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Seqlense EUR-Lex

2010/350/: Décision du Conseil européen du 17 juin 2010 relative à l’examen, par une conférence des représentants des gouvernements des États membres, des modifications des traités proposées par le gouvernement espagnol en ce qui concerne la composition du Parlement européen, sans convocation d’une Convention

CELEX
32010D0350
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-17
In force since
2010-06-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le Conseil européen décide qu’une conférence des représentants des gouvernements des États membres examinera les modifications de l’article 2 du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, en ce qui concerne la composition du Parlement européen proposées par le gouvernement espagnol le 4 décembre 2009, telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision, qui constituera le mandat de ladite conférence. Compte tenu de l’ampleur des modifications proposées, il n’est pas convoqué de Convention, conformément à l’article 48, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 2

1 Pour la période de la législature 2009-2014 restant à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, et par dérogation à l'article 189, second alinéa, et à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, second alinéa, et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui étaient en vigueur au moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, et par dérogation au nombre de sièges prévus par l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, les dix-huit sièges suivants sont ajoutés aux 736 sièges existants, portant ainsi provisoirement le nombre total de membres du Parlement européen à 754 jusqu’à la fin de la législature 2009-2014: Bulgarie1Espagne4France2Italie1Lettonie1Malte1Pays-Bas1Autriche2Pologne1Slovénie1Suède2Royaume-Uni1

2 Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les États membres concernés désignent les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires visés au paragraphe 1, conformément à la législation des États membres concernés et pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct: a) par une élection au suffrage universel direct ad hoc dans l’État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen; b) par référence aux résultats des élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009; ou c) par désignation par le parlement national de l’État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis, selon la procédure fixée par chacun de ces États membres.

3 En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2014, le Conseil européen adopte, conformément à l’article 14, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.»

Article 2

Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs exigences constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne. Le présent protocole entre en vigueur, si possible le 1er décembre 2010, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Article 3

Le présent protocole rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

Relations

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