Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE
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Article premier Modifications de la directive 98/26/CE
«3 L’État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement au Comité européen du risque systémique, aux autres États membres et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil .
«1 Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d’application de la présente directive; ils les notifient à l’AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l’article 6, paragraphe 2. L’AEMF publie ces renseignements sur son site internet.».
Article 10 bis
1 Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2 Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 2 Modifications de la directive 2002/87/CE
«2 Le coordinateur désigné conformément à l’article 10 informe l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d’un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné. Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que le comité mixte des autorités européennes de surveillance (AES) institué respectivement par l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) , du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommé “comité mixte”).
«3 Le comité mixte publie sur son site internet et tient à jour la liste des conglomérats financiers identifiés. Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des autorités européennes de surveillance.».
Article 9 bis Rôle du comité mixte
Le comité mixte assure, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union.».
Article 12 bis Coopération et échange d’informations avec le comité mixte
1 Les autorités compétentes coopèrent avec le comité mixte aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.
2 Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.».
Article 21 bis Normes techniques
1 Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, les AES peuvent élaborer, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation concernant: a) l’article 2, point 11), afin de préciser l’application de l’article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil dans le contexte de la présente directive; b) l’article 2, point 17), afin d’établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des “autorités compétentes concernées”; c) l’article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l’identification des conglomérats financiers. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.
2 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, les AES élaborent, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques d’exécution concernant: a) l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des méthodes de calcul énumérées à l’annexe I de la partie II, mais sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4; b) l’article 7, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition de “concentration de risques” aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa; c) l’article 8, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition des “transactions intragroupe” aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.».
Article 3 Modifications de la directive 2003/6/CE
«11 L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes adoptés par la Commission conformément au paragraphe 10, premier alinéa, sixième tiret. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«2 L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour garantir des conditions uniformes d’application des actes adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«5 Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations globales sur l’ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2. Lorsque l’autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une sanction, elle en informe en même temps l’AEMF. Lorsqu’une sanction publiée concerne une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d’investissement établi en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.».
Article 15 bis
1 Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2 Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 17 bis
Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les articles 1er, 6, 8, 14 et 16 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes d’exécution prévus à l’article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d’exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l’article 17 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.».
Article 4 Modifications de la directive 2003/41/CE
«5 En cas d’activité transfrontalière telle que définie à l’article 20, les conditions de fonctionnement de l’institution sont soumises à l’agrément préalable des autorités compétentes de l’État membre d'origine. Lorsqu’ils accordent cet agrément, les États membres en informent dans les plus brefs délais l’AEAPP.».
«2 L’AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution sur les modèles et les formats des documents figurant au paragraphe 1, point c) i) à vi). La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».
«6 Dans la perspective d’une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des dispositions techniques pouvant se justifier – notamment les hypothèses concernant les taux d’intérêt et d’autres hypothèses influençant le niveau des dispositions techniques – la Commission, en s’appuyant sur l’avis de l'AEAPP, publie, tous les deux ans ou à la demande d’un État membre, un rapport sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières.».
«11 Les États membres communiquent à l’AEAPP leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1. Les États membres mettent ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l’AEAPP les publie sur son site internet. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent paragraphe, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les procédures à suivre et les formats et modèles à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des informations pertinentes à l’AEAPP et leur mise à jour. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».
«2 bis Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1094/2010. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEAPP toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1094/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.»;
«3 Chaque État membre informe la Commission et l’AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la présente directive. La Commission, l’AEAPP et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.».
Article 5 Modifications de la directive 2003/71/CE
«3 Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations prévues aux points a) à e) du paragraphe 1 et aux points a) à h) du paragraphe 2. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
«4 L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«5 L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 4. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«5 L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer l’approbation d’un prospectus à l’autorité compétente d’un autre État membre, moyennant notification préalable à l’AEMF et avec l’accord de l’autorité compétente. Cette délégation est notifiée à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Le délai fixé au paragraphe 2 court à partir de cette même date. L’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 ne s’applique pas à la délégation de l’approbation du prospectus au titre du présent paragraphe. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive et de faciliter la communication entre les autorités compétentes et entre celles-ci et l’AEMF, cette dernière peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications prévues au présent paragraphe. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«1 Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l’autorité compétente de l’État membre d'origine, rendu accessible à l’AEMF par l’intermédiaire de l’autorité compétente et mis à la disposition du public par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable avant le début ou, au plus tard, au début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. En outre, dans le cas d’une première offre au public d’une catégorie d’actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l’être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre.»;
«4 bis L’AEMF publie sur son site internet la liste des prospectus approuvés conformément à l’article 13, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site internet de l’autorité compétente de l’État membre d'origine, sur celui de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur le site internet pendant une période de douze mois au moins.».
«3 Afin d’assurer une harmonisation cohérente, de préciser les exigences établies au présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d’un supplément au prospectus. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«1 Sans préjudice de l’article 23, lorsqu’une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l’État membre d'origine, le prospectus approuvé par l’État membre d’origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d’une offre au public ou d’une admission à la négociation dans un nombre quelconque d’États membres d’accueil, pour autant que l’AEMF et l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil reçoivent la notification prévue à l’article 18. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’engagent ni procédure d’approbation ni aucune procédure administrative à l’égard des prospectus.»;
«2 Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles, au sens de l’article 16, surviennent ou apparaissent après l’approbation du prospectus, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige la publication d’un supplément, qui doit être approuvé dans les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine sur la nécessité de nouvelles informations.».
«3 L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le certificat d’approbation du prospectus à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil publient sur leurs sites internet respectifs la liste des certificats d’approbation des prospectus et de leurs suppléments éventuels, qui sont notifiés conformément au présent article, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers ces documents publiés sur le site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, sur celui de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur les sites internet pendant une période de douze mois au moins.
4 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d’approbation, la copie du prospectus, les suppléments éventuels au prospectus et la traduction du résumé. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«1 bis Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
1 ter Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.»;
«3 Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l’AEMF ou au Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé “CERS”), sous réserve d’obligations en rapport avec l’information spécifique aux entreprises et les effets sur les pays tiers, comme prévu dans le règlement (UE) no 1095/2010 et le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique respectivement. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l’AEMF ou le CERS sont couvertes par l’obligation de secret professionnel à laquelle sont soumises les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.
«4 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations exigées au paragraphe 2. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 2 et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 23 Mesures conservatoires
1 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil établit que des irrégularités ont été commises par l’émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d’offre au public ou que l’émetteur a enfreint ses obligations en raison de l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.
2 Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison de l’inadéquation de ces mesures, l’émetteur ou les établissements financiers chargés de l’offre au public persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l’autorité compétente de l’État membre d'accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.».
Article 6 Modifications de la directive 2004/39/CE
«3 Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil . L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises d’investissement de l’Union. La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet. Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 8, points b) à d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.
«4 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, de l’article 9, paragraphes 2 à 4, et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer: a) les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l’article 7, paragraphe 2, y compris le programme des opérations; b) les exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement conformément à l’article 9, paragraphe 4, ainsi que les informations pour les notifications conformément à l’article 9, paragraphe 2; c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 2, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues dans lesdits articles. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«8 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées au paragraphe 4 que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des articles 10, 10 bis et 10 ter, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l’article 10, paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de d’exécution visées au quatrième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«1 Les États membres informent la Commission et l’AEMF des difficultés d’ordre général que rencontrent leurs entreprises d’investissement pour s’établir ou pour fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement dans un pays tiers.»;
«2 Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu’un pays tiers n’accorde pas aux entreprises d’investissement de l’Union un accès effectif au marché comparable à celui offert par l’Union aux entreprises d’investissement de ce pays tiers, la Commission, suivant les orientations établies par l’AEMF, soumet des propositions au Conseil afin qu’un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d’obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d’investissement de l’Union. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’AEMF assiste la Commission aux fins du présent article.».
«3 Les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis. L’AEMF publie sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés.».
«1 Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) , les États membres, coordonnés par l’AEMF au titre de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l’activité des entreprises d’investissement pour s’assurer qu’elles l’exercent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l’intégrité du marché.
«2 Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l’identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«2 Pour chaque action, l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l’article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d’actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à disposition de tous les participants au marché et transmise à l'AEMF, qui la publie sur son site internet.».
«7 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 6. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4 et 6. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«10 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 9. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 3 et 9. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«6 Tout retrait d’agrément est notifié à l'AEMF.».
«2 L’autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision au public, à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres. À l’exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.».
Article 47 Liste des marchés réglementés
Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l’État membre d’origine et communique cette liste aux autres États membres et à l'AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les marchés réglementés.».
Article 58 bis Médiation contraignante
Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable: a) des demandes d’activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telles que prévues à l’article 57; ou b) des demandes d’échange d’informations telles que prévues à l’article 58. Dans les situations visées au premier alinéa, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information conformément à l’article 59 bis ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 62 bis Coopération et échange d’informations avec l’AEMF
1 Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2 Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 64 bis Clause de caducité
Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les articles 2, 4, 10 ter, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 et 25, les articles 27 à 30, et les articles 40, 44, 45, 56 et 58 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et actes d’exécution prévus à l’article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d’exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l’article 64 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.».
Article 7 Modifications de la directive 2004/109/CE
«3 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures concernant les définitions figurant au paragraphe 1.»;
«6 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec l’article 27, paragraphe 2 ou avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater.»;
«7 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.»;
«8 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, adopte des mesures:»;
«9 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
«2 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. Elle détermine en particulier:»;
«3 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«2 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».
«4 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission précise les types d’établissements financiers auprès desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».
«5 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission précise les types d’établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».
«4 Afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou une personne visée à l’article 10, doit déposer des informations auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine en application du paragraphe 1 ou 3, respectivement, en vue de permettre un dépôt par voie électronique dans l’État membre d'origine.».
«4 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission fixe: a) des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1; b) des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2. La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.».
«1 L’AEMF fixe, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations visant à faciliter encore l’accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.».
«1 Lorsque le siège social d’un émetteur est situé dans un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l’article 12, paragraphe 6, et aux articles 14 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d’un pays tiers que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes. L’autorité compétente informe alors l’AEMF de la dérogation accordée.»;
«4 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, des mesures d’exécution: i) établissant un mécanisme qui garantit l’équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers et des informations, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers; ii) indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l’émetteur a son siège social assure l’équivalence des obligations d’information prévues par la présente directive. Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l’évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée. Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.»;
«5 Afin de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d’informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l’importance pour le public de l'Union.»;
«8 L’AEMF assiste la Commission dans l’accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«1 Chaque État membre désigne l’autorité centrale visée à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, en tant qu’autorité administrative compétente centrale chargée de s’acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.»;
«3 Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010, et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.».
«2 bis Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où des demandes de coopération ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
2 ter Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2 quater Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1095/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.»;
«3 Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles avec, ou de transmettre des informations à d’autres autorités compétentes, à l’AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique .
«4 Les États membres et l’AEMF peuvent, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n’importe quelle tâche assignée par la présente directive conformément à l’article 24. Les États membres notifient l’AEMF lorsqu’ils concluent des accords de coopération. Cet échange d’informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.».
Article 26 Mesures conservatoires
1 Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil constate qu’un émetteur ou un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou la personne visée à l’article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’AEMF.
2 Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou parce que ces mesures s’avèrent inadéquates, l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l’autorité compétente de l’État membre d'accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.».
Article 27 bis Révocation de la délégation
1 La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2 L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.
3 La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 27 ter Objections aux actes délégués
1 Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.
2 Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3 Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’encontre d’un acte délégué en expose les motifs.».
Article 8 Modifications de la directive 2005/60/CE
«4 Les États membres s’informent mutuellement, informent l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée “ABE”), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) , l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée “AEAPP”), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommées collectivement, “les AES”), dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou dans d’autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l’article 40, paragraphe 1, point b).
«2 Les États membres s’informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b).».
«7 Les États membres s’informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5.».
«2 Les États membres, les AES, dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et la Commission s’informent mutuellement des cas où la législation d’un pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour rechercher une solution.»;
«4 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les AES, compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d’autres organes de l’Union compétents dans ce domaine, peuvent élaborer, conformément aux articles 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 3 du présent article et les actions minimales à entreprendre par les établissements de crédit et les établissements financiers si la législation du pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».
«3 Afin d’assurer une harmonisation cohérente et de tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les AES, compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d’autres organes de l’Union compétents dans ce domaine, peuvent élaborer, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le contenu minimal de la communication visée au paragraphe 2. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».
Article 37 bis
1 Les autorités compétentes coopèrent avec les AES aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.
2 Les autorités compétentes fournissent aux AES toutes les informations nécessaires pour exercer leurs fonctions aux fins de la présente directive, et conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.».
Article 41 bis Révocation de délégation
1 La délégation de pouvoir visée à l’article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2 L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.
3 La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 41 ter Objections aux actes délégués
1 Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.
2 Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3 Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».
Article 9 Modifications de la directive 2006/48/CE
«1 Les États membres exigent que les établissements de crédit obtiennent un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions, et les notifient à la Commission et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée “ABE”).
«2 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation: a) sur les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de crédit, y compris le programme d’activités prévu à l’article 7; b) précisant les conditions applicables pour se conformer à l’exigence énoncée à l’article 8; c) précisant les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente comme le prévoit l’article 12. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux points a), b) et c) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
3 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution sur les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la fourniture de ces informations. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».
Article 14 Tout agrément est notifié à l’ABE.
Le nom de tout établissement de crédit auquel l’agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L’ABE publie et tient à jour cette liste sur son site internet.».
Article 36
Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l’article 25 et à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément à l’article 30, paragraphe 3.».
Article 46
Conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l’ABE peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 1, de la présente directive, des accords de coopération qui prévoient des échanges d’informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l’article 44, paragraphe 1, de la présente directive. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.».
Article 10 Modifications de la directive 2006/49/CE
«5 L’Autorité européenne de surveillance (l'Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée “ABE”) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres en vertu de la présente directive. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
«1 Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent l’ABE et la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.».
Article 11 Modifications de la directive 2009/65/CE
«8 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée “AEMF”) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément d’un OPCVM. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
«6 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: a) les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d’agrément de la société de gestion, y compris le programme d’activité; b) les exigences applicables à la société de gestion conformément au paragraphe 2, et les informations concernant les notifications prévues au paragraphe 3; c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions de surveillance comme le prévoient l’article 8, paragraphe 1, de la présente directive et l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE, conformément à l’article 11 de la présente directive. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour définir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification ou la fourniture d’informations visés aux points a) et b) du premier alinéa. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«2 Les États membres informent l’AEMF et la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers. La Commission examine ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. L’AEMF l’aide à s’acquitter de cette tâche.».
«3 Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations, comme le prévoit le présent article, en référence à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE, liste qui doit être incluse par les candidats acquéreurs dans leur notification, sans préjudice de l’article 10 bis, paragraphe 2, de ladite directive. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, comme le prévoit le présent article en ce qui concerne l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«3 Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d’organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d'intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).»;
«4 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les procédures, les dispositifs, les structures et les conditions d’organisation visés au paragraphe 3. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«2 Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:»;
«3 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés au paragraphe 2. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«10 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d’informations, conformément aux paragraphes 3 et 9. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«5 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2 et 4. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d’informations, conformément aux paragraphes 2 et 4. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«5 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande de gestion d’un OPCVM établi dans un autre État membre. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant ladite fourniture d’informations. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«5 Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, qui sont en vigueur dans son État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent: a) après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion. Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM; ou b) si elles estiment que l’état membre d’origine de la société de gestion n’a pas agi de manière adéquate, en référer à l’AEMF qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.»;
«7 Avant d’appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’une société de gestion peuvent, en cas d’urgence, prendre toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais. La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l’État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures, sans préjudice des pouvoirs conférés à l’AEMF par l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.»;
«9 Les États membres communiquent à l’AEMF et à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d’agrément au titre de l’article 17 ou rejeté une demande au titre de l’article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.».
«6 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.»;
«5 Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: a) les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d’agrément de la société d’investissement, y compris le programme d’activité; et b) les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1, point c). Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
6 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la fourniture des informations visées au paragraphe 5, premier alinéa, point a). La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«6 Les États membres communiquent à l’AEMF et à la Commission l’identité des sociétés d’investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.».
«6 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3, et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.»;
«5 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures d’exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.»;
«6 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne le contenu, le format et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«4 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les dispositions relatives aux catégories d’actifs dans lesquels l’OPCVM peut investir conformément au présent article et aux actes délégués adoptés par la Commission en rapport avec lesdites dispositions. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«4 Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures comportant les éléments suivants: a) les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa; b) des règles détaillées concernant l’évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et c) des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.»;
«5 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères et les règles visés au paragraphe 4. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«6 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:»;
«7 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l’accord, les mesures et les procédures visés au paragraphe 6. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«3 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent: a) les éléments d’information devant être inclus dans l’accord visé au paragraphe 1; et b) les types d’irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.»;
«4 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l’accord, les mesures et les types d’irrégularités visés au paragraphe 3. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«4 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant le contenu de l’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.».
«4 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent: a) la forme et le mode de fourniture des informations visées au paragraphe 1; ou b) si l’OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l’OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d’évaluation et d’audit de cette contribution en nature et le rôle du dépositaire de l’OPCVM nourricier lors de ce processus.»;
«5 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du mode de fourniture des informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne la forme et le mode de fourniture des informations ainsi que la procédure visés au paragraphe 4. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«5 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les modalités d’application des dispositions relatives au contenu du prospectus, du rapport annuel et du rapport semestriel conformément à l’annexe I, ainsi qu’au format de ces documents. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«4 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet qui ne constitue pas un support durable.».
«7 La Commission adopte, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent: a) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4; b) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants: i) pour les OPCVM qui ont différents compartiments d’investissement, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d’investissement particulier, notamment les modalités de passage d’un compartiment à un autre et les coûts qu’entraîne ce passage; ii) pour les OPCVM proposant différentes catégories d’actions, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d’actions particulière; iii) pour les fonds de fonds, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 50, paragraphe 1, point e); iv) pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier; et v) pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et c) la forme et la présentation particulières des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5.»;
«8 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 7 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 3. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«2 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet qui ne constitue pas un support durable.».
«3 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences prévues au présent article en ce qui concerne l’emprunt. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
«4 Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions que doit remplir l’OPCVM après l’adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l’OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 95
1 La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent: a) le champ des informations visées à l’article 91, paragraphe 3; b) les moyens de faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l’article 93, paragraphe 7.
2 Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 93, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer: a) la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1, y compris l’indication des documents auxquels se rapportent les traductions; b) la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3; c) la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément à l’article 93. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 105
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive en ce qui concerne l’échange d’informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les modalités d’application relatives aux procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l’AEMF. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
Article 111
La Commission peut adopter des modifications techniques à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après: a) clarification des définitions destinée à assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans toute l’Union; ou b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes. Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.».
Article 112
1 La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission.
2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 112 bis.
3 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
4 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.».
Article 112 bis Révocation de délégation
1 La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
2 L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.
3 La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 112 ter Objections aux actes délégués
1 Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.
2 Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3 Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».
Article 12 Révision
La Commission présente, avant le 1er janvier 2014, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les ASE ont présenté les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution prévus dans la présente directive, qu’une telle présentation soit obligatoire ou facultative, ainsi que toutes les propositions appropriées.
Article 13 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, points 1) et 2), à l’article 2, point 1) a), à l’article 2, points 2), 5), 7) et 9), à l’article 2, point 11) b), à l’article 3, point 4), à l’article 3, points 6) a) et b), à l’article 4, point 1) a), à l’article 4, point 3), à l’article 5, point 5) a), à l’article 5, point 5) b), premier alinéa, à l’article 5, points 6), 8) et 9) (en lien avec l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE), à l’article 5, point 10), à l’article 5, points 11) a) et b), à l’article 5), point 12), à l’article 6, point 1) (en lien avec l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE), à l’article 6, point 3), à l’article 6, point 5) a), à l’article 6, points 10), 13), 14) et 16), à l’article 6, points 17) a) et b), à l’article 6, points 18) et 19) (en lien avec l’article 53, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE), à l’article 6, points 21) a) et b), à l’article 6, point 23) b), à l’article 6, points 24), 25) et 27), à l’article 7, point 12) a), à l’article 7, points 13), 14), 15) et 16), à l’article 9, point 1) a), à l’article 9, points 2), 3), 4), 10), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 20), 29) et 32), à l’article 9, points 33) a) et b), à l’article 9, points 33) d) ii) à iv), à l’article 9, points 34) et 35), à l’article 9, point 36) b) ii), à l’article 9, point 37) b), à l’article 9, points 38) et 39), à l’article 10, point 2), à l’article 10, point 3) a), à l’article 10, point 4), à l’article 11, points 2), 4), 11), 14), 19) et 31), à l’article 11, point 32) b) concernant l’article 101, paragraphe 8, de la directive 2009/65/CE et à l’article 11, points 33), 34) et 36) de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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