Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil
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Article premier Objet
1 La présente directive instaure un cadre pour mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice d’une telle activité, pour les aspects qui ne sont pas régis par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.
2 La mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services reste régie par la directive 2004/113/CE.
Article 2 Champ d’application
La présente directive concerne: a) les travailleurs indépendants, à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte; b) les conjoints de travailleurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l’activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires.
Article 3 Définitions
Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par: a) «discrimination directe», la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable, en raison de son sexe, qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; b) «discrimination indirecte», la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires; c) «harcèlement», la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; d) «harcèlement sexuel», la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Article 4 Principe de l’égalité de traitement
1 Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur public ou le secteur privé, soit directement, soit indirectement, par exemple en ce qui concerne la création, l’installation ou l’extension d’une entreprise ou le démarrage ou l’extension de toute autre forme d’activité indépendante.
2 Dans les domaines régis par le paragraphe 1, le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
3 Dans les domaines régis par le paragraphe 1, l’injonction de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considérée comme de la discrimination.
Article 5 Action positive
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d’entrepreneuriat des femmes.
Article 6 Constitution d’une société
Sans préjudice des conditions spécifiques d’accès à certaines activités s’appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de constitution d’une société entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d’une société entre d’autres personnes.
Article 7 Protection sociale
1 Lorsqu’il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie visés à l’article 2, point b), puissent bénéficier d’une protection sociale en conformité avec le droit national.
2 Les États membres peuvent décider si la protection sociale visée au paragraphe 1 est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire.
Article 8 Prestations de maternité
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d’interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.
2 Les États membres peuvent décider si l’allocation de maternité visée au paragraphe 1 est accordée à titre obligatoire ou volontaire.
3 L’allocation visée au paragraphe 1 est jugée suffisante lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents: a) à l’allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé; et/ou b) à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure comparable, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national; et/ou c) à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national.
4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 aient accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Les États membres peuvent prévoir que l’accès à ces services constitue une solution de substitution à l’allocation visée au paragraphe 1 du présent article ou une partie de ladite allocation.
Article 9 Défense des droits
1 Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite ont cessé.
2 Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les autres entités juridiques qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à veiller à ce que la présente directive soit respectée puissent, au nom ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.
3 Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement.
Article 10 Indemnisation ou réparation
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n’est pas limitée au préalable par la fixation d’un plafond maximal.
Article 11 Organismes pour l’égalité de traitement
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisme ou les organismes désignés conformément à l’article 20 de la directive 2006/54/CE soient également compétents pour promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes visées par la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe.
2 Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour mission: a) d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres entités juridiques visées à l’article 9, paragraphe 2; b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations; c) de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations; d) d’échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Article 12 Intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les hommes et les femmes
Les États membres tiennent activement compte de l’objectif de l’égalité entre hommes et femmes lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités, dans les domaines visés par la présente directive.
Article 13 Diffusion de l’information
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l’ensemble de leur territoire.
Article 14 Niveau de protection
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la présente directive. La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.
Article 15 Rapports
1 Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive au plus tard le 5 août 2015. La Commission établit un rapport succinct qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 5 août 2016. Ce rapport devrait prendre en considération toute modification d’ordre juridique concernant la durée du congé de maternité des salariées. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.
2 Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes.
Article 16 Mise en œuvre
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 août 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Lorsque des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent, s’il y a lieu, disposer d’un délai supplémentaire de deux ans jusqu’au 5 août 2014 afin de se conformer à l’article 7, ainsi qu’à l’article 8 en ce qui concerne les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2, point b).
3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17 Abrogation
La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au 5 août 2012. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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