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Règlement (UE) n o  356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

CELEX
32010R0356
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-04-26
In force since
2010-04-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité concernant la Somalie; f) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance; y compris l'assistance orale; g) «services d'investissement», i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients; iii) la négociation pour compte propre; iv) la gestion de portefeuille; v) le conseil en investissement; vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou viii) l'exploitation d'un système multilatéral de négociation, si l'activité est liée à l'un ou l'autre des instruments financiers énumérés dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ; h) «territoire de l'Union», les territoires auxquels les traités sont applicables, dans les conditions fixées par ceux-ci; i) «exposé des motifs», la partie du mémoire pouvant être divulguée et/ou, s'il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste récapitulative prévue par le Comité des sanctions.

Article 2

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I.

2 Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

3 L'annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions conformément à la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité.

4 La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

5 L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 3

1 L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) des paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés à l'article 2 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2 L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai de ces transactions les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II.

Article 4

1 L'article 2, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas à la mise à disposition des fonds ou ressources économiques nécessaires pour que les Nations unies, leurs programmes et leurs institutions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire, ou leurs partenaires d'exécution puissent assurer la livraison, sans retard, de l'aide dont la Somalie a un besoin urgent.

2 La dérogation visée au paragraphe 1 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes ayant mis à disposition des fonds ou des ressources économiques, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, que leurs actions ne relèveraient pas de cette dérogation.

Article 5

1 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont: i) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics; ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou iii) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et b) l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d'accorder une autorisation, et que ledit Comité n'a pas élevé d'objection contre cette ligne de conduite dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification.

2 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi qu'ils sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.

3 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes, visés à l'article 2, ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; d) la mesure ou la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 7

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence.

Article 8

1 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes, énumérés à l'annexe I: a) une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ; b) un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; c) des services d'investissement en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2 La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est proscrite.

3 L'interdiction visée au paragraphe 1, point b) n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui ont fourni un financement ou une assistance financière, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1 Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; et b) coopèrent avec les autorités compétentes indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification de cette information.

2 Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1 Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 13

Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 14

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 15

1 Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 16

1 Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II ou au moyen de ces sites.

2 Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure de celui-ci.

3 Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 17

Le présent règlement s'applique: a) au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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