L_2010190FR.01000101.xml 22.7.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 190/1 DÉCISION DU CONSEIL du 3 juin 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Salomon (2010/397/UE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’Union a négocié avec les Îles Salomon un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.
(2) À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé, le 26 septembre 2009. (3) L’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon ( 1 ) doit être abrogé et remplacé par le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche. (4) Le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche devrait être signé au nom de l’Union. (5) Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union, il est essentiel que le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche soit appliqué dans les plus brefs délais.
En conséquence, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche à compter du 9 octobre 2009, dans l’attente de son entrée en vigueur. (6) Il est dans l’intérêt de l’Union d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Salomon est approuvé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion. Article 3 L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Salomon est approuvé au nom de l’Union. Le texte dudit accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision. Article 4 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche à l’effet d’engager l’Union.
Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010. Par le Conseil La présidente E. ESPINOSA ( 1 ) JO L 105 du 13.4.2006, p. 34 . L_2010190FR.01000301.xml 22.7.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 190/3 ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÎLES SALOMON L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne», et LE GOUVERNEMENT DES ÎLES SALOMON, ci-après dénommé «les Îles Salomon», ci-après dénommés «les parties», CONSIDÉRANT l’étroite coopération et les relations cordiales entre l’Union européenne et les Îles Salomon, notamment dans le cadre de l’accord de Cotonou, et leur souhait commun de poursuivre et de développer ces relations, CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans le cadre d’une coopération renforcée, VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord des Nations unies sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs, DETERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central, ci-après dénommée «WCPFC», CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable, adopté lors de la conférence de la FAO, en 1995, RECONNAISSANT les droits souverains des Îles Salomon conformément à la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, à l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs et aux autres principes et pratiques du droit international, les droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources vivantes dans la ZEE des Îles Salomon, DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur du développement d’une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources marines vivantes, CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par les Îles Salomon et à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique, ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile, DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux des Îles Salomon, et celles concernant le soutien apporté par l’Union européenne au développement d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux, RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le secteur de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, par l'intermédiaire de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article 1 Champ d’application Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant: — la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon, afin de garantir la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche des Îles Salomon, — les conditions d’accès des navires de pêche de l’Union européenne à la zone de pêche des Îles Salomon, — la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans la zone de pêche des Îles Salomon en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, — les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du secteur de la pêche et des activités qui s’y rattachent.
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «autorités des Îles Salomon»: le ministère de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon; b) «autorités de l’Union européenne»: la Commission européenne; c) «zone de pêche des Îles Salomon»: les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction des Îles Salomon. Les activités de pêche des navires de l’Union européenne prévues dans le présent accord ne s’exercent que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation des Îles Salomon; d) «navire de l’Union européenne»: un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de l’Union européenne et immatriculé dans l’Union européenne; e) «société mixte»: une société commerciale constituée aux Îles Salomon par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l’exercice d’activités de pêche ou d’activités s’y rattachant; f) «commission mixte»: une commission constituée de représentants de l’Union européenne et des Îles Salomon conformément à l’article 9 du présent accord; g) «pêche»: i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de poisson; ii) la tentative de recherche, de capture, de prise ou de récolte de poisson; iii) la participation à toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre qu’elle entraînera la localisation, la capture, la prise ou la récolte de poisson à quelque fin que ce soit; iv) la mise en place, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration des poissons ou de tout équipement électronique associé, y compris les radiobalises; v) toute opération en mer servant directement ou préparant toute activité visée aux points i) à iv); vi) l’utilisation de tout autre véhicule, par voie aérienne ou maritime, pour toute activité visée aux points i) à v), sauf pour les cas d’urgence liés à la santé et à la sécurité de l’équipage ou à la sécurité d’un navire; h) «navire de pêche»: tout navire servant ou destiné à des activités de pêche, y compris les navires auxiliaires, les navires transporteurs et tout autre navire directement engagé dans ces activités de pêche; i) «sortie de pêche»: la période comprise entre la date d’entrée dans la ZEE des Îles Salomon et la date de déchargement de toutes les captures ou d’une partie des captures d’un navire à terre ou sur un autre navire; j) «transbordement»: le transfert au port désigné et ou en rade d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche sur un autre navire; k) «circonstances anormales»: des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher les activités de pêche dans les eaux des Îles Salomon; l) «marins ACP»: tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou.
À ce titre, un marin des eaux des Îles Salomon est un marin ACP; m) «délégation de l’Union européenne»: la délégation de l’Union européenne aux Îles Salomon; n) «armateur»: toute personne responsable juridiquement d’un navire de pêche; o) «autorisation de pêche»: le droit d’exercer des activités de pêche pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie déterminée et conformément aux dispositions du présent accord. Aux fins du présent accord, la référence à l’autorisation de pêche est une référence à une licence de pêche délivrée conformément à la loi sur la pêche des Îles Salomon de 1998 (Fisheries Act 1998) ou au règlement (CE) n o 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires.
Article 3 Principes et objectifsinspirant la mise en œuvre du présent accord 1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable, dans la zone de pêche des Îles Salomon, sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans la zone de pêche des Îles Salomon, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche. 2. Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par les Îles Salomon et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires.
Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption de mesures éventuelles dans ce domaine. 3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord. 4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, avec le souci du respect de l’état des ressources halieutiques et/ou des stocks de poissons. 5. En particulier, l’emploi de marins des Îles Salomon et/ou ACP à bord des navires de l’Union européenne est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail.
Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Article 4 Coopération scientifique 1. Au cours de la période couverte par le présent accord, l’Union européenne et les Îles Salomon s’efforcent de surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon. 2. Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de toutes les organisations internationales de développement et de gestion de la pêche compétentes, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques, en particulier celles affectant les activités des navires de l’Union européenne.
3. Les parties s’engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région, soit au sein des organisations internationales concernées, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans le Pacifique central et occidental, et de coopérer aux recherches scientifiques qui s’y rapportent. Article 5 Accès des navires de l’Union européenneaux pêcheries dans les eaux des Îles Salomon 1. Les Îles Salomon s’engagent à autoriser des navires de l’Union européenne à exercer des activités de pêche dans leur zone de pêche, conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
2. Les activités de pêche régies par le présent accord sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur aux Îles Salomon. Les autorités des Îles Salomon notifient aux autorités de l’Union européenne toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires de l’Union européenne doivent se conformer aux modifications de la réglementation dans le délai d’un mois à compter de leur notification. 3. Les Îles Salomon s’engagent à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de contrôle de la pêche prévues dans le protocole.
Les navires de l’Union européenne coopèrent avec les autorités compétentes des Îles Salomon pour la réalisation des contrôles. 4. L’Union européenne s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon. Article 6 Conditions d’exercice de la pêche – clause d’exclusivité 1. Les navires de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par les autorités des Îles Salomon dans le cadre du présent accord et de son protocole.
2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être octroyées à des navires de l’Union européenne par les autorités des Îles Salomon. Toutefois, l’octroi de ces autorisations de pêche reste tributaire d’un avis favorable des deux parties. 3. La procédure permettant d’obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les frais applicables et les modalités de paiement à utiliser par les navires de l’Union européenne sont définis dans l’annexe du protocole. Article 7 Contrepartie financière 1.
L’Union européenne octroie aux Îles Salomon une contrepartie financière conformément aux modalités et aux conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes, à savoir: a) l’accès des navires de l’Union européenne à la zone de pêche et aux ressources halieutiques des Îles Salomon; et b) le soutien financier de l’Union européenne à la mise en œuvre d’une politique nationale de la pêche fondée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux des Îles Salomon.
2. La composante de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point b), ci-dessus est établie en fonction de la détermination par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par les autorités des Îles Salomon et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre. 3. La contrepartie financière versée par l’Union européenne est payée annuellement, selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant, pour cause: a) de circonstances anormales; b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet; d) de réévaluation conjointe des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon, lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient; e) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 13; f) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14.
Article 8 Promouvoir la coopérationdes opérateurs économiques et de la société civile 1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard. 2. Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés de transformation des produits de la pêche. 3. Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant à un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation des Îles Salomon et de la législation de l’Union européenne. Article 9 Commission mixte 1. Il est institué une commission mixte chargée de superviser et de vérifier l’application et la mise en œuvre du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) elle supervise l’exécution, l’interprétation et la mise en œuvre ainsi que le bon fonctionnement de l’application de l’accord; b) elle assure le suivi et évalue la contribution de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon; c) elle assure la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche; d) elle sert de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application de l’accord; e) elle réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; f) elle adapte, le cas échéant, les modalités de calcul de l’effort de pêche en prenant en considération les dispositions applicables au niveau régional, par exemple le registre «Vessels Day Scheme»; g) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La commission mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement aux Îles Salomon et dans l’Union européenne, ou dans tout autre lieu convenu entre les parties, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties. En cas de besoin, à la demande d’une des parties, les décisions de la commission mixte peuvent être prises par procédure écrite. Article 10 Zone géographique d’application de l’accord Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire des Îles Salomon.
Article 11 Durée Le présent accord s’applique pour une durée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes de trois ans, sauf dénonciation conformément à son article 14. Article 12 Règlement des différends Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l’interprétation, la mise en œuvre et/ou l’application du présent accord. Article 13 Suspension 1. Sous réserve de l’article 12, l’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions prévues par l’accord.
Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention, par la partie intéressée, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable. 2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la durée de la suspension. Article 14 Dénonciation 1. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties en cas de circonstances anormales relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit de possibilités de pêche accordées par les Îles Salomon aux navires de l’Union européenne, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord, au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. 3. L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l’ouverture de consultations par les parties. 4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Article 15 Protocole et annexe Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord. Article 16 Dispositions applicables de la loi nationale Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans les eaux des Îles Salomon sont régies par la législation applicable aux Îles Salomon, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
Article 17 Abrogation À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon entré en vigueur le 9 octobre 2006. Article 18 Entrée en vigueur Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre l’Union européenne et les Îles Salomon pour la période comprise entre le 9 octobre 2009 et le 8 octobre 2012 Article 1 Période d’application et possibilités de pêche 1. En application de l’article 5 de l’accord, les Îles Salomon accordent des possibilités de pêche annuelles aux navires de pêche au thon de l’Union européenne, conformément à leur plan national de gestion du thon et aux limites fixées par l’accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental, ci-après dénommé «l’accord de Palau».
2. À partir du 9 octobre 2009 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche prévues au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées, pour les espèces hautement migratoires (espèces figurant à l’annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), comme suit: — senneurs à senne coulissante: 4 navires. 3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole. 4. Les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par les Îles Salomon au titre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.
Article 2 Contrepartie financière – modalités de paiement 1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord comprend, pour la période visée à l’article 1 er , paragraphe 2: — un montant annuel de 260 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 4 000 tonnes par an, et — un montant spécifique de 140 000 EUR par an dédié à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Îles Salomon. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord. 2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent protocole.
3. Le montant total fixé au paragraphe 1 du présent article (soit 400 000 EUR) est payé annuellement par l’Union européenne pendant la période d’application du présent protocole. 4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans les zones de pêche des Îles Salomon dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 du présent article (800 000 EUR).
Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante. 5. Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 du présent article intervient au plus tard le 1 er décembre 2010 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes. 6. Sous réserve des dispositions de l’article 7, l’affectation de ces fonds est décidée dans le cadre des instructions financières des Îles Salomon et, à ce titre, relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Salomon.
7. Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale des Îles Salomon dont les références sont communiquées chaque année à l’Union européenne par les autorités des Îles Salomon. Article 3 Coopération pour une pêche responsable – coopération scientifique 1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon, sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux. 2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et les Îles Salomon s’efforcent de surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon.
3. Les parties s’engagent à promouvoir, à l’échelon sous-régional, la coopération pour une pêche responsable, et notamment dans le cadre de la Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (WCPFC) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée. 4. Conformément à l’article 4 de l’accord et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques, en particulier celles touchant aux activités des navires de l’Union européenne.
Article 4 Révision d’un commun accord des possibilités de pêche 1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1 er peuvent être augmentées d’un commun accord lorsque, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de «l’accord de Palau» et de l’évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, il est confirmé que cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources des Îles Salomon. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l’article 2 paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.
2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche prévues à l’article 1 er , la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Article 5 Autres possibilités de pêche 1. Si les navires de l’Union européenne sont intéressés par des nouvelles possibilités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1 er , les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, en cas de besoin, apportent des modifications au présent protocole et à son annexe.
2. Les parties peuvent mener conjointement des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche des Îles Salomon, après avis d’une réunion scientifique qui doit être organisée par les parties. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents. 3. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres scientifiques et administratifs adoptés d’un commun accord. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai, pour une durée et à compter de la date décidée d’un commun accord par les deux parties.
4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources marines vivantes, de nouvelles possibilités de pêche peuvent être attribuées à des navires de l’Union européenne à la suite de la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole, et en fonction de l’effort admissible. La contrepartie financière est augmentée en conséquence et calculée selon la formule convenue. Article 6 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales 1.
En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Salomon, le paiement de la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole peut être suspendu par l’Union européenne. 2. La décision de suspension dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus est prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que l’Union européenne ait versé tout montant dû au moment de la suspension.
3. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite de consultations, que les circonstances ayant provoqué la suspension des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation permet la reprise des activités de pêche. 4. La validité des autorisations de pêche accordées aux navires de l’Union européenne, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche. Article 7 Promotion d’une pêche responsable dans les eaux des Îles Salomon 1.
50 % de la contrepartie financière fixée au présent protocole sont affectés annuellement à l’appui et à la mise en œuvre des objectifs prévus dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par les autorités des Îles Salomon, et agréés par les deux parties sur la base des modalités décrites ci-après. La gestion par les Îles Salomon du montant correspondant est fondée sur la détermination par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique de la pêche des Îles Salomon en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à atteindre et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.
2. Sur proposition des Îles Salomon et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, l’Union européenne et les Îles Salomon s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du présent protocole et au plus tard dans les trois mois suivant son entrée en vigueur, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d’application, comprenant notamment: a) les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 ci-dessus pour les initiatives à mener annuellement sera utilisé; b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de promouvoir à long terme une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par les Îles Salomon dans leur politique nationale de la pêche et les autres politiques ayant un lien ou un effet sur la promotion d’une pêche responsable et durable; c) les critères et les procédures à utiliser pour l’évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
3. Les deux parties conviennent toutefois de mettre un accent particulier sur l’ensemble des actions de soutien à la mise en œuvre de l’Oceanic Tuna Fisheries Strategy (stratégie pour la pêche du thon en milieu océanique). 4. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte. 5. Chaque année, les Îles Salomon affectent la valeur correspondant aux montants visés au paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d’application du protocole, cette affectation est notifiée à l’Union européenne dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant l’approbation en commission mixte du programme sectoriel pluriannuel.
Pour chaque année ultérieure, cette affectation est notifiée par les Îles Salomon à l’Union européenne, au plus tard quarante-cinq jours avant la date anniversaire du présent protocole. 6. Au cas où l’évaluation annuelle conjointe des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, l’Union européenne peut procéder à un ajustement du montant consacré à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon faisant partie de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.
7. L’Union européenne se réserve le droit de suspendre le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent protocole lorsque les résultats obtenus à partir de la première année d’application du protocole, sauf circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l’évaluation faite au sein de la commission mixte. Article 8 Différends – suspension de l’application du protocole 1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole ou à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, si nécessaire, convoquée en session extraordinaire.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable. 3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. 4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose.
Dès la conclusion du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue. Article 9 Suspension de l’application du protocolepour défaut de paiement Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où l’Union européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes: a) les autorités des Îles Salomon adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne.
Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification; b) en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 5, du présent protocole, les autorités des Îles Salomon sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai; c) l’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est effectué. Article 10 Dispositions applicables de la loi nationale Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans les eaux des Îles Salomon sont régies par la législation applicable aux Îles Salomon, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
Article 11 Clause de révision 1. En cas de changements importants des orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties peut demander la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci. 2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention d’engager la révision des dispositions du présent protocole. 3. Au plus tard soixante jours ouvrables après la notification, les deux parties engagent à cette fin des consultations. En cas d’absence d’accord sur la révision des dispositions, la partie intéressée peut dénoncer le protocole conformément à son article 14.
Article 12 Abrogation Le présent protocole et ses annexes abrogent et remplacent le protocole entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon qui est entré en vigueur le 9 octobre 2006. Article 13 Durée Le présent protocole et ses annexes s’appliquent pour une durée de trois ans à partir du 9 octobre 2009, sauf dénonciation conformément à l’article 14. Article 14 Dénonciation En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole, au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.
L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations par les parties. Article 15 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Il s’applique à compter du 9 octobre 2009. L_2010190FR.01002701.xml 22.7.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 190/27 ACCORD sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Salomon Monsieur, Je me réjouis que les négociateurs des Îles Salomon et de l’Union européenne aient trouvé un consensus autour d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre les Îles Salomon et l’Union européenne, ainsi que d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses annexes.
Le résultat de ces négociations constitue une évolution positive par rapport à l’accord précédent, renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux des Îles Salomon. À cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe ainsi que de ses appendices, conformément aux procédures en vigueur aux Îles Salomon et dans l’Union européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.
Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux des Îles Salomon et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 26 septembre 2009 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 9 octobre 2009 au 8 octobre 2012, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement des Îles Salomon est prêt à appliquer cet accord et ce protocole à titre provisoire à partir du 9 octobre 2009, en attendant leur entrée en vigueur conformément à l’article 18 de l’accord, à condition que l’Union européenne soit disposée à faire de même.
Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 1 er décembre 2010. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de l’Union européenne sur une telle application provisoire. Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération. Pour les Îles Salomon Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «Je me réjouis que les négociateurs des Îles Salomon et de l’Union européenne aient trouvé un consensus autour d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre les Îles Salomon et l’Union européenne, ainsi que d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses annexes.
Le résultat de ces négociations constitue une évolution positive par rapport à l’accord précédent, renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux des Îles Salomon. À cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe ainsi que de ses appendices, conformément aux procédures en vigueur aux Îles Salomon et dans l’Union européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.
Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux des Îles Salomon et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 26 septembre 2009 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 9 octobre 2009 au 8 octobre 2012, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement des Îles Salomon est prêt à appliquer cet accord et ce protocole à titre provisoire à partir du 9 octobre 2009, en attendant leur entrée en vigueur conformément à l’article 18 de l’accord, à condition que l’Union européenne soit disposée à faire de même.
Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 1 er décembre 2010. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de l’Union européenne sur une telle application provisoire.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de l’Union européenne sur une telle application provisoire. Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération. Pour l’Union européenne