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2010/398/Euratom: Décision de la Commission du 15 juillet 2010 portant conclusion d’un protocole d’accord entre la Commission européenne et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à Eurdep (Plateforme européenne d’échange de données radiologiques)

CELEX
32010D0398
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-07-15
In force since
2010-08-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le protocole d’accord entre la Commission européenne et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à Eurdep (Plateforme européenne d’échange de données radiologiques) figurant à l’annexe est approuvé.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de l’énergie, M. Günther Oettinger, signe le protocole d’accord entre la Commission européenne et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à Eurdep (Plateforme européenne d’échange de données radiologiques), au nom de la Commission.

Article 1 Objet du present protocole d’accord

1 Dans le cadre du présent protocole d’accord, la Commission et l’AIEA conviennent de coopérer dans le domaine de l’échange de données de surveillance radiologique en temps réel provenant du monde entier, à des fins de vérification et pour les cas d’urgence.

2 Les parties conviennent également d’agir en étroite coopération et de se consulter sur les sujets d’intérêt commun, pour autant que cela soit approprié dans le cadre de leurs mandats respectifs.

Article 2 Dispositions institutionnelles

1 La Commission et l’AIEA mettent en place les circuits de communication appropriés pour faciliter leur coopération.

2 La Commission comme l’AIEA désignent chacune une instance de liaison qui sera chargée de coordonner les activités visées à l’article 3 du présent protocole d’accord.

3 L’AIEA devient membre du groupe de travail Ecurie-Eurdep et participe à la planification des activités futures d’Eurdep, ainsi qu’à l’approbation des éventuelles mises à jour ou modifications à apporter au logiciel associé à Eurdep, notamment en ce qui concerne les modifications de format de données qui seraient nécessaires.

4 L’AIEA participe à l’organisation des futurs séminaires Eurdep et assiste la Commission dans cette tâche.

Article 3 Domaines spécifiques de coopération

Les parties conviennent, sous réserve de leurs règlements financiers et règles de gestion financière, politiques et procédures et de la disponibilité de ressources financières, de coopérer dans des domaines spécifiques tels que ceux énumérés ci-après (la liste n’est pas limitative): a) sans préjudice des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient, la Commission partage avec l’AIEA le logiciel développé pour la collecte et la présentation des niveaux de rayonnement en temps réel en Europe Eurdep [Plateforme européenne d’échange de données radiologiques (Eurdep, http://eurdep.jrc.it)], ainsi que toutes les mises à jour ou modifications qui y sont apportées; b) la Commission et l’AIEA s’efforcent de faire en sorte que tous les fournisseurs nationaux de données puissent avoir accès, librement et de la même manière, à toutes les données radiologiques; c) l’AIEA assure la promotion de l’échange de données de surveillance radiologique en temps réel avec tous ceux de ses États membres qui n’ont pas encore conclu d’accord avec la Commission et coordonne le soutien à ces activités d’échange, en vue d’établir un système mondial commun à la Commission et à l’AIEA portant un nom différent et fondé sur la technologie Eurdep; d) des sites miroirs du site web Eurdep seront mis en place et gérés par la Commission et l’AIEA. Cette dernière assure la promotion de sites miroirs régionaux de données et restreint l’accès au logiciel et à la technologie aux seuls organismes qui reproduisent les données sur un site miroir; e) la Commission et l’AIEA garantissent, par des mesures de coordination, l’absence d’incohérences susceptibles de compromettre l’échange au niveau mondial de données de surveillance radiologique.

Article 4 Dispositions financières

Aucune disposition du présent protocole d’accord ne crée d’obligation financière pour l’une ou l’autre des parties. Lorsque des mesures adoptées pour mettre en œuvre le présent protocole d’accord sont susceptibles de créer des obligations financières ou juridiques, les parties devraient conclure un accord distinct, soumis au règlement financier et aux règles de gestion financière des deux parties, avant que ces mesures ne soient prises.

Article 5 Personnel

Les membres du personnel employés par les parties restent soumis aux règles et réglementations de leurs institutions respectives pour toutes les questions touchant à l’emploi, à l’assurance-maladie et à l’assurance-vie ainsi qu’aux droits et avantages des employés. Aucune disposition du présent protocole d’accord n’est réputée constituer ou créer une relation employeur/employé entre l’AIEA et la Commission.

Article 6 Diffusion de l’information

La Commission et l’AIEA encouragent la diffusion la plus large possible des informations non classifiées fournies ou échangées dans le cadre du présent protocole d’accord, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles. La Commission et l’AIEA garantissent la confidentialité des informations classées «à diffusion restreinte» ou «confidentielles» par l’autre partie.

Article 7 Propriété intellectuelle

La Commission et l’AIEA coopèrent pour faire en sorte que la propriété intellectuelle et les droits qui y sont associés, y compris, sans que cette liste soit limitative, tous les droits d’auteurs et brevets relatifs à tout matériel ou invention produit par l’une ou l’autre des parties, par ses employés et ses sous-traitants et issu de la coopération entre la Commission et l’AIEA dans la cadre de la mise en œuvre du présent protocole d’accord, puissent être utilisés pour favoriser l’accomplissement de la mission statutaire de l’AIEA consistant à promouvoir l’échange d’informations entre ses États membres.

Article 8 Utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel

1 L’AIEA n’utilise pas le nom, l’emblème ou le sceau officiel de la Commission dans un but autre que ceux expressément autorisés par écrit par la Commission.

2 La Commission n’utilise pas le nom, l’emblème ou le sceau officiel de l’AIEA dans un but autre que ceux expressément autorisés par écrit par l’AIEA.

Article 9 Privilèges et immunités

Aucune disposition figurant dans le présent protocole d’accord ou y faisant référence ne peut être interprétée comme une renonciation, expresse ou explicite, aux immunités, privilèges exemptions et facilités dont jouissent la Commission ou l’AIEA en vertu du droit international ou de conventions et d’accords internationaux, notamment l’accord sur les privilèges et immunités de l’AIEA ou le droit national et les législations de leurs États membres respectifs.

Article 10 Litiges

Tout différend entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’application du présent protocole d’accord fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Article 11 Début et fin de la coopération et statut

1 La coopération au titre du présent protocole d’accord commence à la date de sa signature par les parties, pour une durée de trois années civiles qui sera renouvelée sauf avis contraire d’une des parties. Si les parties signent à des dates différentes, la coopération débute à la date de la signature par la dernière des deux parties.

2 Les dispositions du présent protocole d’accord peuvent être modifiées par accord écrit entre les parties.

3 Chacune des parties peut mettre fin à la coopération dans le cadre du présent protocole d’accord moyennant un préavis de soixante jours donné par écrit à l’autre partie. En cas de dénonciation, les parties prennent immédiatement des mesures pour mettre fin, correctement et sans délai, à toutes les activités communes.

4 Aucune disposition du présent protocole d’accord ne crée d’obligation juridique pour l’une ou l’autre des parties.

Relations

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