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2010/670/UE: Décision de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO 2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 7499]

CELEX
32010D0670
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-11-03
In force since
2010-11-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit les règles et critères pour: 1) la sélection des projets de démonstration commerciale axés sur le captage et le stockage géologique du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement (ci-après «projets de démonstration CSC») et des projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables («projets de démonstration SER») visés à la directive 2003/87/CE; 2) la monétisation des quotas visés à la directive 2003/87/CE pour soutenir des projets de démonstration CSC et SER, et la gestion des recettes y afférentes; 3) le versement des recettes et la mise en œuvre de projets de démonstration CSC et SER. La présente décision, y compris les dispositions relatives à la monétisation des quotas, est sans préjudice d’autres d’actes d’exécution adoptés en vertu de la directive 2003/87/CE.

Article 2 Principes

1 Le nombre de quotas disponibles dans la réserve destinée aux nouveaux entrants visée à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE s’élève à 300 millions.

2 La sélection des projets de démonstration CSC et SER à financer dans le cadre de la présente décision sera faite au moyen de deux appels de propositions organisés par la Commission et destinés aux États membres, couvrant l’équivalent de 200 millions de quotas pour le premier appel de propositions, et l’équivalent de 100 millions de quotas plus les quotas restants du premier appel de propositions, pour le deuxième appel de propositions.

3 Sous réserve de l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE, le financement au titre de la présente décision s’élève à 50 % des coûts pertinents. Lorsque la demande totale de fonds publics est inférieure à 50 % des coûts pertinents, le financement au titre de la présente décision couvre la totalité des fonds publics demandés. Toutefois, lorsqu’un financement dans le cadre de la présente décision est cumulé avec un financement provenant du programme énergétique européen pour la relance (PEER), le montant du financement obtenu au titre du PEER est déduit du montant du financement accordé en application de la présente décision.

Article 3 Coûts pertinents

1 Aux fins de l’article 2, paragraphe 3, les règles visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont applicables.

2 Les coûts pertinents des projets de démonstration CSC sont les coûts d’investissement supportés par le projet du fait de l’application de la technologie CSC, nets de la valeur actualisée nette de la meilleure estimation des bénéfices et frais d’exploitation découlant de l’application de la technique CSC au cours des dix premières années d’exploitation.

3 Les coûts pertinents des projets de démonstration SER sont les coûts d’investissement supplémentaires supportés par le projet du fait de l’application d’une technologie innovante liée aux énergies renouvelables, nets de la valeur actualisée nette de la meilleure estimation des bénéfices et frais d’exploitation au cours des cinq premières années par rapport à une production conventionnelle de même capacité en termes de production effective d’énergie.

4 Les coûts d’investissement visés aux paragraphes 2 et 3 couvrent les coûts d’investissement en terrain, dans les installations et en équipement. Les coûts d’investissement peuvent également concerner des investissements dans les transferts de technologie et les licences d’exploitation de savoir-faire (ci-après «actifs incorporels»), pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’actif incorporel peut être considéré comme un actif amortissable; b) l’actif incorporel est acheté aux conditions du marché au prix le plus bas possible; c) l’actif incorporel reste dans l’établissement du bénéficiaire pendant au moins cinq ans. Si l’actif incorporel est vendu avant l’expiration de la période de cinq ans visée au deuxième alinéa, point c), le produit de la vente est déduit des coûts pertinents.

5 Les bénéfices et coûts d’exploitation nets visés aux paragraphes 2 et 3 sont fondés sur la meilleure estimation des frais d’exploitation supportés par le projet pour ce qui est des coûts de production et tiennent compte de tous bénéfices supplémentaires résultant de régimes d’aide, même si ceux-ci ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, de coûts évités ou de mesures d’incitation fiscale existantes.

Article 4 Rôle de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) accomplit ses tâches au titre de la présente décision à la demande, au nom et pour le compte de la Commission. La Commission est responsable vis-à-vis des tiers. La BEI est rémunérée pour l’exécution de ces tâches au moyen des revenus dégagés par sa gestion des recettes. La Commission et la BEI concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles la BEI accomplit ses tâches.

Article 5 Procédure de sélection

1 Les appels de propositions sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Les États membres réceptionnent les demandes de financement pour les projets qui doivent être menés sur leur territoire. Toutefois, lorsqu’un projet doit avoir lieu sur le territoire de plusieurs États membres (ci-après «projet transfrontières»), l’État membre recevant la demande de financement informe les autres États membres concernés et coopère avec ces autres États membres en vue de prendre une décision commune sur la présentation du projet par l’État membre recevant la demande de financement.

3 Les États membres vérifient si les projets respectent les critères d’admissibilité visés à l’article 6. Lorsque tel est le cas et qu’un État membre soutient un projet, cet État membre présente la proposition de financement à la BEI et en informe la Commission. Lorsqu’il présente des propositions de financement, l’État membre fournit pour chaque projet les informations suivantes: a) les coûts pertinents, en euros, visés à l’article 2, paragraphe 3; b) le total de fonds publics demandés, en euros, qui correspond aux coûts pertinents, déduction faite de toute participation de l’opérateur à ces coûts; c) la meilleure estimation de la valeur actualisée nette des bénéfices supplémentaires résultant de régimes d’aide, tels que calculés conformément à l’article 3, paragraphe 5; d) pour les projets de démonstration CSC, la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation, ou, pour les projets de démonstration SER, la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation. Conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, l’État membre notifie également à la Commission tout financement destiné au projet comportant une aide d’État afin que la procédure de sélection puisse être coordonnée avec l’évaluation de l’aide d’État.

4 Sur la base des propositions présentées conformément au paragraphe 3 du présent article, la BEI procède à l’évaluation de la viabilité financière et technique (diligence financière et technique requise) du projet en application de l’article 7. Lorsque cette évaluation se conclut d’une manière positive, la BEI adresse à la Commission, en conformité avec l’article 8, des recommandations de décisions d’attribution.

5 Se fondant sur les recommandations visées au paragraphe 4, la Commission, après avoir consulté une nouvelle fois les États membres concernés afin qu’ils confirment, le cas échéant, la valeur et la structure de l’apport total de fonds publics et à la suite d’un avis émis par le comité des changements climatiques conformément à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil , adopte des décisions d’attribution destinées aux États membres concernés, qui précisent le montant, en euros, des financements attribués aux projets correspondants.

Article 6 Critères d’admissibilité

1 Un projet est admissible au bénéfice d’un financement si les critères suivants sont remplis: a) le projet doit relever d’une des catégories figurant à l’annexe I, partie A; b) le projet doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I, partie B; c) les projets énumérés à l’annexe I, partie A.II, doivent avoir un caractère innovant. Les technologies existantes qui ont fait leurs preuves sont exclues.

2 Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de présenter des propositions à la BEI, conformément à l’article 5, paragraphe 3, pour des projets relevant de l’une des sous-catégories précisées à l’annexe I, partie A.II, qui respectent les seuils requis, cet État membre peut présenter des propositions pour des projets relevant de l’une des sous-catégories concernées qui n’atteignent pas les seuils requis. Par dérogation au paragraphe 1, ces projets sont considérés comme admissibles au bénéfice d’un financement.

Article 7 Diligence financière et technique requise

La BEI procède avec la diligence qui s’impose à l’évaluation de tout projet proposé conformément aux spécifications définies dans les appels de propositions visés à l’article 5, paragraphe 1; cette évaluation porte au moins sur les aspects suivants: 1) domaine d’application technique; 2) coûts; 3) financement; 4) mise en œuvre; 5) exécution; 6) impact environnemental; 7) procédures de passation des marchés.

Article 8 Sélection des projets

1 Huit projets relevant de l’annexe I, partie A.I, et un projet de chacune des sous-catégories de projets précisées à l’annexe I, partie A.II, sont financés. Toutefois, si les ressources le permettent, des projets supplémentaires peuvent être financés, pour autant que l’équilibre entre les projets de démonstration CSC et SER soit préservé. Lorsqu’une ou deux propositions seulement sont présentées dans une sous-catégorie donnée, la Commission évalue les effets possibles du nombre limité de propositions sur la concurrence pour la sélection au titre de la présente décision et peut, le cas échéant, décider de reporter les décisions d’attribution dans cette sous-catégorie au second appel de propositions.

2 Les projets sont classés par ordre croissant de coût par résultat unitaire. Les projets de démonstration CSC sont classés dans un seul groupe. Les projets de démonstration SER sont classés au sein de chacune des sous-catégories précisées à l’annexe I, partie A.II. Aux fins du premier alinéa, le coût par résultat unitaire correspond à la somme des montants mentionnés à l’article 5, paragraphe 3, points b) et c), divisée par la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation pour les projets de démonstration CSC, ou la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation pour les projets de démonstration SER. Lorsque les États membres confirment, conformément à l’article 5, paragraphe 5, que l’apport de fonds publics est suffisant pour les projets de démonstration CSC, les projets les mieux classés sont sélectionnés dans l’ordre de leur classement, pour autant que les critères suivants soient remplis: a) un projet au moins et trois projets au plus sont sélectionnés dans chaque catégorie de projets; b) trois projets au moins concernant le stockage dans des réservoirs d’hydrocarbures sont sélectionnés; c) trois projets au moins concernant le stockage dans des aquifères salins sont sélectionnés. Si ces critères ne sont pas respectés, le projet considéré en vue de sa sélection n’est pas sélectionné, et le projet suivant le mieux classé est pris en considération en vue de sa sélection. Cette procédure est répétée jusqu’à ce que huit projets aient été sélectionnés. Lorsque les États membres confirment, conformément à l’article 5, paragraphe 5, que l’apport de fonds publics est suffisant pour les projets de démonstration SER, le projet le mieux classé dans chaque sous-catégorie est sélectionné. Lorsque pour l’un ou l’autre des appels de propositions, aucun projet ne réunit les conditions d’admissibilité et n’est viable ni financièrement ni techniquement dans une ou plusieurs sous-catégories de projets, un nombre équivalent de projets supplémentaires sont financés dans d’autres sous-catégories de la même catégorie de projets. Les modalités sont précisées dans l’appel de propositions conformément à l’article 5, paragraphe 1. L’ensemble des projets de démonstration CSC sélectionnés et l’ensemble des projets de démonstration SER sélectionnés constituent respectivement «le groupe CSC» et «le groupe SER».

3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la demande totale de financement au titre de la présente décision est plus élevée que les fonds disponibles, le nombre de projets sélectionnés est diminué de manière à réduire la demande de financement dans la même proportion dans chacun des groupes visés au paragraphe 2, troisième et cinquième alinéas. Dans chacun des groupes, le projet dont le coût par résultat unitaire est le plus élevé est le premier à être écarté, suivi du projet dont le coût par résultat unitaire est le plus élevé dans une autre catégorie. La procédure est répétée jusqu’à ce que le financement demandé corresponde aux fonds disponibles.

4 Pour autant que des propositions aient été présentées à la BEI en vertu de l’article 5, paragraphe 3, et que la BEI ait adressé à la Commission des recommandations de décision d’attribution à leur égard, conformément à l’article 5, paragraphe 4, un projet au moins et trois projets au plus sont financés au sein d’un même État membre. Le premier alinéa, toutefois, ne s’applique pas aux projets transfrontières.

Article 9 Décisions d’attribution

Les décisions d’attribution sont subordonnées à la délivrance de toutes les autorisations nationales requises conformément aux dispositions pertinentes en vigueur en vertu du droit de l’Union, à l’approbation par la Commission de toute aide d’État octroyée en faveur d’un projet, et à l’adoption, par les promoteurs des projets, des décisions d’investissement définitives, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des décisions d’attribution. Dans le cas des projets de démonstration CSC concernant le stockage en aquifères salins, les décisions d’attribution sont subordonnées à la délivrance de toutes les autorisations nationales requises conformément aux dispositions pertinentes en vigueur en vertu du droit de l’Union, à l’approbation par la Commission de toute aide d’État octroyée en faveur d’un projet, et à l’adoption, par les promoteurs des projets, des décisions d’investissement définitives, dans un délai de trente-six mois à compter de l’adoption des décisions d’attribution. Les décisions d’attribution cessent de produire des effets si les conditions visées au premier ou deuxième alinéa ne sont pas remplies.

Article 10 Monétisation des quotas et gestion des recettes en découlant

1 Aux fins de monétisation des quotas et de gestion des recettes qui en découlent, la Commission agit au nom des États membres.

2 Les États membres et la Commission veillent à ce que les 300 millions de quotas visés à l’article 2, paragraphe 1, soient transférés à la BEI, qui les monétise et gère les recettes ainsi générées.

3 La BEI vend les quotas correspondant au premier appel de propositions avant l’adoption des décisions d’attribution par la Commission pour chaque appel de propositions visé à l’article 5, paragraphe 1. La BEI gère les recettes et les transfère aux États membres, aux fins de versement, conformément aux dispositions de l’article 11.

Article 11 Versement des recettes et utilisation des recettes non versées

1 Les États membres versent les recettes aux promoteurs de projets en se fondant sur des instruments juridiquement contraignants, qui énoncent au moins les éléments suivants: a) le projet et le montant du financement qui lui est attribué, en euros; b) la date de mise en œuvre; c) les exigences en matière de partage des connaissances conformément à l’article 12; d) les exigences relatives au versement des recettes en application des paragraphes 2 à 6 du présent article; e) les exigences en matière de rapports conformément à l’article 13; f) les informations sur les conditions d’applicabilité de la décision visées à l’article 9. En ce qui concerne le premier appel de propositions visé à l’article 5, paragraphe 1, la date de début de mise en œuvre indiquée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, est fixée au 31 décembre 2015 au plus tard, sauf si la décision d’attribution est adoptée après le 31 décembre 2011, auquel cas le début de mise en œuvre ne pourra avoir lieu plus de quatre ans après la date de la décision d’attribution.

2 Les versements ont lieu chaque année. Le montant versé correspond, pour les projets de démonstration CSC, à la quantité de CO2 stockée au cours de l’année concernée, dans le respect des exigences de déclaration, de surveillance et de vérification prévues par les articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, multipliée par le taux de financement, et pour les projets de démonstration SER, à la quantité d’énergie produite multipliée par le taux de financement. Le taux de financement est calculé en divisant le financement attribué par 75 % de la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation dans le cas des projets de démonstration CSC, ou par 75 % de la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation dans le cas des projets de démonstration SER.

3 Le versement pour une année donnée n’a lieu que si les exigences en matière de partage des connaissances sont remplies pour l’année en question.

4 Le versement est limité à une période de dix ans à compter de la date indiquée au paragraphe 1, point b), dans le cas des projets de démonstration CSC, et à une période de cinq ans à compter de cette même date dans le cas des projets de démonstration SER. Le total des fonds versés ne dépasse pas le montant du financement attribué visé au paragraphe 1, point a).

5 Lorsque l’État membre concerné garantit que tout financement supérieur au financement déterminé en application des paragraphes 2, 3 et 4, sera remboursé à la BEI, une partie ou la totalité du financement d’un projet peut être versée avant le début de la mise en œuvre de ce projet conformément aux spécifications énoncées dans la décision d’attribution.

6 Sans préjudice de l’article 4, deuxième alinéa, les recettes qui ne sont pas versées au bénéfice de projets et le revenu généré par la gestion des recettes sont utilisés pour cofinancer des projets de démonstration supplémentaires au titre de la présente décision jusqu’au 31 décembre 2015. Les États membres restituent à la BEI les recettes qui n’ont pas été versées. Après le 31 décembre 2015, les fonds restants reviennent aux États membres suivant les principes définis à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE.

Article 12 Partage des connaissances

Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires de projet, membres de consortium, fournisseurs et sous-traitants qui, du fait du financement public qui leur est accordé, bénéficient d’avantages considérables pour le développement de leur produit ou de leur service, partagent les informations relatives aux éléments énoncés à l’annexe II avec d’autres gestionnaires de projets, autorités publiques, instituts de recherche, organisations non gouvernementales et le grand public conformément aux spécifications supplémentaires précisées dans les appels de propositions visés à l’article 5, paragraphe 1. Ce partage d’informations a lieu sur une base annuelle et porte sur l’ensemble des informations générées et traitées pendant une année donnée.

Article 13 Rapport des États membres

Au cours des périodes visées à l’article 11, paragraphe 4, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des rapports relatifs à l’exécution des projets. Ces rapports contiennent, pour chaque projet, au moins les informations suivantes: 1) la quantité de CO2 stockée ou d’énergie propre produite; 2) le montant des fonds versés; 3) tout problème important rencontré lors de l’exécution du projet.

Article 14 Rapport de la Commission

À l’issue du premier appel de propositions, la Commission fait rapport au comité des changements climatiques sur la mise en œuvre de cet appel de propositions, en précisant s’il convient de modifier la présente décision afin de garantir l’équilibre géographique et technique lors du second appel de propositions.

Article 15 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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