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Règlement d’exécution (UE) n ° 492/2010 du Conseil du 3 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009

CELEX
32010R0492
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-03
In force since
2010-06-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium relevant actuellement du code NC ex29299000 (code TARIC 2929900010) originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit: PaysSociété Taux de droit (euros par kilo) Code additionnel TARICRépublique populaire de Chine:Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, République populaire de Chine0A471Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, République populaire de Chine0A472Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine0,11A473Toutes les autres sociétés0,26A999IndonésiePT. Golden Sari (Industrie chimique), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonésie.0,24A502Toutes les autres sociétés0,27A999

3 En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire , le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 du présent article, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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