Règlement (UE) n o 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
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Article 18
1 Les visas pour un séjour de plus de trois mois (ci-après dénommés “visas de long séjour”) sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon sa propre législation ou selon la législation de l’Union. Ces visas sont délivrés selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil , avec spécification du type de visa par inscription de la lettre “D” en en-tête. Ils sont remplis conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe VII du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) .
2 Les visas de long séjour ont une durée de validité qui n’excède pas un an. Si un État membre autorise un étranger à séjourner plus d’un an, le visa de long séjour est remplacé, avant l’expiration de sa période de validité, par un titre de séjour.
Article 2
L’article 5 du règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation , sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité; 2. Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour, d’un visa de long séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour et d’un visa de retour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;».
Article 3
Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres, en vertu d’autres instruments de l’Union, de délivrer des titres de séjour aux ressortissants de pays tiers.
Article 4
La Commission et les États membres informent, de manière complète et précise, les ressortissants de pays tiers concernés du présent règlement.
Article 5
Au plus tard le 5 avril 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition visant à modifier le présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2010.
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