant une inspection est considéré constituer une violation de ses obligations.
Article 11 Obligations de déclaration
Afin que la BCE et les BCN puissent contrôler le respect de la présente décision par les professionnels appelés à manipuler des espèces et qu’elles puissent surveiller les évolutions au sein de la filière fiduciaire, les BCN i) sont informées par les professionnels appelés à manipuler des espèces, par écrit, y compris par des moyens électroniques, préalablement à la mise en service d’un type d’équipement de traitement des billets; et ii) reçoivent des professionnels appelés à manipuler des espèces les informations précisées à l’annexe IV.
Article 12 Coûts
1 L’Eurosystème ne rembourse pas les coûts supportés par les professionnels appelés à manipuler des espèces, liés à la mise en œuvre de la présente décision.
2 L’Eurosystème ne dédommage pas les professionnels appelés à manipuler des espèces des coûts supplémentaires qu’ils supportent en raison de l’émission de billets en euros comportant des signes de sécurité modifiés ou nouveaux.
Article 13 Dispositions finales
1 La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter du 1er janvier 2011. Chaque BCN peut décider d’accorder aux professionnels appelés à manipuler des espèces de leur État membre une période transitoire pour les déclarations de données statistiques conformément à l’annexe IV. L’annexe IV s’applique au plus tard à compter du 1er janvier 2012.
2 Les professionnels appelés à manipuler des espèces, d’un État membre qui adopte l’euro le 1er janvier 2011 ou après cette date, disposent d’une période transitoire d’un an à compter de la date d’adoption de l’euro pour appliquer la présente décision.
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