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Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32010L0075
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2010-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles. Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble.

Article 2 Champ d’application

1 La présente directive s’applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI.

2 Elle ne s’applique pas aux activités de recherche et développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et procédés.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «substance»: tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes: a) les substances radioactives, telles que définies à l’article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ; b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ; c) les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ; 2. «pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier; 3. «installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution; 4. «émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol; 5. «valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données; 6. «norme de qualité environnementale»: la série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans le droit de l’Union; 7. «autorisation»: une autorisation écrite d’exploiter tout ou partie d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets; 8. «règles générales contraignantes»: les valeurs limites d’émission ou autres conditions, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation; 9. «modification substantielle»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement; 10. «meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble: a) par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt; b) par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables; c) par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble; 11. «document de référence MTD»: un document issu de l’échange d’informations organisé en application de l’article 13, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III; 12. «conclusions sur les MTD»: un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site; 13. «niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles»: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées; 14. «technique émergente», une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées; 15. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, l’installation ou l’installation de combustion, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets, ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant; 16. «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; 17. «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par une décision concernant la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt; 18. «substances dangereuses»: les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ; 19. «rapport de base»: des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes; 20. «eaux souterraines»: les eaux souterraines telles que définies à l’article 2, point 2), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; 21. «sol»: la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants; 22. «inspection environnementale»: l’ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d’auto surveillance, contrôle des techniques utilisées et de l’adéquation de la gestion environnementale de l’installation, effectuées par l’autorité compétente ou en son nom afin de contrôler et d’encourager la conformité des installations aux conditions d’autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l’environnement; 23. «volailles»: les volailles telles que définies à l’article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver ; 24. «combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse; 25. «installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite; 26. «cheminée»: une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l’atmosphère; 27. «heures d'exploitation»: période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt; 28. «taux de désulfuration»: le rapport, au cours d’une période donnée, entre la quantité de soufre qui n’est pas émise dans l’atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l’installation de combustion et utilisé dans l’installation au cours de la même période; 29. «combustible solide produit dans le pays»: un combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement; 30. «combustible déterminant»: le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus élevée conformément à la partie 1 de l’annexe V ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d’émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés; 31. «biomasse»: les produits suivants: a) les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique; b) les déchets ci-après: i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de liège; v) déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition; 32. «installation de combustion à foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage; 33. «turbine à gaz» tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine; 34. «moteur à gaz»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible; 35. «moteur diesel»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible; 36. «petit réseau isolé»: un petit réseau isolé au sens de l’article 2, point 26), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ; 37. «déchet»: un déchet tel que défini à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; 38. «déchet dangereux»: un déchet dangereux tel que défini à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE; 39. «déchets municipaux en mélange»: les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, mais à l’exclusion des fractions répertoriées à la section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE , qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de cette annexe; 40. «installation d’incinération des déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées; 41. «installation de coïncinération des déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées; 42. «capacité nominale»: la somme des capacités d’incinération des fours dont se compose une installation d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l’exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure; 43. «dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans l’annexe VI, partie 2; 44. «composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; 45. «composé organique volatil»: tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières; 46. «solvant organique»: tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants: a) seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets; b) comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures; c) comme dissolvant; d) comme dispersant; e) comme correcteur de viscosité; f) comme correcteur de tension superficielle; g) comme plastifiant; h) comme agent protecteur; 47. «revêtement»: un revêtement tel que défini à l’article 2, paragraphe 8, de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules .

Article 4 Obligation de détention d’une autorisation

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu’aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne soit exploitée sans autorisation. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l’enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V. La procédure d’enregistrement est définie dans un acte contraignant et comprend au minimum, la notification à l’autorité compétente, par l’exploitant, de son intention de mettre en service une installation.

2 Les États membres ont la faculté de prévoir qu’une autorisation est valable pour au moins deux installations ou parties d’installations exploitées par le même exploitant sur le même site. Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou plus, elle contient des conditions assurant que chacune des installations satisfait aux exigences de la présente directive.

3 Les États membres ont la faculté de prévoir qu’une autorisation est valable pour plusieurs parties d’une installation exploitées par des exploitants différents. Dans ce cas, l’autorisation précise les responsabilités de chacun des exploitants.

Article 5 Octroi d’une autorisation

1 Sans préjudice des autres exigences découlant des dispositions nationales ou de l’Union, l’autorité compétente accorde une autorisation si l’installation répond aux exigences prévues par la présente directive.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.

3 Dans le cas d’une nouvelle installation ou d’une modification substantielle où l’article 4 de la directive 85/337/CEE s’applique, toute information ou conclusion pertinente, obtenue à la suite de l’application des articles 5, 6, 7 et 9 de ladite directive, est examinée et utilisée aux fins de l’octroi de l’autorisation.

Article 6 Prescriptions générales contraignantes

Sans préjudice de l’obligation de détention d’une autorisation, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d’installations, d’installations de combustion, d’installations d’incinération des déchets ou d’installations de coïncinération des déchets. En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces prescriptions.

Article 7 Incidents et accidents

Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux , en cas d’incident ou d’accident affectant de façon significative l’environnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: a) l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente; b) l’exploitant prenne immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents; c) l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents.

Article 8 Non-conformité

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de l’autorisation soient respectées.

2 En cas d’infraction aux conditions d’autorisation, les États membres veillent à ce que: a) l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente; b) l’exploitant prenne immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité; c) l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour rétablir la conformité. Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que la conformité soit rétablie conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue.

Article 9 Émissions de gaz à effet de serre

1 Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE en relation avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

2 Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

3 Au besoin, les autorités compétentes modifient l’autorisation en conséquence.

4 Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE.

Article 10 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées à l’annexe I et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe.

Article 11 Principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que l’installation soit exploitée conformément aux principes suivants: a) toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution; b) les meilleures techniques disponibles sont appliquées; c) aucune pollution importante n’est causée; d) conformément à la directive 2008/98/CE, la production de déchets est évitée; e) si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la directive 2008/98/CE, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement; f) l’énergie est utilisée de manière efficace; g) les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences; h) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 22.

Article 12 Demandes d’autorisation

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d’autorisation comprennent une description des éléments suivants: a) l’installation, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités; b) les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l’énergie utilisées dans ou produites par l’installation; c) les sources des émissions de l’installation; d) l’état du site d’implantation de l’installation; e) le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 22, paragraphe 2; f) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement; g) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si cela n’est pas possible, à les réduire; h) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l’installation; i) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 11; j) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement; k) les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé. La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa.

2 Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque autre législation, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.

Article 13 Documents de référence MTD et échange d’informations

1 Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission.

2 L’échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants: a) les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long terme, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; b) les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution; c) les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b).

3 La Commission met en place et convoque périodiquement un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement. La Commission recueille l’avis du forum sur les modalités pratiques de l’échange d’informations, et en particulier sur: a) le règlement intérieur du forum; b) le programme de travail pour l’échange d’informations; c) les lignes directrices sur la collecte de données; d) les lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format. Les lignes directrices visées au deuxième alinéa, points c) et d), tiennent compte de l’avis du forum et sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.

4 La Commission recueille et rend public l’avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD et en tient compte pour l’élaboration des procédures définies au paragraphe 5.

5 Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.

6 Après l’adoption d’une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend public, sans tarder, le document de référence MTD et veille à ce que les conclusions sur les MTD soient rendues publiques dans toutes les langues officielles de l’Union.

7 Dans l’attente d’une décision en application du paragraphe 5, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission avant la date visée à l’article 83 s’appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent chapitre, à l’exception de l’article 15, paragraphes 3 et 4.

Article 14 Conditions d’autorisation

1 Les États membres s’assurent que l’autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 11 et 18. Ces mesures comprennent au minimum les suivantes: a) des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre; b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation; c) des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant: i) la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d’évaluation; et ii) en cas d’application de l’article 15, paragraphe 3, point b), que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; d) une obligation de fournir à l’autorité compétente régulièrement et au moins une fois par an: i) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point c) et d’autres données requises permettant à l’autorité compétente de contrôler le respect des conditions d’autorisation; et ii) en cas d’application de l’article 15, paragraphe 3, point b), un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; e) des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation; f) des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’exploitation; g) des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière; h) des conditions permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission ou une référence aux exigences applicables stipulées ailleurs.

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement.

3 Les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation.

4 Sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut fixer des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. Les États membres peuvent établir des règles en vertu desquelles l’autorité compétente peut fixer des conditions plus strictes.

5 Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions d’autorisation sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que: a) ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III; et b) les exigences de l’article 15 soient remplies. Lorsque les conclusions sur les MTD visées au premier alinéa ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les autorités compétentes veillent à ce que la technique visée au premier alinéa garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.

6 Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions d’autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’annexe III.

7 Dans le cas des installations visées au point 6.6 de l’annexe I, les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent sans préjudice de la législation en matière de bien-être animal.

Article 15 Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalents

1 Les valeurs limites d’émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l’installation, et toute dilution intervenant avant ce point n’est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs. En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition qu’un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.

2 Sans préjudice de l’article 18, les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique.

3 L’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5: a) soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; b) soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. En cas d’application du point b), l’autorité compétente évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

4 Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d’émission moins strictes. Une telle dérogation ne s’applique que si une évaluation montre que l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement, en raison: a) de l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement; ou b) des caractéristiques techniques de l’installation concernée. L’autorité compétente fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris le résultat de l’évaluation et la justification des conditions imposées. Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission fixées dans les annexes de la présente directive, suivant le cas. En tout état de cause, l’autorité compétente veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 72, paragraphe 1, notamment sur l’application du présent paragraphe, la Commission peut, le cas échéant, évaluer et mieux déterminer, par des lignes directrices, les critères à prendre en considération pour l’application du présent paragraphe. L’autorité compétente réévalue l’application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21.

5 L’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article et de l’article 11, points a) et b) en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l’issue de la période prévue, l’utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l’activité respectent au minimum les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Article 16 Exigences de surveillance

1 Les exigences de surveillance visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.

2 La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l’autorité compétente dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes. Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.

Article 17 Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I

1 Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.

2 Les prescriptions générales contraignantes s’appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l’utilisation d’aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 14 et 15.

3 Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées afin de tenir compte de l’évolution des meilleures techniques disponibles et afin de garantir le respect de l’article 21.

4 Les prescriptions générales contraignantes adoptées conformément aux paragraphes 1 à 3 contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

Article 18 Normes de qualité environnementale

Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l’autorisation, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.

Article 19 Évolution des meilleures techniques disponibles

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l’évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d’un de ces documents, et rendent ces informations accessibles au public concerné.

Article 20 Modifications apportées aux installations par les exploitants

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l’exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune modification substantielle envisagée par l’exploitant ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive. La demande d’autorisation et la décision de l’autorité compétente portent sur les parties de l’installation et sur les points précis énumérés à l’article 12 susceptibles d’être concernés par la modification substantielle.

3 Toute modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou toute extension d’une installation, est réputée substantielle si la modification ou l’extension proprement dite atteint les seuils de capacité fixés à l’annexe I.

Article 21 Réexamen et actualisation des conditions d’autorisationpar l’autorité compétente

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d’autorisation conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à la présente directive.

2 À la demande de l’autorité compétente, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Lors du réexamen des conditions d’autorisation, l’autorité compétente utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections.

3 Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, concernant l’activité principale d’une installation, l’autorité compétente veille à ce que: a) toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l’article 15, paragraphes 3 et 4, le cas échéant; b) l’installation respecte lesdites conditions d’autorisation. Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation et adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.

4 Lorsqu’une installation ne fait l’objet d’aucune des conclusions sur les MTD, les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.

5 Les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants: a) la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission; b) la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques; c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à l’article 18.

Article 22 Fermeture du site

1 Sans préjudice de la directive 2000/60/CE, de la directive 2004/35/CE, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et du droit de l’Union applicable en matière de protection des sols, l’autorité compétente fixe des conditions d’autorisation pour assurer le respect des paragraphes 3 et 4 du présent article lors de la cessation définitive des activités.

2 Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le 7 janvier 2013. Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités, telle que prévue au paragraphe 3. Le rapport de base contient au minimum les éléments suivants: a) des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations précédentes du site; b) si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l’état du site à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines eu égard à l’éventualité d’une contamination de ceux-ci par les substances dangereuses devant être utilisées, produites ou rejetées par l’installation concernée. Toute information produite en application d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union et satisfaisant aux exigences du présent paragraphe peut être incluse dans le rapport de base présenté ou y être annexée. La Commission établit des lignes directrices concernant le contenu du rapport de base.

3 Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées. Sans préjudice du premier alinéa, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des activités autorisées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour la première fois après le 7 janvier 2013, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque.

4 Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe 2, il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d).

Article 23 Inspections environnementales

1 Les États membres mettent en place un système d’inspection environnementale des installations portant sur l’examen de l’ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées. Les États membres font en sorte que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.

2 Les États membres veillent à ce que toutes les installations soient couvertes par un plan d’inspection environnementale au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.

3 Chaque plan d’inspection environnementale comporte les éléments suivants: a) une analyse générale des problèmes d’environnement à prendre en considération; b) la zone géographique couverte par le plan d’inspection; c) un registre des installations couvertes par le plan; d) des procédures pour l’établissement de programmes d’inspections environnementales de routine en application du paragraphe 4; e) des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe 5; f) le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection.

4 Sur la base des plans d’inspection, l’autorité compétente établit régulièrement des programmes d’inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d’installations. L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés. Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions d’autorisation, une visite supplémentaire du site est effectuée dans les six mois de ladite inspection. L’évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants: a) les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l’environnement, compte tenu des niveaux et des types d’émissions, de la sensibilité de l’environnement local et des risques d’accident; b) les résultats en matière de respect des conditions d’autorisation; c) la participation de l’exploitant au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS), conformément au règlement (CE) no 1221/2009 . La Commission peut adopter des lignes directrices sur les critères d’appréciation des risques environnementaux.

5 Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation, les plaintes sérieuses et les cas graves d’accident, d’incident et d’infraction en rapport avec l’environnement.

6 Après chaque visite d’un site, l’autorité compétente établit un rapport décrivant les constatations pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l’installation avec les conditions d’autorisation, et les conclusions concernant la à la suite de donner. Le rapport est notifié à l’exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible au public par l’autorité compétente, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement , dans les quatre mois suivant la visite du site. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, l’autorité compétente s’assure que l’exploitant prend toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable.

Article 24 Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation

1 Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes: a) la délivrance d’une autorisation pour de nouvelles installations; b) la délivrance d’une autorisation pour toute modification substantielle; c) la délivrance ou actualisation d’une autorisation délivrée à une installation pour laquelle il est proposé d’appliquer l’article 15, paragraphe 4; d) l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation, ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l’article 21, paragraphe 5, point a). La procédure décrite à l’annexe IV s’applique à cette participation.

2 Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes: a) la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures; b) les raisons sur lesquelles la décision est fondée; c) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision; d) le titre des documents de référence MTD pertinents pour l’installation ou l’activité concernée; e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 14, y compris les valeurs limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; f) si une dérogation a été accordée conformément à l’article 15, paragraphe 4, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l’a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit.

3 L’autorité compétente rend également publics, y compris au moyen de l’internet au moins pour ce qui concerne le point a): a) les informations pertinentes sur les mesures prises par l’exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l’article 22; b) les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions de l’autorisation et détenus par l’autorité compétente.

4 Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.

Article 25 Accès à la justice

1 Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de l’article 24 dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition.

2 Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

3 Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

4 Les paragraphes 1, 2 et 3 n’excluent pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

5 Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.

Article 26 Effets transfrontières

1 Lorsqu’un État membre constate que l’exploitation d’une installation est susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre, qui est susceptible d’être notablement affecté, le demande, l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation au titre de l’article 4 ou de l’article 20, paragraphe 2, a été demandée communique à l’autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l’annexe IV au moment même où il la met à la disposition du public. Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement.

2 Les États membres veillent, dans le cadre de leurs relations bilatérales, à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l’État membre susceptible d’être affecté, afin qu’il puisse prendre position à cet égard avant que l’autorité compétente n’arrête sa décision.

3 Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 sont pris en considération lors de l’adoption, par l’autorité compétente, d’une décision concernant la demande d’autorisation.

4 L’autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d’autorisation et lui communique les informations visées à l’article 24, paragraphe 2. L’État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire.

Article 27 Techniques émergentes

1 Les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment celles recensées dans les documents de référence MTD.

2 La Commission établit des lignes directrices pour aider les États membres à encourager la mise au point et l’application de techniques émergentes conformément au paragraphe 1.

Article 28 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé. Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de combustion suivantes: a) les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux; b) les installations de postcombustion qui ont pour objet l’épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes; c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; d) les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre; e) les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; f) les fours à coke; g) les cowpers des hauts fourneaux; h) tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef; i) les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore; j) les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l’article 3, point 31) b).

Article 29 Règles de cumul

1 Lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

2 Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l’autorité compétente et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

3 Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

Article 30 Valeurs limites d’émission

1 Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d’une manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l’environnement.

2 Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 1. Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2.

3 Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du paragraphe 2 sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l’air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2.

4 Les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, parties 1 et 2, ainsi que les taux minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de ladite annexe, s’appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Lorsque l’annexe V prévoit que des valeurs limites d’émission peuvent être appliquées pour une partie d’une installation de combustion ayant un nombre limité d’heures d’exploitation, ces valeurs limites s’appliquent aux émissions de ladite partie de l’installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

5 L’autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

6 L’autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique. L’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente de chaque cas spécifique visé au premier alinéa. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

7 Lorsqu’une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d’émission spécifiées dans l’annexe V, partie 2, s’appliquent à la partie agrandie de l’installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. En cas de modification d’une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement et concernant une partie de l’installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, partie 2, s’appliquent à la partie de l’installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

8 Les valeurs limites d’émissions fixées à l’annexe V, parties 1 et 2, ne s’appliquent pas aux installations de combustion suivantes: a) moteurs diesel; b) chaudières de récupération au sein d’installations de production de pâte à papier.

9 Sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission examine s’il est nécessaire d’établir des valeurs limites d’émission à l’échelle de l’Union et de modifier les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V pour les installations de combustion suivantes: a) les installations de combustion visées au paragraphe 8; b) les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre compte tenu de la particularité des systèmes énergétiques des raffineries; c) les installations de combustion utilisant des gaz autres que le gaz naturel; d) les installations de combustion au sein d’installations chimiques qui utilisent des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour leur consommation propre. La Commission communique, d’ici le 31 décembre 2013, les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 31 Taux de désulfuration

1 Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent respecter les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, les États membres peuvent appliquer en lieu et place les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annexe et moyennant la validation préalable, par l’autorité compétente, du rapport technique visé à l’article 72, paragraphe 4, point a).

2 Les États membres peuvent appliquer aux installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays, avec coïncinération de déchets, qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées à l’annexe VI, partie 4, point 3.1) ou point 3.2), en raison des caractéristiques du combustible solide produit dans le pays, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, conformément aux critères visés à l’annexe V, partie 6. Si les États membres choisissent d’appliquer le présent alinéa, la valeur Cdéchets visée à l’annexe VI, partie 4, point 1), est égale à 0 mg/Nm3.

3 La Commission examine, le 31 décembre 2019 au plus tard, la possibilité d’appliquer les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, compte tenu notamment des meilleures techniques disponibles et des bénéfices résultant de la réduction des émissions de dioxyde de soufre.

Article 32 Plan national transitoire

1 Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020, les États membres peuvent élaborer et mettre en œuvre un plan national transitoire pour les installations de combustion qui ont obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les exploitants avaient introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, à condition que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Pour chacune des installations de combustion concernées, ce plan porte sur les émissions d’un ou plusieurs des polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde de soufre et poussières. Dans le cas des turbines à gaz, seules les émissions d’oxydes d’azote sont concernées par le plan. Le plan national transitoire ne concerne pas les installations de combustion suivantes: a) celles auxquelles s’applique l’article 33, paragraphe 1; b) celles au sein de raffineries utilisant des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinage ou des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre; c) celles auxquelles s’applique l’article 35; d) celles qui ont obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE.

2 Les installations de combustion relevant du plan national transitoire peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, pour les polluants qui sont soumis au plan ou, le cas échéant, de respecter les taux de désulfuration visés à l’article 31. Les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières, fixées dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1.

3 Pour chacun des polluants qu’il concerne, le plan national transitoire fixe un plafond définissant les émissions annuelles totales maximales pour l’ensemble des installations relevant du plan, en fonction de la puissance thermique nominale totale au 31 décembre 2010, du nombre d’heures d’exploitation annuelles réelles et de l’utilisation de combustible de chaque installation, calculées sur la base de la moyenne des dix dernières années d’exploitation jusqu’en 2010, y compris. Le plafond pour l’année 2016 est calculé sur la base des valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux annexes III à VII de la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, sur la base des taux de désulfuration fixés à l’annexe III de la directive 2001/80/CE. Dans le cas des turbines à gaz, on utilise les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées pour les installations concernées à l’annexe VI, partie B, de la directive 2001/80/CE. Les plafonds pour les années 2019 et 2020 sont calculés sur la base des valeurs limites d’émission pertinents fixées à l’annexe V, partie 1, de la présente directive ou, le cas échéant, des taux de désulfuration pertinentes fixés à l’annexe V, partie 1, de la présente directive. Les plafonds pour les années 2017 et 2018 sont fixés selon une décroissance linéaire des plafonds entre 2016 et 2019. Lorsqu’une installation incluse dans le plan national transitoire est fermée ou ne relève plus des dispositions du chapitre III, il n’en résulte aucune augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce plan.

4 Le plan national transitoire comporte également des dispositions relatives à la surveillance et à la communication d’informations qui sont conformes aux modalités d’application établies conformément à l’article 41, point b), ainsi que les mesures prévues pour chacune des installations afin d’assurer le respect, en temps voulu, des valeurs limites d’émission qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020.

5 Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres communiquent leur plan national transitoire à la Commission. La Commission évalue les plans et si elle n’a pas formulé d’objections dans un délai de douze mois à compter de la réception d’un plan, l’État membre concerné peut considérer que son plan est accepté. Si la Commission estime qu’un plan n’est pas conforme aux modalités d’application établies conformément à l’article 41, point b), elle indique à l’État membre concerné que son plan ne peut être accepté. En ce qui concerne l’évaluation d’une nouvelle version d’un plan communiquée par l’État membre à la Commission, le délai visé au deuxième alinéa est de six mois.

6 Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan.

Article 33 Dérogation limitée dans le temps

1 Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant, et peuvent ne pas être incluses dans le plan national transitoire visé à l’article 32, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) l’exploitant de l’installation de combustion s’engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014 à l’autorité compétente, à ne pas exploiter l’installation pendant plus de 17500 heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard; b) l’exploitant est tenu de présenter chaque année à l’autorité compétente un relevé du nombre d’heures d’exploitation depuis le 1er janvier 2016; c) les valeurs limites d’émission fixées pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1; et d) l’installation de combustion n’a pas obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE.

2 Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s’applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d’émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières. Pour les installations relevant du paragraphe 1, les États membres communiquent chaque année à la Commission un relevé du nombre d’heures d’exploitation depuis le 1er janvier 2016.

3 Dans le cas d’une installation de combustion qui, au 6 janvier 2011, fait partie d’un petit système isolé et représente au moins 35 % de l’approvisionnement électrique dans ce système et qui n’est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.

4 Dans le cas d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 1500 MW qui a été mise en service avant le 31 décembre 1986 et utilise des combustibles solides produits dans le pays dont la valeur calorifique nette est inférieure à 5800 kJ/kg, la teneur en humidité supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en humidité et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), est fixé à 32000 heures.

Article 34 Petits systèmes isolés

1 Jusqu’au 31 décembre 2019, les installations de combustion faisant partie, le 6 janvier 2011, d’un petit système isolé peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant. Jusqu’au 31 décembre 2019, les valeurs limites d’émission fixées dans les autorisations de ces installations de combustion, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues.

2 Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1.

3 Lorsqu’un État membre compte sur son territoire des installations de combustion relevant du présent chapitre et faisant partie d’un petit système isolé, il communique à la Commission, avant le 7 janvier 2013, une liste de ces installations de combustion, la consommation annuelle totale d’énergie du petit système isolé, ainsi que la quantité d’énergie obtenue par l’interconnexion avec d’autres systèmes.

Article 35 Installations de chauffage urbain

1 Jusqu’au 31 décembre 2022, une installation de combustion peut ne pas être tenue de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31 pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion ne dépasse pas 200 MW; b) l’installation a obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou l’exploitant de ladite installation a introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, à condition qu’elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003; c) au moins 50 % de la production de chaleur utile de l’installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont fournis sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à un réseau public de chauffage urbain; et d) les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières fixées dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

2 Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s’applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d’émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières. En outre, pour toute installation de combustion à laquelle s’applique le paragraphe 1 et pendant la période visée audit paragraphe, les États membres indiquent chaque année à la Commission la proportion de la production de chaleur utile de chaque installation qui a été fournie sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, en moyenne mobile calculée sur les cinq années précédentes.

Article 36 Stockage géologique du dioxyde de carbone

1 Les États membres font en sorte que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour laquelle l’autorisation initiale de construction ou, à défaut d’une telle procédure, l’autorisation initiale d’exploitation a été accordée après l’entrée en vigueur de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone , aient évalué si les conditions suivantes sont réunies: a) disponibilité de sites de stockage appropriés; b) faisabilité technique et économique de réseaux de transport; c) faisabilité technique et économique d’une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone.

2 Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, l’autorité compétente veille à ce que suffisamment d’espace soit prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone. L’autorité compétente détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.

Article 37 Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions

1 Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction des émissions.

2 En cas de panne, l’autorité compétente demande à l’exploitant de réduire ou d’arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n’est pas possible dans les 24 heures, ou d’exploiter l’installation en utilisant des combustibles peu polluants. L’exploitant informe l’autorité compétente dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne du dispositif de réduction des émissions. La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois. L’autorité compétente peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l’un des cas suivants: a) s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique; b) si l’installation de combustion concernée par la panne risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

Article 38 Surveillance des émissions dans l’air

1 Les États membres veillent à ce que la surveillance émissions de substances polluantes dans l’air soit effectuée conformément à l’annexe V, partie 3.

2 L’installation et le fonctionnement de l’équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis à l’annexe V, partie 3.

3 L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.

4 Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.

Article 39 Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans l’air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe V, partie 4, sont remplies.

Article 40 Installations de combustion à foyer mixte

1 Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l’autorité compétente, fixe les valeurs limites d’émission en respectant les étapes suivantes: a) prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion, telle qu’indiquée dans l’annexe V, parties 1 et 2; b) déterminer les valeurs limites d’émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d’émission individuelles visées au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; c) additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible.

2 Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 30, paragraphe 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites d’émission ci-après peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au paragraphe 1: a) si, pendant le fonctionnement de l’installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est égale ou supérieure à 50 %: la valeur limite d’émission fixée à l’annexe V, partie 1 pour le combustible déterminant; b) si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est inférieure à 50 %: la valeur limite d’émission déterminée selon les étapes suivantes: i) prendre les valeurs limites d’émission indiquées à l’annexe V, partie 1 pour chacun des combustibles utilisés, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion; ii) calculer la valeur limite d’émission pour le combustible déterminant en multipliant par deux la valeur limite d’émission déterminée pour ce combustible conformément au point i) et en soustrayant du résultat la valeur limite d’émission relative au combustible utilisé ayant la valeur limite d’émission la moins élevée conformément à l’annexe V, partie 1, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion; iii) déterminer la valeur limite d’émission pondérée pour chaque combustible utilisé en multipliant la valeur limite d’émission déterminée en application des points i) et ii) par la puissance thermique du combustible concerné et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; iv) additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible déterminées en application du point iii).

3 Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 30, paragraphe 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites moyennes d’émission de dioxyde de soufre, fixées à l’annexe V, partie 7 peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.

Article 41 Modalités d’application

Des modalités d’application sont établies concernant: a) la fixation des périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 3, point 27, et à l’annexe V, partie 4, point 1; et b) les plans nationaux transitoires visés à l’article 32 et, notamment, la fixation de plafonds d’émission et la surveillance et la communication d’informations. Ces modalités d’application sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2. La Commission présente des propositions appropriées au plus tard le 7 juillet 2011.

Article 42 Champ d’application

1 Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides. Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n’être plus des déchets avant leur incinération et s’ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l’utilisation de gaz naturel. Aux fins du présent chapitre, les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d’incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération ou de coïncinération, d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération ou de coïncinération. Si des procédés autres que l’oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d’incinération des déchets. Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération des déchets.

2 Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations suivantes: a) installations où sont traités exclusivement les déchets suivants: i) déchets énumérés à l’article 3, point 31) b); ii) déchets radioactifs; iii) carcasses d’animaux relevant du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; iv) déchets résultant de la prospection et de l’exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d’installations offshore et incinérés à bord de celles-ci; b) installations expérimentales de recherche, de développement et d’essais visant à améliorer le processus d’incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.

Article 43 Définition de «résidu»

Aux fins du présent chapitre, on entend par «résidu» tout déchet solide ou liquide produit par une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets.

Article 44 Demandes d’autorisation

Une demande d’autorisation pour une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets comprend une description des mesures envisagées pour garantir le respect des exigences suivantes: a) l’installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences du présent chapitre soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer; b) la chaleur produite par l’incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d’électricité; c) les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés; d) l’élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect du droit national et du droit de l’Union.

Article 45 Conditions d’autorisation

1 L’autorisation comprend les éléments suivants: a) la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenant, si possible, au moins les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE et contenant, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque type de déchets; b) la capacité totale d’incinération ou de coïncinération de l’installation; c) les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau; d) les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires; e) les procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions; f) la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d’épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l’air et les rejets d’eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d’émission prescrites.

2 En plus des exigences énoncées au paragraphe 1, l’autorisation délivrée à une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants: a) la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées; b) le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

3 Les États membres peuvent énumérer les catégories de déchets devant figurer dans l’autorisation, qui peuvent être coïncinérés dans certaines catégories d’installations de coïncinération des déchets.

4 L’autorité compétente réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées à l’autorisation.

Article 46 Réduction des émissions

1 Les gaz résiduaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l’environnement.

2 Les émissions atmosphériques des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, parties 3 et 4, ou déterminées conformément à la partie 4 de ladite annexe. Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l’installation coïncinère des déchets municipaux mixtes non traités, les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 3, s’appliquent.

3 Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires est limité dans toute la mesure de ce qui est faisable, et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5.

4 Les valeurs limites d’émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont évacuées de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets. Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement destinée à épurer ce type d’eaux usées, les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5, sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration. Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 6, point 2, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires. La dilution d’eaux usées n’est en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées dans l’annexe VI, partie 5.

5 Les sites des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris les zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. Un collecteur doit être prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s’écoulant du site de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets, ou l’eau contaminée résultant de débordements ou d’opérations de lutte contre l’incendie. La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être, au besoin, analysées et traitées avant rejet.

6 Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 4, point c), l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l’installation d’incinération ou de coïncinération ne continuent en aucun cas d’incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d’émission. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures. Les limites horaires définies au deuxième alinéa s’appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d’épuration des gaz résiduaires.

Article 47 Pannes

En cas de panne, l’exploitant réduit ou interrompt l’exploitation de l’installation dès que faisable, jusqu’à ce qu’elle puisse se remettre à fonctionner normalement.

Article 48 Surveillance des émissions

1 Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions de l’annexe VI, parties 6 et 7.

2 L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis à l’annexe VI, partie 6, point 1.

3 L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.

4 Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.

5 Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans l’Union, la Commission fixe, par la voie d’actes délégués adoptés en conformité avec l’article 76 et soumis aux conditions fixées par les articles 77 et 78, la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l’air doivent faire l’objet de mesures en continu.

Article 49 Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe VI, partie 8, sont remplies.

Article 50 Conditions d’exploitation

1 Les installations d’incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.

2 Les installations d’incinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’incinération des déchets soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes. Les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération des déchets soient portés, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes. Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 % sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux premier et deuxième alinéas est d’au moins 1100 °C. Dans les installations d’incinération des déchets, les températures visées aux premier et troisième alinéas sont mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion. L’autorité compétente peut accepter que les mesures soient effectuées en un autre point représentatif de la chambre de combustion.

3 Chaque chambre de combustion d’une installation d’incinération des déchets est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, qui s’enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures prescrites au paragraphe 2 après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l’arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole au sens de l’article 2, point 2), de la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides , de gaz liquide ou de gaz naturel.

4 Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets dans les situations suivantes: a) pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température prescrite au paragraphe 2 du présent article, ou la température précisée conformément à l’article 51, paragraphe 1, ait été atteinte; b) chaque fois que la température prescrite au paragraphe 2 du présent article, ou la température précisée conformément à l’article 51, paragraphe 1, n’est pas maintenue; c) chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d’épuration des gaz résiduaires.

5 La chaleur produite par les installations d’incinération des déchets ou par les installations de coïncinération des déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.

6 Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.

7 Les États membres veillent à ce que l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets soit exploitée et gérée par une personne physique ayant les compétences pour assumer cette gestion.

Article 51 Autorisation de modification des conditions d’exploitation

1 Des conditions différentes de celles fixées à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 3 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 4 du même article, et spécifiées dans l’autorisation pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l’autorité compétente, à condition que les autres exigences du présent chapitre soient respectées. Les États membres peuvent fixer les règles régissant ces autorisations.

2 Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 3.

3 Les émissions de carbone organique total et de monoxyde de carbone des installations de coïncinération des déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1 sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3. Les émissions de carbone organique total des chaudières à écorce utilisées dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, qui coïncinèrent des déchets sur le lieu de leur production, qui étaient en exploitation et disposaient d’une autorisation avant le 28 décembre 2002 et qui ont obtenu une autorisation de modification de leurs conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1, sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3.

4 Les États membres communiquent à la Commission toutes les conditions d’exploitation autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l’établissement des rapports prévues à l’article 72.

Article 52 Livraison et réception des déchets

1 L’exploitant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé humaine.

2 L’exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération des déchets ou dans l’installation de coïncinération des déchets.

3 Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions d’autorisation spécifiées à l’article 45, paragraphe 2 sont respectées. Ces informations comprennent: a) toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4, point a); b) la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s’ils sont aptes à subir le traitement d’incinération prévu; c) les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

4 Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l’exploitant effectue au minimum les procédures suivantes: a) vérification des documents exigés aux termes de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux termes du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets , ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses; b) sauf si cela n’est pas approprié, prélèvement d’échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités. Les échantillons visés au point b) sont conservés pendant au moins un mois après l’incinération ou la coïncinération des déchets concernés.

5 L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux paragraphes 2, 3 et 4 aux installations d’incinération des déchets ou aux installations de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant du chapitre II et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation.

Article 53 Résidus

1 La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum. Les résidus sont recyclés directement dans l’installation ou à l’extérieur, selon le cas.

2 Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières sont effectués de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l’environnement.

3 Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus. Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.

Article 54 Modification substantielle

Une modification dans l’exploitation d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d’une installation relevant du chapitre II, qui implique l’incinération ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.

Article 55 Rapports et information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets

1 Les demandes de nouvelles autorisations pour des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rendues accessibles au public, dans un ou plusieurs lieux, suffisamment longtemps à l’avance pour que celui-ci puisse émettre des observations sur les demandes avant que l’autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d’un exemplaire de l’autorisation, et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public.

2 Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l’article 72 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.

3 L’autorité compétente dresse la liste des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.

Article 56 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation fixés dans la partie 2 de cette annexe.

Article 57 Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1. «installation existante», une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l’exploitant a présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard; 2. «gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction; 3. «émissions fugitives»: les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée dans la partie 2 de l’annexe VII; 4. «émissions totales»: la somme des émissions fugitives et des émissions sous forme de gaz résiduaires; 5. «mélange»: un mélange au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances chimiques ; 6. «colle»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un produit; 7. «encre»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface; 8. «vernis»: un revêtement transparent; 9. «consommation»: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation; 10. «solvants organiques utilisés à l'entrée» la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l’exercice de l’activité; 11. «réutilisation»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n’entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 12. «conditions maîtrisées»: les conditions dans lesquelles une installation est exploitée de sorte que les composés organiques volatils libérés par l’activité soient captés et rejetés de manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un équipement de réduction des émissions, et ne constituent donc pas des émissions totalement fugitives; 13. «opérations de démarrage et d'arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’une cuve à l’exception des phases d’activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement.

Article 58 Remplacement des substances dangereuses

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

Article 59 Réduction des émissions

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que chaque installation remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes: a) les émissions de composés organiques volatils des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires et les valeurs limites d’émission fugitive, ou les valeurs limites d’émission totale, et les autres exigences énoncées dans l’annexe VII, parties 2 et 3 sont respectées; b) les installations respectent les exigences du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5 à condition qu’il en résulte une réduction des émissions équivalente à celle qu’aurait permis d’obtenir l’application des valeurs limites d’émission visées au point a). Les États membres font rapport à la Commission, conformément à l’article 72, paragraphe 1, sur les progrès réalisés dans l’obtention de la réduction des émissions équivalente visée au point b).

2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), si l’exploitant démontre à l’autorité compétente qu’une installation déterminée ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d’émission fugitive, l’autorité compétente peut autoriser le dépassement de cette valeur limite d’émission, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé humaine ou pour l’environnement et que l’exploitant prouve, à l’autorité compétente qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

3 Par dérogation au paragraphe 1, pour les activités de revêtement relevant de la rubrique 8 du tableau figurant dans l’annexe VII, partie 2, qui ne peuvent être réalisées dans des conditions maîtrisées, l’autorité compétente peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences du présent paragraphe si l’exploitant démontre à l’autorité compétente que cela n’est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

4 Les États membres font rapport à la Commission concernant les dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, conformément à l’article 72, paragraphe 2.

5 Les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées à l’annexe VII, partie 4.

6 Les installations dans lesquelles se déroulent au moins deux activités qui entraînent chacune un dépassement des seuils fixés dans l’annexe VII, partie 2, sont tenues: a) en ce qui concerne les substances indiquées au paragraphe 5, de respecter les exigences de ce paragraphe pour chacune des activités; b) en ce qui concerne toutes les autres substances: i) de respecter les exigences du paragraphe 1 pour chaque activité individuellement; ou ii) de faire en sorte que les émissions totales de composés organiques volatils ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si le point i) avait été appliqué.

7 Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d’arrêt.

Article 60 Surveillance des émissions

Les États membres s’assurent, par des spécifications à cet effet dans les conditions de l’autorisation ou au moyen de prescriptions générales contraignantes, que les mesures des émissions sont réalisées conformément aux indications de l’annexe VII, partie 6.

Article 61 Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe VII, partie 8 sont remplies.

Article 62 Rapport concernant le respect des conditions d’autorisation

L’exploitant fournit à l’autorité compétente, sur demande, des données permettant à celle-ci de vérifier que sont respectées, selon le cas: a) les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires, les valeurs limites d’émission fugitive et les valeurs limites d’émission totale; b) les exigences relevant du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5; c) les dérogations accordées conformément à l’article 59, paragraphes 2 et 3. Cela peut inclure un plan de gestion des solvants établi conformément à l’annexe VII, partie 7.

Article 63 Modification substantielle d’installations existantes

1 Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure: a) à 25 % pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas du tableau de l’annexe VII, partie 2, rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17, soit des activités relevant d’une des autres rubriques du tableau de l’annexe VII, partie 2, et dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an; b) à 10 % pour toutes les autres installations.

2 Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

3 En cas de modification substantielle, l’autorité compétente vérifie la conformité de l’installation aux exigences de la présente directive.

Article 64 Échange d’informations concernant les substituts de solvants organiques

La Commission organise un échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement sur l’utilisation des solvants organiques et leurs possibles substituts ainsi que sur les techniques ayant le moins d’incidences possibles sur l’air, l’eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine. Cet échange d’informations porte sur tous les aspects suivants: a) adéquation des options disponibles; b) effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l’exposition professionnelle en particulier; c) effets éventuels sur l’environnement; d) conséquences économiques, notamment coûts et avantages des options disponibles.

Article 65 Accès à l’information

1 La décision de l’autorité compétente, ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et toutes les mises à jour ultérieures, sont mises à la disposition du public. Les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations, ainsi que la liste des installations soumises à la procédure d’autorisation et d’enregistrement sont accessibles au public.

2 Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l’article 60 et détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public.

3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent, sous réserve des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.

Article 66 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Article 67 Interdiction d’élimination des déchets

Les États membres interdisent l’élimination des déchets ci-après dans les masses d’eau, les mers ou les océans: a) les déchets solides; b) les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate; y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 % d’acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui ont été diluées afin que la proportion d’acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 %; c) les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5 % d’acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d’acide chlorhydrique libre ne dépasse pas 0,5 %; d) les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux points b) et c) et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5.

Article 68 Réduction des émissions dans l’eau

Les émissions des installations dans l’eau ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VIII, partie 1.

Article 69 Prévention et réduction des émissions dans l’air

1 L’émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée.

2 Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VIII, partie 2.

Article 70 Surveillance des émissions

1 Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’eau afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 68.

2 Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’air afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 69. Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance des émissions conformément aux prescriptions figurant dans l’annexe VIII, partie 3.

3 La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.

Article 71 Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations découlant de la présente directive.

Article 72 Informations communiquées par les États membres

1 Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d’informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, des données représentatives relatives aux émissions et autres formes de pollution, les valeurs limites d’émission, l’application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 14 et 15, notamment concernant l’octroi d’exemptions au titre de l’article 15, paragraphe 4, et les progrès réalisés en matière de mise au point et d’application de techniques émergentes conformément à l’article 27. Les États membres rendent les informations accessibles sous forme électronique.

2 Il y a lieu de déterminer, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2, la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres en application du paragraphe 1, ainsi que la fréquence de cette communication. Ce faisant, il convient de préciser les activités et polluants spécifiques pour lesquels les données visées au paragraphe 1 doivent être disponibles.

3 Pour toutes les installations de combustion relevant du chapitre III de la présente directive, les États membres dressent, à partir du 1er janvier 2016, un inventaire annuel des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières et de l’intrant énergétique. Compte tenu des règles de cumul énoncées à l’article 29, l’autorité compétente obtient, pour chaque installation de combustion, les données suivantes: a) puissance thermique nominale totale (MW) de l’installation de combustion; b) type d’installation de combustion: chaudière, turbine à gaz, moteur à gaz, moteur diesel, autre (préciser le type); c) date du démarrage de l’exploitation de l’installation de combustion; d) total annuel (tonnes par an) des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières (total des particules en suspension); e) nombre d’heures d’exploitation de l’installation de combustion; f) total annuel de l’intrant énergétique, par rapport à sa valeur calorifique nette (TJ par an), ventilé selon les catégories de combustibles suivantes: charbon, lignite, biomasse, tourbe, autres combustibles solides (préciser le type), combustibles liquides, gaz naturel, autres gaz (préciser le type). Les données annuelles par installation contenues dans les inventaires sont fournies sur demande à la Commission. Une synthèse des inventaires est communiquée à la Commission tous les trois ans, dans les douze mois suivant la fin de la période de trois ans considérée. Cette synthèse indique séparément les données concernant des installations de combustion au sein de raffineries. Dans les vingt-quatre mois suivant la fin de la période de trois ans considérée, la Commission met à la disposition des États membres et du public une synthèse de la comparaison et de l’évaluation de ces inventaires conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE.

4 À partir du 1er janvier 2016, les États membres communiquent chaque année à la Commission les données suivantes: a) pour les installations de combustion auxquelles s’applique l’article 31, la teneur en soufre du combustible solide produit dans le pays qui est utilisé et le taux de désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle. La première année où l’article 31 s’applique, il est aussi fait état de la justification technique de l’impossibilité de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3; et b) pour les installations de combustion qui ne fonctionnent pas pendant plus de 1500 heures par an (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans), le nombre d’heures d’exploitation par an.

Article 73 Réexamen

1 Au plus tard le 7 janvier 2016, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant la mise en œuvre de la présente directive, établi à partir des informations visées à l’article 72. Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d’une action de l’Union au moyen de l’établissement ou de l’actualisation au niveau européen d’exigences minimales en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d’application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des trois ans précédents, sur la base des critères suivants: a) l’impact des activités concernées sur l’environnement dans son ensemble; et b) l’état d’avancement de l’application des meilleures techniques disponibles pour les activités concernées. L’évaluation tient compte de l’avis du forum visé à l’article 13, paragraphe 4. Il est tenu compte du chapitre III et de l’annexe V de la présente directive dans l’établissement au niveau européen d’exigences minimales dans le cas de grandes installations de combustion. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Si l’évaluation visée au deuxième alinéa en montre la nécessité, la proposition législative comprend des dispositions établissant ou actualisant des exigences minimales applicables à toute l’Union en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour les activités concernées.

2 Au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission examine s’il est nécessaire de contrôler les émissions provenant: a) de l’utilisation des combustibles dans les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW; b) de l’élevage intensif du bétail; et c) de l’épandage de fumier. La Commission communique les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.

3 Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’établissement à l’annexe I: a) des seuils de capacité différenciés pour l’élevage des différentes espèces de volailles, y compris dans le cas particulier de la caille; b) des seuils de capacité pour l’élevage simultané de différents types d’animaux dans la même installation. La Commission communique les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 74 Modification des annexes

Afin de permettre l’adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 76 et dans le respect des conditions fixées par les articles 77 et 78 en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V, parties 3 et 4, de l’annexe VI, parties 2, 6, 7 et 8, et de l’annexe VII, parties 5, 6, 7 et 8 audit progrès scientifique et technique.

Article 75 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 76 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 48, paragraphe 5, et à l’article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq années à compter du 6 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoir délégué au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq années. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 77.

2 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 77 et 78.

Article 77 Révocation de la délégation

1 La délégation de pouvoir visée à l’article 48, paragraphe 5, et à l’article 74 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2 L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.

3 La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 78 Objections aux actes délégués

1 Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2 Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3 Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, l’acte délégué n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 79 Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 7 janvier 2013 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 80 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, à l’article 3, points 8, 11 à 15, 18 à 23, 26 à 30, 34 à 38 et 41, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 7, aux articles 8 et 10, à l’article 11, points e) et h), à l’article 12, paragraphe 1, points e) et h), à l’article 13, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 1, point c) ii), à l’article 14, paragraphe 1, points d), e), f) et h), à l’article 14, paragraphes 2 à 7, à l’article 15, paragraphes 2 à 5, aux articles 16, 17 et 19, à l’article 21, paragraphes 2 à 5, aux articles 22, 23, 24, 27, 28 et 29, à l’article 30, paragraphes 1 à 4, 7 et 8, aux articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 et 39, à l’article 40, paragraphes 2 et 3, aux articles 42 et 43, à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 58, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 63, à l’article 65, paragraphe 3, aux articles 69, 70, 71, 72 et 79, ainsi qu’à l’annexe I, premier alinéa et points 1.1, 1.4, 2.5 b), 3.1, 4, 5, 6.1 c), 6.4 b), 6.10 et 6.11, l’annexe II, l’annexe III, point 12, l’annexe V, l’annexe VI, partie 1, point b), partie 4, points 2.2, 2.4, 3.1 et 3.2, partie 6, points 2.5 et 2.6, et partie 8, point 1.1 d), l’annexe VII, partie 4, point 2, partie 5, point 1, partie 7, point 3, l’annexe VIII, partie 1, points 1 et 2 c), partie 2, points 2 et 3 et partie 3, au plus tard le 7 janvier 2013. Ils appliquent ces dispositions à partir de la même date. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 81 Abrogation

1 Les directives 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE et 2008/1/CE, telles que modifiées par les actes énumérés à l’annexe IX, partie A, sont abrogées à compter du 7 janvier 2014, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe IX, partie B.

2 La directive 2001/80/CE du 16 février 2002, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe IX, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe IX, partie B.

3 Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 82 Dispositions transitoires

1 En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW, points 1.2 et 1.3, point 1.4 a), points 2.1 à 2.6, points 3.1 à 3.5, points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique, points 5.1 et 5.2 pour les activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) i) et ii), point 5.4, point 6.1 a) et b), points 6.2 et 6.3, point 6.4 a), point 6.4 b) pour les activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 6.4 c) et points 6.5 à 6.9 qui sont en service et détiennent une autorisation avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, les États membres appliquent les dispositions législatives, administratives et réglementaires adoptées conformément à l’article 80, paragraphe 1 à partir du 7 janvier 2014 à l’exception du chapitre III et de l’annexe V.

2 En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une puissance thermique nominale totale de 50 MW, point 1.4 b), points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique, points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) iii) à v), point 5.3 b), points 5.5 et 5.6, point 6.1 c), point 6.4 b) pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE et points 6.10 et 6.11 qui sont en service avant le 7 janvier 2013, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive à partir du 7 juillet 2015, à l’exception des chapitres III et IV et des annexes V et VI.

3 En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2, les États membres appliquent, à compter du 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à l’article 80, paragraphe 1, pour se conformer au chapitre III et à l’annexe V.

4 En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3, les États membres n’appliquent plus les dispositions de la directive 2001/80/CE à partir du 7 janvier 2013.

5 En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets, l’annexe VI, partie 4, point 3.1, s’applique: a) jusqu’au 31 décembre 2015, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2; b) jusqu’au 7 janvier 2013, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3.

6 L’annexe VI, partie 4, point 3.2, s’applique aux installations de combustion qui coïncinèrent des déchets à partir: a) du 1er janvier 2016, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2; b) du 7 janvier 2013, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3.

7 L’article 58 s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible et dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.

8 L’article 59, paragraphe 5 s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées dans l’annexe VII, partie 4.

9 L’annexe VII, partie 4, point 2, s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou pour lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l’apposition de la mention H341 ou H351 ou l’étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

Article 83 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 84 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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