Règlement (UE) n ° 478/2010 de la Commission du 1 er juin 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 54022000.
2 Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après: SociétéDroit (%)Code additionnel TARICZhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd9,3A974Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd7,7A975Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd0A976Sociétés mentionnées en annexe8,9A977Toutes les autres sociétés9,3A999
3 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
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