Décision n o S6 du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’État membre de résidence prévue à l’article 24 du règlement (CE) n o 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’article 64, paragraphe 4, dudit règlement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse) 2010/C 107/04 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 et du règlement (CE) n o 987/2009 , vu l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, vu l’article 24 et l’article 64, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n o 987/2009 et l’article 74 du règlement (CE) n o 883/2004, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, DÉCIDE:
Les règles suivantes s’appliquent pour l’inscription prévue à l’article 24 du règlement (CE) n o 987/2009 (ci-après « le règlement d’application » ) et pour la tenue de l’inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application: I. Inscription prévue à l’article 24 du règlement d’application 1. Aux fins de l’application de l’article 24 du règlement d’application, la procédure suivante est définie. À la demande de l’intéressé, l’institution compétente lui transmet un document en application de l’article 17, 22, 24, 25 ou 26 du règlement (CE) n o 883/2004 (ci-après « le règlement de base » ) et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’application (ci-après « l’attestation de droit aux prestations » ); l’intéressé est tenu de présenter ce document à l’institution du lieu où il réside lorsqu’il s’inscrit auprès d’elle en vue de bénéficier de prestations en nature.
À la demande de l’institution du lieu de résidence, l’institution compétente transmet à celle-ci une attestation de droit aux prestations. L’institution compétente avise l’institution du lieu de résidence de toute modification ou annulation de l’attestation de droit aux prestations. L’institution destinataire est tenue de confirmer ou de contester la modification ou l’annulation auprès de l’institution expéditrice. L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de l’inscription de l’intéressé ainsi que de toute modification ou annulation de ladite inscription.
Cet avis est transmis dès que l’institution du lieu de résidence dispose des informations essentielles à cet effet. L’institution destinataire est tenue de confirmer ou de contester la modification ou l’annulation auprès de l’institution expéditrice. 2. La date servant de point de départ pour le remboursement des prestations en nature conformément aux articles 35 et 41 du règlement de base et aux articles 62 et 63 du règlement d’application est: a) la date d’ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’État compétent, telle qu’indiquée dans l’attestation de droit aux prestations; b) la date du transfert de résidence ou la date d’inscription lorsqu’elle est postérieure à la date visée au point a) et qu’elle est inscrite dans le document délivré par l’institution du lieu de résidence conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement d’application.
Si les membres de la famille d’une personne assurée, le titulaire de pension ou l’un des membres de sa famille ont toujours droit, à titre prioritaire, conformément aux règlements, à des prestations en vertu de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la perception d’un revenu de remplacement selon la législation de leur État de résidence ou d’un autre État membre, l’inscription prend effet le jour suivant la date de cessation de ce droit. 3. La date servant de terme au remboursement du coût des prestations en nature conformément aux articles 35 et 41 du règlement de base et aux articles 62 et 63 du règlement d’application est la date d’annulation de l’inscription communiquée par l’institution du lieu de résidence à l’institution compétente ou la date d’annulation de l’attestation de droit aux prestations notifiée par l’institution compétente à l’institution du lieu de résidence.
Cette date est indiquée dans le document d’annulation et constitue la date de cessation d’effet de l’attestation de droit aux prestations, à savoir: i) la date du décès de l’intéressé ou la date à laquelle celui-ci transfère sa résidence sur le territoire d’un autre État membre; ii) la date d’ouverture du droit aux prestations en nature selon la législation de l’État de résidence ou d’un autre État membre, conformément aux règlements, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle ou de l’octroi d’une pension; iii) la date à compter de laquelle les membres de la famille ne satisfont plus aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’État membre de résidence.
Il incombe à toutes les institutions nationales de faire en sorte de réduire le plus possible le délai entre la date de fin de droit ou d’inscription et la date à laquelle le document d’annulation est communiqué. En particulier, la détermination du lieu de résidence de la personne assurée devrait être fondée sur une analyse appropriée conformément à l’article 11 du règlement d’application. II. Inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application Membres de la famille des personnes assurées, titulaires de pension et/ou membres de leur famille 1.
L’institution du lieu de résidence de l’État membre figurant sur la liste de l’annexe 3 du règlement d’application calcule le montant forfaitaire des prestations en nature servies aux membres de famille de la personne assurée conformément à l’article 17 du règlement de base et aux titulaires de pension et/ou aux membres de leur famille conformément à l’article 24, 25 ou 26 du règlement de base, au moyen d’un inventaire tenu à jour à cet effet, en se basant sur ses propres informations ou sur celles données par l’institution compétente concernant l’ouverture du droit ou la suspension ou suppression de ce droit.
Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application indiquent le nombre de forfaits mensuels dus pour une même année pour chaque membre de famille d’une personne assurée, titulaire de pension et/ou membre de sa famille. 2. Pour le calcul du nombre de forfaits mensuels, la période pendant laquelle l’intéressé peut prétendre à des prestations est décomptée en mois. Le nombre de mois est obtenu en comptant pour un mois complet le mois civil contenant la date servant de départ pour le calcul des forfaits. Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n’est pas compté, sauf si ce mois est complet.
Si la durée totale de la période est inférieure à un mois, elle est comptée comme un mois. Lorsqu’une personne change de classe d’âge pendant la période concernée, le mois du changement de classe d’âge est intégralement comptabilisé dans la classe d’âge supérieure. III. Dispositions finales La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application. La présidente de la commission administrative Lena Malmberg