Règlement d’exécution (UE) n ° 857/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis
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Article premier
1 Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis.
2 Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 s’établit comme suit: PaysTaux du droit compensateur définitif (EUR/tonne)Iran: toutes les sociétés139,70Pakistan: toutes les sociétés44,02Émirats arabes unis: toutes les sociétés42,34
3 En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, et par conséquent lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire , le montant du droit compensateur définitif, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (UE) no 473/2010 de la Commission sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis sont définitivement perçus au taux du droit compensateur définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du taux du droit définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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