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2010/436/UE: Décision de la Commission du 9 août 2010 mettant en œuvre la décision 2000/258/CE du Conseil en ce qui concerne les tests de compétence destinés au maintien de l’autorisation des laboratoires de procéder à des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques [notifiée sous le numéro C(2010) 5421] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32010D0436
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2010-08-09
In force since
2010-08-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Test de compétence annuel

1 Tout laboratoire d’un État membre ou d’un pays tiers qui est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/258/CE est soumis à un test de compétence annuel.

2 Ce test de compétence est réalisé par le laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy («l’AFSSA de Nancy»).

3 Après chaque test de compétence visé au paragraphe 1, l’AFSSA de Nancy soumet, au plus tard le 31 octobre de la même année, le rapport d’évaluation concerné: a) au laboratoire ayant subi le test de compétence; b) à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le laboratoire visé au point a) est situé, s’il s’agit d’un laboratoire autorisé conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2000/258/CE; c) à la Commission, si le laboratoire visé au point a) est autorisé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE.

4 Par dérogation au délai mentionné au paragraphe 3, tout rapport défavorable est soumis dans les trente jours suivant l’évaluation.

Article 2 Maintien des autorisations accordées aux laboratoires des États membres

L’autorisation accordée au laboratoire d’un État membre conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2000/258/CE est maintenue dès lors que le rapport d’évaluation établi par l’AFSSA de Nancy à la suite du test de compétence prévu à l’article 1er est favorable.

Article 3 Maintien des autorisations accordées aux laboratoires des pays tiers

L’autorisation accordée au laboratoire d’un pays tiers conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE est maintenue dès lors que le rapport d’évaluation établi par l’AFSSA de Nancy à la suite du test de compétence prévu à l’article 1er est favorable.

Article 4 Redevances pour les tests de compétence annuels

1 À compter du 1er janvier 2011, l’AFSSA de Nancy perçoit auprès de chaque laboratoire une redevance de participation aux tests de compétence prévus à l’article 1er.

2 L’AFSSA de Nancy fixe cette redevance en tenant compte des critères à prendre en considération pour le calcul des redevances ou taxes établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

Article 5 Abrogation

La décision 2004/233/CE est abrogée.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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