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Seqlense EUR-Lex

2010/64/: Décision de la Commission du 5 février 2010 sur l’adéquation des autorités compétentes de certains pays tiers conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 590] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010D0064
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-02-05
In force since
2010-02-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les autorités compétentes de pays tiers suivantes sont adéquates aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE: 1) le Conseil canadien sur la reddition de comptes; 2) le Financial Services Agency du Japon; 3) le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board du Japon; 4) l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse.

Article 2

1 Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, et conformément à l’article 53 de ladite directive, à compter du 29 juin 2008, les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne peuvent être communiqués aux autorités visées à l’article 1er qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou par ladite autorité elle-même.

2 Les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne sont communiqués qu’aux fins de la supervision publique, de l’assurance qualité externe ou des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit.

3 Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont les autorités compétentes ont reçu une demande de communication d’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l’autorité compétente du pays tiers concerné que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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