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Règlement (UE) n ° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32010R0737
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-08-10
In force since
2010-08-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, en application de l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autres communautés indigènes», les communautés dans les pays indépendants qui sont considérées comme indigènes du fait qu’elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation, ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles; 2) «mise sur le marché sans but lucratif», la mise sur le marché pour un prix égal ou inférieur à la récupération des coûts supportés par le chasseur, déduction faite du montant des subventions éventuellement obtenues en liaison avec la chasse.

Article 3

1 Les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes ne peuvent être mis sur le marché que s’il peut être établi qu’ils proviennent de chasses au phoque satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes: a) elles sont pratiquées par des communautés inuites ou d’autres communautés indigènes qui ont une tradition de chasse aux phoques dans la communauté et dans la région géographique; b) les produits de ces chasses sont, au moins en partie, utilisés, consommés ou transformés au sein des communautés conformément à leurs traditions; c) elles sont pratiquées à des fins de subsistance de la communauté.

2 Lors de la mise sur le marché, le produit dérivé du phoque est accompagné de l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1.

Article 4

Les produits dérivés du phoque destinés à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille ne peuvent être importés que si l’une des conditions suivantes est remplie: 1) les voyageurs les portent sur eux ou les transportent à la main ou dans leurs bagages personnels; 2) ils font partie des biens personnels d’une personne physique transférant son lieu de résidence normal d’un pays tiers vers l’Union; 3) ils sont acquis sur place dans un pays tiers par des voyageurs et importés par ces mêmes voyageurs à une date ultérieure, à condition que, à leur arrivée sur le territoire de l’Union, ces voyageurs présentent les documents suivants aux autorités douanières de l’État membre concerné: a) une notification écrite d’importation; b) un document prouvant que les produits ont été acquis dans le pays tiers concerné. Aux fins du point 3), la notification écrite et le document sont visés par les autorités douanières et rendus aux voyageurs. Lors de l’importation, la notification et le document sont présentés aux autorités douanières en même temps que la déclaration en douane relative aux produits concernés.

Article 5

1 Les produits dérivés du phoque issus de la gestion des ressources marines ne peuvent être mis sur le marché que s’il peut être établi qu’ils proviennent de chasses au phoque satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes: a) elles sont pratiquées dans le cadre d’un plan national ou régional de gestion des ressources naturelles utilisant des modèles scientifiques de population des ressources marines et fondé sur l’approche par écosystème; b) elles ne dépassent pas le total admissible des captures fixé conformément au plan visé au point a); c) la mise sur le marché des sous-produits de ces chasses n’est pas systématique et elle est sans but lucratif.

2 Lors de la mise sur le marché, le produit dérivé du phoque est accompagné de l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1.

Article 6

1 Un organisme est inscrit sur une liste d’organismes reconnus lorsqu’il peut prouver qu’il remplit les conditions suivantes: a) il est doté de la personnalité juridique; b) il est en mesure de vérifier que les exigences énoncées aux articles 3 ou 5 sont satisfaites; c) il est en mesure de délivrer et de gérer des attestations visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que de traiter et d’archiver des dossiers; d) il est capable de s’acquitter de ses fonctions de manière à éviter tout conflit d’intérêts; e) il est en mesure de contrôler le respect des conditions fixées aux articles 3 et 5; f) il est en mesure de retirer l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1, ou d’en suspendre la validité en cas de non-respect des prescriptions du présent règlement et de prendre des mesures pour en informer les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres; g) il fait l’objet d’un audit indépendant réalisé par un tiers; h) il opère au niveau national ou régional.

2 Pour pouvoir figurer sur la liste visée au paragraphe 1, un organisme doit présenter à la Commission une demande assortie de documents prouvant qu’il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1.

3 L’organisme reconnu fournit à la Commission des rapports d’audit établis par le tiers indépendant visé au paragraphe 1, point g), à la fin de chaque cycle de rapports.

Article 7

1 Sur demande, lorsque les conditions de mise sur le marché visées à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies, un organisme reconnu délivre une attestation conforme aux modèles figurant en annexe.

2 L’organisme reconnu transmet l’attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d’archivage.

3 Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, lorsqu’un produit dérivé du phoque est mis sur le marché, l’original de l’attestation est transmis avec le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché. Le demandeur peut en conserver une copie.

4 Une référence au numéro de l’attestation figure dans toute facture ultérieure.

5 Un produit dérivé du phoque assorti d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 est réputé conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 5, paragraphe 1.

6 L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique d’un produit dérivé du phoque au titre de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil est subordonnée à la présentation d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, les autorités douanières conservent une copie de l’attestation dans leurs dossiers.

7 En cas de doutes relatifs à l’authenticité ou à l’exactitude d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1, et lorsqu’un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières et autres agents chargés de faire appliquer la réglementation prennent contact avec les autorités compétentes désignées par l’État membre concerné conformément à l’article 9. Les autorités compétentes décident des mesures à prendre.

Article 8

1 Les attestations visées à l’article 7, paragraphe 1, sont des documents sur support papier ou électroniques.

2 Dans le cas d’une attestation électronique, une copie papier de ladite attestation accompagne le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché.

3 L’utilisation de l’attestation est sans préjudice des autres formalités relatives à la mise sur le marché.

4 L’autorité compétente désignée conformément à l’article 9 peut exiger que l’attestation soit traduite dans la langue officielle de l’État membre où le produit est mis sur le marché.

Article 9

1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargées des tâches suivantes: a) vérifier les attestations accompagnant les produits dérivés du phoque importés, à la demande des autorités douanières conformément à l’article 7, paragraphe 7; b) contrôler la délivrance des attestations par des organismes reconnus établis et exerçant leur activité dans ledit État membre; c) conserver une copie des attestations délivrées pour les produits dérivés du phoque provenant de chasses au phoque dans ledit État membre.

2 Les États membres communiquent à la Commission les noms de leurs autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

3 La Commission publie la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sur son site web. Cette liste est mise à jour régulièrement.

Article 10

1 Les autorités compétentes peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l’échange et l’enregistrement des données figurant dans les attestations.

2 Les États membres tiennent compte de la complémentarité, de la compatibilité et de l’interopérabilité des systèmes électroniques visés au paragraphe 1.

Article 11

Le présent règlement s’applique sans préjudice du niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l’Union et du droit national et, en particulier, ne porte en rien atteinte aux droits et obligations prévus à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001. La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est assurée, notamment en ce qui concerne la divulgation ou la communication des données à caractère personnel figurant dans les attestations.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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