2010/267/: Décision de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 2923] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques pour la mise à disposition et l’utilisation efficace de la bande 790-862 MHz (bande 800 MHz) pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne.
Article 2
1 Lorsqu’ils désignent ou mettent à disposition la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance, les États membres le font, sur une base non exclusive, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres fixés dans l’annexe de la présente décision.
2 Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.
3 Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontalière dans le but de permettre l’exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.
4 Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination du spectre avec des pays tiers exige de s’écarter des paramètres fixés dans l’annexe de la présente décision, pour autant qu’ils communiquent les informations utiles, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission, et qu’ils les publient conformément à la décision «spectre radioélectrique». Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts et les notifient à la Commission.
Article 3
Les États membres supervisent l’utilisation de la bande 800 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, sur demande. La Commission procède, s’il y a lieu, à un réexamen de la présente décision.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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