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Règlement d’exécution (UE) n ° 510/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32010R0510
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-14
In force since
2010-06-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, et relevant actuellement des codes NC ex90221900, ex90222900, ex90278017 et ex90301000 (codes TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 et 9030100091), ainsi que sur les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex87059090 (code TARIC 8705909010), originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 34 %.

3 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1242/2009 sur les importations de systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, et relevant actuellement des codes NC ex90221900, ex90222900, ex90278017 et ex90301000 (codes TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 et 9030100091), ainsi que sur les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex87059090 (code TARIC 8705909010), originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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