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2010/231/PESC: Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC

CELEX
32010D0231
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-04-26
In force since
2010-04-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Sont interdites la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2 Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d’une aide financière ou autre, et d’une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés au paragraphe 1.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) à la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer l’AMISOM mentionnée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité ou destinées à son usage ou à l’usage exclusif d’États et d’organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité; b) à la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques visant uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité et en l’absence d’une décision négative du Comité des sanctions dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification pertinente; c) à la fourniture, la vente ou le transfert de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou de matériel prévu pour des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité des sanctions. Ils ne s’appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

Article 2

Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le Comité des sanctions comme: se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition ou l’AMISOM, ayant agi en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er, faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie. La liste des personnes et des entités concernées figure en annexe.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l’article 2.

Article 4

1 Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la Somalie, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

2 Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la Somalie sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

3 Les États membres saisissent et détruisent ou rendent inutilisables les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

Article 5

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 2.

2 Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le Comité des sanctions: a) détermine au cas par cas qu’une entrée ou un passage en transit se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; b) détermine au cas par cas qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Somalie et contribuerait à la stabilité dans la région.

4 Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le Comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 6

1 Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l’article 2, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées par le Comité des sanctions, sont gelés. Les personnes ou entités concernées sont répertoriées sur la liste figurant en annexe.

2 Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou des entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

3 Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution; b) sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) sont exclusivement destinés au règlement des frais ou des commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions et en accord avec celui-ci; e) font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le Comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée à l’article 2, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions.

4 Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du Comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.

5 Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

6 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour que les Nations unies, leurs programmes et leurs institutions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide ou leurs partenaires d’exécution puissent assurer la livraison, sans retard, de l’aide dont la Somalie a un besoin urgent.

Article 7

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions.

Article 8

1 Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit la personne, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne, l’entité ou l’organisme concerné sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 9

L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 10

La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

Article 11

La position commune 2009/138/PESC est abrogée.

Article 12

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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