Règlement (UE) n o 351/2010 de la Commission du 23 avril 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n o 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Le présent règlement établit les catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité, comme prévu par le règlement (CE) no 862/2007.
Article 2
Les définitions suivantes s’appliquent pour les catégories susmentionnées: a) par «pays de résidence habituelle précédente», on entend le pays dans lequel une personne avait sa résidence habituelle immédiatement avant son immigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne; b) par «pays de prochaine résidence habituelle», on entend le pays dans lequel une personne aura sa résidence habituelle après son émigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne; c) par «niveau de développement», on entend le degré de développement relatif d’un pays, défini par les mesures statistiques de l’espérance de vie, de l’alphabétisation, du niveau d’instruction et du produit intérieur brut (PIB) par habitant; d) par «né dans le pays», on entend une personne née dans son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité; e) par «né à l’étranger», on entend une personne née hors de son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité.
Article 3
Les groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité, selon lesquels les États membres sont tenus de transmettre les données à la Commission, sont énumérés en annexe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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