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2010/787/UE: Décision du Conseil du 10 décembre 2010 relatif aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives

CELEX
32010D0787
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2010-12-10
In force since
2010-12-22
End of validity
2027-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«houille ou charbon»des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons ;b)«fermeture»l’arrêt définitif de la production et de la vente de charbon;c)«plan de fermeture»un plan établi par un État membre, prévoyant les mesures conduisant à la fermeture définitive d’unités de production de charbon;d)«unité de production de charbon»l’ensemble des sites d’extraction de charbon et des infrastructures qui sont à leur service, souterrains ou à ciel ouvert, qui sont en mesure de produire du charbon brut indépendamment des autres parties de l’entreprise;e)«exercice charbonnier»l’année civile ou toute autre période de 12 mois utilisée comme référence dans les contrats de l’industrie houillère;f)«coûts de production»l’ensemble des coûts liés à la production courante, y compris les opérations d’extraction, les opérations de conditionnement du charbon, et notamment les opérations de lavage, calibrage et triage, ainsi que le transport jusqu’au lieu d’utilisation, l’amortissement normal et les intérêts aux taux du marché sur le capital emprunté;g)«pertes à la production courante»l’écart positif entre le coût de production du charbon et le prix de vente au lieu d’utilisation résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

Article 2 Principe

1 Dans le contexte de la fermeture des mines non compétitives, les aides à l’industrie houillère peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur si elles satisfont aux dispositions de la présente décision.

2 Les aides couvrent exclusivement les coûts liés au charbon destiné à la production d’électricité, à la production combinée de chaleur et d’électricité, à la production de coke ainsi qu’à l’alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique, lorsque l’utilisation a lieu dans l’Union.

Article 3 Aide à la fermeture

1 Les aides à une entreprise qui sont destinées expressément à la couverture des pertes à la production courante des unités de production de charbon ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles satisfont aux conditions suivantes: a) l’exploitation des unités de production de charbon concernées doit s’inscrire dans un plan de fermeture dont l’échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2018; b) les unités de production de charbon concernées doivent fermer définitivement conformément au plan de fermeture; c) l’aide notifiée ne doit pas excéder l’écart entre le coût de production prévisible et la recette prévisible pour un exercice charbonnier. L’aide effectivement versée doit faire l’objet d’une régularisation annuelle sur la base des coûts et des recettes réels, au plus tard avant la fin de l’exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l’aide a été octroyée; d) le montant de l’aide par tonne équivalent-charbon ne doit pas conduire à des prix au lieu d’utilisation pour le charbon de l’Union inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers; e) les unités de production de charbon concernées doivent avoir été en activité le 31 décembre 2009; f) le montant global des aides à la fermeture accordées par un État membre doit suivre une courbe descendante: pour la fin de 2013, la réduction de l’aide octroyée en 2011 ne doit pas être inférieure à 25 %, pour la fin de 2015, elle ne doit pas être inférieure à 60 % et pour la fin de 2017, elle ne doit pas être inférieure à 75 %; g) le montant global des aides à la fermeture octroyées à l’industrie houillère par un État membre ne doit pas dépasser, pour aucune année postérieure à 2010, le volume des aides que cet État membre a octroyées et qui ont été autorisées par la Commission, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1407/2002, pour l’année 2010; h) Les États membres établissent un plan de mesures à prendre visant à atténuer les impacts sur l’environnement de la production du charbon par les unités de production auxquelles l’aide est octroyée en vertu du présent article, par exemple dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou de la capture et du stockage du carbone.

2 L’inclusion des dispositions constituant des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans un plan visé au paragraphe 1, point h), est sans préjudice aux obligations de notification et de suspension imposées aux États membres en ce qui concerne de telles dispositions par l’article 108, paragraphe 3, du traité et à la compatibilité de telles dispositions avec le marché intérieur.

3 Si les unités de production de charbon auxquelles une aide est accordée en vertu du paragraphe 1 ne sont pas fermées à la date fixée par le plan de fermeture tel qu’il a été autorisé par la Commission, l’État membre concerné est tenu de récupérer toute l’aide octroyée sur l’entièreté de la période couverte par le plan de fermeture.

Article 4 Aides à la couverture de charges exceptionnelles

1 Les aides d’État accordées aux entreprises qui ont ou ont eu une activité liée à la production de charbon, pour leur permettre de couvrir les coûts qui résultent ou ont résulté de la fermeture d’unités de production de charbon et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent être couverts par ces aides: a) les coûts, et les provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui ferment ou ont fermé des unités de production, y compris les entreprises qui bénéficient d’une aide à la fermeture; b) les coûts incombant à plusieurs entreprises.

2 Les catégories de coûts couverts par le paragraphe 1 sont définies dans l’annexe. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux coûts résultant du non-respect des règlements environnementaux.

Article 5 Cumul

1 Le montant maximum des aides autorisé par la présente décision est applicable que l’aide soit financée intégralement par les États membres ou en partie au moyen de ressources de l’Union.

2 Les aides autorisées par la présente décision ne peuvent être combinées avec d’autres aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité ou avec d’autres formes de financement par l’Union des mêmes coûts admissibles, si un tel chevauchement aboutit à un montant de l’aide supérieur à celui qui est autorisé par la présente décision.

Article 6 Séparation des comptes

Toute aide perçue par des entreprises sera indiquée dans les comptes de pertes et profits comme un revenu distinct du chiffre d’affaires. Lorsque les entreprises qui bénéficient d’une aide au titre de la présente décision continuent à effectuer des opérations commerciales ou à fonctionner après la fermeture de certaines ou de l’ensemble de leurs unités de production de charbon, elles tiennent une comptabilité précise et séparée de chacune de leurs unités de production de charbon, ainsi que des autres activités économiques qui ne sont pas en rapport avec l’extraction houillère. Les aides accordées au titre de la présente décision doivent être gérées de manière à interdire tout transfert vers d’autres unités de production de charbon qui ne font pas partie du plan de fermeture ou vers d’autres activités économiques de la même entreprise.

Article 7 Informations à fournir par les États membres

1 Outre le règlement (CE) no 659/1999, l’aide visée par la présente décision est soumise aux règles spéciales prévues aux paragraphes 2 à 6.

2 Les États membres, qui envisagent d’octroyer des aides à la fermeture visées à l’article 3, notifient à la Commission, un plan de fermeture des unités de production de charbon concernées. Le plan contient au minimum les informations suivantes: a) l’identification des unités de production de charbon; b) pour chaque unité de production de charbon, les coûts de production réels ou estimés, par exercice charbonnier; c) la production de charbon estimée, par exercice charbonnier, des unités de production de charbon qui font partie du plan de fermeture; d) le montant estimé des aides à la fermeture, par exercice charbonnier.

3 Les États membres notifient à la Commission toute modification du plan de fermeture.

4 Les États membres notifient toutes les aides qu’ils ont l’intention d’octroyer, au cours d’un exercice charbonnier, à l’industrie houillère, en vertu de la présente décision. Ils soumettent à la Commission toutes les informations relatives au calcul des prévisions des coûts de production et établissent un lien avec les plans de fermeture notifiés à la Commission conformément au paragraphe 2.

5 Les États membres notifient à la Commission le montant et les informations relatives au calcul des aides effectivement versées au cours d’un exercice charbonnier, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. Les États membres informent la Commission lorsque des régularisations sont intervenues par rapport aux montants initialement versés au cours d’un exercice charbonnier donné, avant la fin de l’exercice charbonnier suivant.

6 Lorsqu’ils notifient les aides visées aux articles 3 et 4 et informent la Commission des aides effectivement versées, les États membres communiquent toute information nécessaire à la Commission pour s’assurer du respect des dispositions de la présente décision.

Article 8 Mesures d’application

La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente décision. Elle peut, dans les limites fixées par la présente décision, établir un cadre commun pour la communication des informations visées à l’article 7.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter du 1er janvier 2011. Elle expire le 31 décembre 2027.

Relations

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