Décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse) 2010/C 106/08 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , vu l’article 19 du règlement (CE) n o 883/2004, relatif au droit d’une personne assurée et des membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent de bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour, vu l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004, vu l’article 25, sections A et C, du règlement (CE) n o 987/2009, considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Barcelone, qui s’est tenu les 15 et 16 mars 2002 , a décidé « qu’une carte européenne d’assurance maladie remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre État membre. La commission présentera une proposition à cet effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. Cette carte simplifiera les procédures, mais ne changera pas les droits et obligations existants » (point 34). (2) Compte tenu de la diversité des situations nationales en matière d’utilisation de cartes d’assurance maladie et de sécurité sociale, la carte européenne d’assurance maladie a été introduite, dans un premier temps, sous un format permettant une lecture à l’œil nu des données nécessaires pour la prestation de soins de santé et le remboursement des frais y afférents.
Ces informations peuvent en plus être intégrées dans un support électronique de la carte. Le recours à un support électronique sera d’ailleurs généralisé dans une phase ultérieure. (3) La carte européenne d’assurance maladie doit être conforme à un modèle unique défini par la commission administrative, ce qui devrait contribuer, d’une part, à faciliter l’accès aux soins de santé et, d’autre part, à prévenir les utilisations irrégulières, abusives ou frauduleuses de la carte. (4) Les institutions de chaque État membre déterminent la durée de validité des cartes européennes d’assurance maladie qu’elles délivrent.
La durée de validité de la carte doit tenir compte de la durée présumée des droits de la personne assurée. (5) Dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu de délivrer un certificat provisoire de remplacement d’une durée de validité limitée. Par « circonstances exceptionnelles » , on peut entendre le vol ou la perte de la carte européenne d’assurance maladie, ou un départ dans un délai trop court pour permettre la délivrance d’une carte européenne d’assurance maladie. Le certificat provisoire de remplacement peut être demandé par la personne assurée ou par l’institution de l’État de séjour.
(6) Il convient que la carte européenne d’assurance maladie soit utilisée dans tous les cas où une personne assurée a besoin de soins de santé lors d’un séjour temporaire, indépendamment de l’objet de ce séjour, qu’il s’agisse de tourisme, d’affaires ou d’études. Cependant, la carte ne peut être utilisée lorsque le séjour à l’étranger a pour seul objet l’obtention de soins de santé. (7) Conformément à l’article 76 du règlement (CE) n o 883/2004, les États membres doivent coopérer afin de mettre en place des procédures permettant d’éviter que, dans le cas où une personne cesse d’avoir droit aux prestations de maladie en nature à charge d’un État membre et obtient le droit aux prestations en nature à charge d’un autre État membre, elle continue d’utiliser la carte européenne d’assurance maladie délivrée par l’institution du premier État membre au-delà de la date à partir de laquelle elle n’a plus droit aux prestations en nature à charge de celui-ci.
(8) Les cartes européennes d’assurance maladie délivrées avant la mise en application des règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009 resteront valables jusqu’à la date d’expiration figurant sur celles-ci, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, DÉCIDE: Principes généraux 1. La carte européenne d’assurance maladie atteste du droit d’une personne assurée ou titulaire de pension et des membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent de bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.
La carte européenne d’assurance maladie ne peut être utilisée si le but du séjour temporaire est l’obtention d’un traitement médical. 2. La carte européenne d’assurance maladie est une carte nominative et individuelle. 3. La durée de validité de la carte européenne d’assurance maladie est déterminée par l’institution qui la délivre. 4. Les prestations en nature servies par l’institution de l’État membre de séjour sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie valable sont remboursées par l’institution compétente selon les dispositions en vigueur. Une carte européenne d’assurance maladie est valable pour autant que la période de validité indiquée sur celle-ci n’est pas arrivée à expiration.
L’institution compétente ne peut refuser de rembourser le coût des prestations au motif que la personne n’est plus assurée auprès de l’institution ayant délivré la carte européenne d’assurance maladie, à condition que les prestations aient été servies au titulaire de la carte ou du certificat provisoire de remplacement pendant la durée de validité de cette carte ou de ce certificat. 5. Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la délivrance d’une carte européenne d’assurance maladie, un certificat provisoire de remplacement d’une durée de validité limitée est délivré par l’institution compétente.
Le certificat provisoire de remplacement peut être demandé par la personne assurée ou par l’institution de l’État de séjour. 6. La carte européenne d’assurance maladie et le certificat provisoire de remplacement sont établis selon un modèle unique et répondent aux caractéristiques et spécifications techniques définies par décision de la commission administrative. Données figurant sur la carte européenne d’assurance maladie 7. La carte européenne d’assurance maladie contient les données suivantes: le nom et le prénom du titulaire de la carte, le numéro d’identification personnel du titulaire de la carte ou, à défaut, de la personne assurée dont dérivent les droits du titulaire de la carte, la date de naissance du titulaire de la carte, la date d’expiration de la carte, le code ISO de l’État membre d’émission de la carte, le numéro d’identification de l’institution compétente et son acronyme, le numéro logique de la carte.
Utilisation de la carte européenne d’assurance maladie 8. La carte européenne d’assurance maladie peut être utilisée dans tous les cas où une personne assurée a besoin de prestations en nature lors d’un séjour temporaire, indépendamment de l’objet de ce séjour, qu’il s’agisse de tourisme, d’affaires ou d’études. 9. La carte européenne d’assurance maladie prouve que son titulaire a droit, dans l’État membre de séjour, aux prestations de maladie en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical et qui sont servies lors d’un séjour temporaire dans un autre État membre afin que le titulaire ne soit pas contraint de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État compétent ou l’État de résidence pour y recevoir le traitement dont il a besoin.
De telles prestations visent à permettre à la personne assurée de continuer son séjour dans des conditions médicalement sûres. 10. La carte européenne d’assurance maladie ne couvre pas les prestations de maladie en nature servies lors d’un séjour effectué dans le but de recevoir un traitement médical. 11. La carte européenne d’assurance maladie garantit à son titulaire, dans l’État membre de séjour, le même traitement (procédures et tarifs) que celui dont bénéficierait une personne couverte par le régime d’assurance maladie de cet État. Coopération entre les institutions pour éviter toute utilisation abusive de la carte européenne d’assurance maladie 12.
Lorsqu’une personne cesse d’avoir droit aux prestations de maladie en nature en vertu de la législation d’un État membre et obtient le droit aux prestations en nature en vertu de la législation d’un autre État membre, les institutions des États membres concernés doivent coopérer afin d’éviter que la personne assurée continue d’utiliser la carte européenne d’assurance maladie délivrée par l’institution du premier État membre au-delà de la date à partir de laquelle elle n’a plus droit aux prestations en nature à charge de celui-ci. S’il y a lieu, l’institution du second État lui délivre une nouvelle carte européenne d’assurance maladie.
13. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 987/2009. La présidente de la commission administrative Gabriela Pikorová