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2010/413/PESC: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC

CELEX
32010D0413
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-07-26
In force since
2010-07-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies ci-après, y compris des logiciels, provenant ou non de leur territoire: a) les articles, matières, équipements, biens et technologies figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missiles; b) tous les autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis par le Conseil de sécurité ou le Comité qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires; c) les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées, ainsi que les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne. La présente interdiction ne s'applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'UE et de ses États membres en Iran; d) certains autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer; e) les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil.

2 L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006;

3 Il est également interdit de: a) fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, équipements, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

4 L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.

Article 2

1 La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, équipements, biens et technologies, y compris des logiciels, non visés à l'article 1er mais susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou à l'exercice d'activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA, sont soumis à une autorisation délivrée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2 La fourniture: a) d'une assistance ou formation technique, d'investissements ou de services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, de subventions, de prêts ou d'une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

3 Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné contribueraient aux activités visées au paragraphe 1.

Article 3

1 Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas, le cas échéant, lorsque le Comité établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que: a) les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que b) l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires.

2 Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, point e), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que: a) les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que b) l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires. L'État membre concerné informe les autres États membres des dérogations qu'il a refusées.

Article 4

1 Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie iranienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire: a) raffinage; b) gaz naturel liquéfié; c) exploration; d) production. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2 Il est interdit de fournir aux entreprises d'Iran qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran: a) une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1; b) un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Il est interdit à l'Iran, à ses ressortissants et aux sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, aux personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, d'investir sur le territoire relevant de la juridiction des États membres dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières et de technologies nucléaires, en particulier les activités d'enrichissement ou de retraitement de l'uranium, l'ensemble des activités liées à l'eau lourde ou les technologies en rapport avec les missiles balistiques pouvant servir de vecteurs d'armes nucléaires. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

Article 6

Sont interdits: a) l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés à l'article 4, paragraphe 1, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran; b) l'acquisition d'une participation dans des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés à l'article 4, paragraphe 1, ou dans des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran, ou son augmentation, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif; c) la création de toute coentreprise avec des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière visés à l'article 4, paragraphe 1, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.

Article 7

1 L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant la date d'adoption de la présente décision.

2 Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant la date d'adoption de la présente décision et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.

3 Les interdictions visées à l'article 6, points a) et b), respectivement: i) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant la date d'adoption de la présente décision; ii) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

1 Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court terme d'appui financier public et privé fournis aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à moyen et long terme d'appui financier public et privé fournis aux échanges commerciaux avec l'Iran.

2 Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

3 Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.

Article 9

Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une assistance financière ou de prêts assortis de conditions favorables au gouvernement iranien, y compris dans le cadre de leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement.

Article 10

1 Afin d'empêcher la fourniture de services financiers sur le territoire des États membres ou le transfert vers, par ou depuis leur territoire, à ou par des ressortissants des États membres ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, les États membres exercent une surveillance renforcée de toutes les activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec: a) les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque centrale d'Iran; b) les agences et filiales, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran; c) les agences et filiales, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran; d) les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran.

2 Aux fins du paragraphe 1, il est demandé aux institutions financières, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au paragraphe 1: a) de faire constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; b) d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient remplis, et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération; c) de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales; d) si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (ci-après dénommée ‘CRF’) ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes.

3 Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran sont traités comme suit: a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 40000 EUR est effectué sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 40000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée endéans les quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait objecté dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.

4 Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont en outre tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces données, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.

Article 11

1 Sont interdits l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, ainsi que l'établissement de nouvelles coentreprises, ou la prise d'une part de capital par des banques iraniennes, y compris la Banque centrale d'Iran, leurs agences ou filiales ou d'autres entités financières visées à l'article 10, paragraphe1, dans des banques relevant de la juridiction des États membres, ou l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec celles-ci.

2 Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Iran.

Article 12

1 Est interdite la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au gouvernement de l'Iran, ou à des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou à des personnes et des entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance maladie ou voyage à des particuliers.

3 Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.

Article 13

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État émises après l'entrée en vigueur de la présente décision en faveur ou en provenance du gouvernement iranien, de la Banque centrale d'Iran, ou de banques domiciliées en Iran, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en Iran, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en Iran ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en Iran, ainsi que de personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

Article 14

Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance lorsqu'ils font affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, notamment celles appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, afin de s'assurer que ces activités ne contribuent pas aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, voire à des violations des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 15

1 Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

2 Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

3 Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections entreprises en application du paragraphe 2.

4 Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de l'Iran sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.

5 Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins d'élimination), conformément au point 16 de la RCSNU 1929 (2010). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible de récupérer ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.

6 La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.

Article 16

Les États membres communiquent au Comité toute information disponible sur les transferts à d'autres compagnies ou toute activité de la division du fret d'Iran Air ou de navires appartenant à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou affrétés par elle, qui auraient pu être réalisés dans le but de se soustraire aux sanctions prévues dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'en enfreindre les dispositions, notamment le changement de nom ou d'immatriculation d'un aéronef, d'un navire ou d'un bâtiment.

Article 17

Les États membres, en accord avec leurs autorités judiciaires nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les aéronefs de fret exploités par des compagnies iraniennes ou en provenance d'Iran, à l'exception des aéronefs transportant à la fois des passagers et du fret.

Article 18

La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de services techniques et d'entretien, pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 5.

Article 19

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes énumérées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006) et des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 10 de la RCSNU 1737 (2006), ainsi que des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes sont énumérées à l'annexe I; b) des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies frappés d'interdiction, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) ou par la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres de haut niveau du Corps des gardiens de la révolution islamique. Ces personnes sont énumérées à l'annexe II.

2 L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d'activités directement liées aux articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006.

3 Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

4 Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; iv) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

5 Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6 Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5.

7 Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsqu'ils établissent que le déplacement d'une personne se justifie: i) pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des obligations religieuses; ii) par la nécessité d'atteindre les objectifs des résolutions 1737 (2006) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris lorsque l'article XV du Statut de l'AIEA s'applique; iii) par la participation à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Iran.

8 Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9 Lorsque, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

10 Les États membres notifient au Comité l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées à l'annexe I, si une dérogation a été accordée.

Article 20

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement: a) les personnes et entités désignées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006), et les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 12 de la RCSNU 1737 (2006) et au point 7 de la RCSNU 1803 (2008), ainsi que ceux des personnes et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe I; b) les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres de haut niveau et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et les entités qui sont leur propriété, sont sous leur contrôle ou agissent pour leur compte, telles qu'énumérées à l'annexe II.

2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.

3 Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution; b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, selon qu'il conviendrait, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l'absence d'une décision négative du Comité dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification.

4 Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité et que celui-ci a donné son accord; b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la RCSNU 1737 (2006) et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité; c) sont nécessaires aux fins d'activités directement liées aux articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006.

5 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives, pour autant que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.

6 Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements dus au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que: a) le contrat n'intéresse aucun des articles, matières, équipements, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage et autres services interdits visés à l'article 1er; b) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1; et dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.

Article 21

Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur législation nationale, pour empêcher que des ressortissants iraniens reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

Article 22

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I ou II, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

Article 23

1 Le Conseil met en œuvre les modifications à la liste figurant à l'annexe I en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le Comité.

2 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant à l'annexe II et la modifie.

Article 24

1 Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

2 Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et à l'article 20, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II en conséquence.

3 Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.

Article 25

1 Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I.

2 Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité.

Article 26

1 La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, selon les besoins, notamment au regard des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

2 Les mesures relatives aux relations bancaires avec des banques iraniennes visées aux articles 10 et 11 sont réexaminées dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision.

3 Les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et à l'article 20, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 24, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

Article 27

La position commune 2007/140/PESC est abrogée.

Article 28

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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