Règlement (UE) n ° 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Le règlement (CE) no 1907/2006 est modifié comme suit: 1) avec effet au 1er décembre 2010: a) l’annexe II est remplacée par l’annexe I du présent règlement; b) au point 3.7 de l’annexe VI, dans le titre, les termes «(voir rubrique 16 de la fiche de données de sécurité)» sont remplacés par «(voir section 1 de la fiche de données de sécurité)»; 2) avec effet au 1er juin 2015, l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Article 2
1 Jusqu’au 1er décembre 2010, les fournisseurs de substances appliquant les dispositions de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 1 de l’article 1er du présent règlement.
2 Jusqu’au 1er décembre 2010, les fournisseurs de mélanges peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 1 de l’article 1er du présent règlement.
3 Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 2 de l’article 1er du présent règlement.
4 Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions du paragraphe 3 indiquent, à la sous-rubrique 3.2 des fiches de données de sécurité pertinentes, la classification des substances mentionnées dans cette sous-rubrique conformément à la directive 67/548/CEE, y compris l’indication de danger, le ou les symboles et les phrases R, en plus de la classification et des mentions de danger selon le règlement (CE) no 1272/2008.
5 Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions du paragraphe 3 indiquent, à la sous-rubrique 2.1 des fiches de données de sécurité pertinentes, la classification du mélange selon la directive 1999/45/CE, en plus de la classification et des mentions de danger selon le règlement (CE) no 1272/2008. Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges répondant aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 mentionnent, lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 3, les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/CEE à la sous-rubrique 3.2 des fiches de données de sécurité pertinentes si ces substances sont présentes en concentrations égales ou supérieures à la plus faible des valeurs énumérées au point 3.2.1 a) de l’annexe II, du présent règlement, en plus des substances mentionnées au point 3.2.1 de ladite annexe. Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges ne répondant pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 mentionnent, lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 3, les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/CEE à la sous-rubrique 3.2 des fiches de données de sécurité pertinentes si ces substances sont présentes en concentrations individuelles égales ou supérieures à 1 % en poids dans les mélanges non gazeux et à 0,2 % en volume dans les mélanges gazeux, en plus des substances mentionnées au point 3.2.2 de l’annexe II du présent règlement.
6 Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, dans le cas des substances qui sont mises sur le marché avant le 1er décembre 2010 et qui ne sont pas soumises à l’obligation de réétiquetage et de réemballage visée à l’article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008, la fiche de données de sécurité ne doit pas être remplacée par une fiche de données de sécurité conforme à l’annexe I du présent règlement avant le 1er décembre 2012. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, dans le cas des mélanges qui sont mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et qui ne sont pas soumis à l’obligation de réétiquetage et de réemballage visée à l’article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008, la fiche de données de sécurité ne doit pas être remplacée par une fiche de données de sécurité conforme à l’annexe II du présent règlement avant le 1er juin 2017.
7 Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, les fiches de données de sécurité pour les mélanges fournis à tout destinataire au moins une fois avant le 1er décembre 2010 peuvent continuer à être utilisées et ne doivent pas être conformes à l’annexe I du présent règlement jusqu’au 30 novembre 2012.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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