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Règlement (UE) n o 78/2010 de la Commission du 27 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n o 33/2008 en ce qui concerne le champ d’application et la période accordée selon la procédure courante à l’Autorité pour l’adoption de ses conclusions concernant l’inscription de certaines substances actives dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010R0078
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-01-27
In force since
2010-01-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 10 Conclusions de l’Autorité

1 L’Autorité conclut formellement dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux dispositions de l’article 5 de la directive 91/414/CEE, dans les six mois à compter de l’expiration de la période prévue à l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement et elle en informe le demandeur, les États membres et la Commission. Le cas échéant, l’Autorité insère dans ses conclusions les mesures d’atténuation des risques proposées dans le projet de rapport d’évaluation au regard des utilisations envisagées.

2 Lorsque l’Autorité a besoin d’informations complémentaires, celle-ci, en concertation avec l’État membre rapporteur, fixe au demandeur un délai maximum de quatre-vingt dix jours pour lui fournir ces informations ainsi qu’à l’État membre rapporteur. Elle en informe la Commission et les États membres. Il n’est tenu compte que des informations reçues au cours de la période de temps fixée. L’État membre rapporteur évalue les informations complémentaires et les transmet sans délai à l’Autorité, au plus tard dans les soixante jours à compter de la réception de ces informations complémentaires. Dans ce cas, le délai de six mois pour l’adoption de la conclusion par l’Autorité, indiqué au paragraphe 1, est prolongé de la durée nécessaire jusqu’au moment où l’Autorité reçoit l’évaluation de l’information supplémentaire.

3 La Commission et l’Autorité conviennent d’un calendrier pour la présentation des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l’Autorité conviennent du format de présentation des conclusions de l’Autorité.»

Article 2 Dispositions transitoires

L’article 10 du règlement (CE) no 33/2008 continue de s’appliquer, inchangé, aux substances actives pour lesquelles le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur a été soumis à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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