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Règlement (UE) n ° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32010R0995
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-10-20
In force since
2010-12-02
End of validity
2029-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des commerçants.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «bois et produits dérivés», le bois et les produits dérivés indiqués dans l’annexe, à l’exception des produits dérivés ou des composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; b) «mise sur le marché», la fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; elle inclut également la fourniture au moyen d’une technique de communication à distance, telle que définie dans la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance . La fourniture sur le marché intérieur de produits dérivés provenant de bois ou de produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur ne constitue pas une «mise sur le marché»; c) «opérateur», toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché; d) «commerçant», toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur; e) «pays de récolte», le pays ou le territoire où le bois ou le bois utilisé dans les produits dérivés a été récolté; f) «issu d’une récolte légale», récolté conformément à la législation applicable dans le pays de récolte; g) «issu d’une récolte illégale», récolté en violation de la législation applicable dans le pays de récolte; h) «législation applicable», la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants: le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public, le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois, la récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière, notamment en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois, les droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur forestier est concerné.

Article 3 Statut des bois et des produits dérivéscouverts par la réglementation FLEGT et la CITES

Les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 originaires des pays partenaires figurant à l’annexe I dudit règlement et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d’application sont considérés comme étant issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement. Les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d’application sont considérés comme issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement.

Article 4 Obligations des opérateurs

1 La mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois est interdite.

2 Les opérateurs font diligence lorsqu’ils mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «système de diligence raisonnée», établi à l’article 6.

3 Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnée qu’il utilise, sauf dans le cas où l’opérateur utilise un système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8. Les systèmes de surveillance existant en vertu d’une législation nationale ainsi que tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaîne d’approvisionnement qui satisfait aux exigences du présent règlement peuvent servir de base au système de diligence raisonnée.

Article 5 Obligation de traçabilité

Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les commerçants sont en mesure d’identifier: a) les opérateurs ou les commerçants qui ont fourni le bois et les produits dérivés; et b) le cas échéant, les commerçants auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés. Les commerçants conservent les informations visées au premier alinéa durant au moins cinq ans et communiquent ces informations aux autorités compétentes qui en font la demande.

Article 6 Systèmes de diligence raisonnée

1 Le système de diligence raisonnée visé à l’article 4, paragraphe 2, contient les éléments suivants: a) les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l’opérateur de bois ou de produits dérivés mis sur le marché: la description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet, le pays de récolte et, le cas échéant: i) la région infranationale où le bois est récolté; et ii) la concession de récolte, la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d’unités), le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressé l’opérateur, le nom et l’adresse du commerçant auquel le bois ou les produits dérivés ont été livrés, les documents ou d’autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable; b) les procédures d’évaluation du risque qui permettent à l’opérateur d’analyser et d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché. De telles procédures tiennent compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d’évaluation du risque, notamment: l’assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d’autres systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable, la prévalence de la récolte illégale de certaines essences forestières, la prévalence de la récolte illégale ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence de conflits armés, les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de bois, la complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés; c) sauf si le risque identifié au cours des procédures d’évaluation du risque visées au point b) est négligeable, les procédures d’atténuation du risque, qui consistent en une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l’exigence d’informations ou de documents complémentaires et/ou l’exigence d’une vérification par une tierce partie.

2 Les règles détaillées nécessaires pour assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque visés au paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du présent article, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Ces règles sont adoptées au plus tard le 3 juin 2012.

3 En tenant compte de l’évolution du marché et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort de l’échange d’informations visé à l’article 13 et des rapports visés à l’article 20, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux visés au paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du présent article, en vue d’assurer l’efficacité du système de diligence raisonnée. Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.

Article 7 Autorités compétentes

1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des autorités compétentes, le 3 juin 2011 au plus tard. Ils informent la Commission de toute modification du nom ou de l’adresse des autorités compétentes.

2 La Commission publie une liste des autorités compétentes, y compris sur l’internet. La liste est mise à jour régulièrement.

Article 8 Organisations de contrôle

1 Une organisation de contrôle: a) maintient et évalue régulièrement un système de diligence raisonnée visé à l’article 6 et accorde aux opérateurs le droit de l’utiliser; b) vérifie que ces opérateurs utilisent convenablement son système de diligence raisonnée; c) prend les mesures appropriées en cas d’utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnée par un opérateur, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement notable ou répété de la part d’un opérateur.

2 Une organisation peut demander à être reconnue comme organisation de contrôle si elle remplit les conditions suivantes: a) elle est dotée de la personnalité juridique et est établie légalement dans l’Union; b) elle dispose des compétences voulues et a la capacité d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1; et c) elle veille à l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.

3 La Commission, après avoir consulté le ou les État(s) membre(s) concerné(s), reconnaît la qualité d’organisation de contrôle au demandeur qui remplit les conditions fixées au paragraphe 2. La décision d’octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.

4 Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1 et remplissent les conditions fixées au paragraphe 2. Des contrôles peuvent également être effectués lorsque l’autorité compétente de l’État membre est en possession d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers, ou a détecté des lacunes dans la mise en œuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle. Un rapport sur les contrôles effectués est mis à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

5 Si une autorité compétente détermine qu’une organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais.

6 La Commission retire la reconnaissance d’une organisation de contrôle lorsque, notamment sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 5, elle a déterminé que l’organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2. Avant le retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle, la Commission informe les États membres concernés. La décision de retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.

7 Afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle et, si l’expérience l’exige, de les modifier, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en s’assurant que la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance s’effectuent de façon équitable et transparente. Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe. Ces actes sont adoptés au plus tard le 3 mars 2012.

8 Les modalités d’application concernant la fréquence et la nature des contrôles visés au paragraphe 4, nécessaires pour assurer la surveillance effective des organisations de contrôle et la mise en œuvre uniforme de ce paragraphe, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. Ces modalités d’application sont adoptées au plus tard le 3 juin 2012.

Article 9 Liste des organisations de contrôle

La Commission publie la liste des organisations de contrôle au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et la met à disposition sur son site Internet. La liste est mise à jour régulièrement.

Article 10 Contrôle des opérateurs

1 Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 6.

2 Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques. En outre, des contrôles peuvent être effectués lorsqu’une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de rapports étayés émanant de tiers, quant au respect du présent règlement par un opérateur.

3 Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent comprendre notamment: a) l’examen du système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque; b) l’examen de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée et des procédures; c) des vérifications par sondage, y compris des audits sur le terrain.

4 Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.

5 Sans préjudice de l’article 19, lorsque, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l’opérateur des mesures correctives qu’il doit prendre. De plus, en fonction de la nature des lacunes constatées, les États membres peuvent prendre immédiatement des mesures provisoires, notamment: a) la saisie du bois et des produits dérivés; b) l’interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés.

Article 11 Registres des contrôles

1 Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles visés à l’article 10, paragraphe 1, qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que de toute mesure corrective prise au titre de l’article 10, paragraphe 5. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

Article 12 Coopération

1 Les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin d’assurer le respect du présent règlement.

2 Les autorités compétentes échangent, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, des informations sur les lacunes graves constatées lors des contrôles visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 1, ainsi que sur les types de sanctions imposées conformément à l’article 19.

Article 13 Assistance technique, conseils et échange d’informations

1 Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire diligence en application de l’article 4, paragraphe 2, les États membres, assistés le cas échéant de la Commission, peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils techniques ou autres en tenant compte de la situation des petites ou moyennes entreprises, afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans le présent règlement, en particulier pour la mise en œuvre d’un système de diligence raisonnée conformément à l’article 6.

2 Les États membres, assistés le cas échéant de la Commission, peuvent faciliter l’échange et la diffusion d’informations utiles sur l’exploitation illégale des forêts, notamment en vue d’aider les opérateurs à évaluer le risque dans les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), et sur les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

3 L’assistance est fournie selon des modalités qui évitent de porter atteinte aux responsabilités des autorités compétentes et préservent leur indépendance dans le contrôle du respect du présent règlement.

Article 14 Modifications de l’annexe

Afin de tenir compte, d’une part, de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l’article 20, paragraphes 3 et 4, ainsi que de l’échange d’informations visé à l’article 13, et, d’autre part, des évolutions liées aux caractéristiques techniques, aux utilisateurs finaux et aux procédés de production du bois et des produits dérivés, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en modifiant et en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe. Ces actes ne font pas peser de charge disproportionnée sur les opérateurs. Les procédures visées aux articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux actes délégués visés au présent article.

Article 15 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 2 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués, au plus tard trois mois avant la fin d’une période de trois ans après la date d’application du présent règlement. La délégation de pouvoirs est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 16.

2 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 16 et 17.

Article 16 Révocation de la délégation

1 La délégation de pouvoirs visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2 L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation et les motifs éventuels de celle-ci.

3 La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17 Objections aux actes délégués

1 Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2 Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3 Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l’égard d’un acte délégué, l’acte n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule l’objection à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 18 Comité

1 La Commission est assistée par le comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)» institué en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2173/2005.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

Article 19 Sanctions

1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

2 Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter, entre autres: a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l’infraction, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions graves qu’ils ont commises, sans préjudice du droit légitime à exercer une profession et, en cas d’infractions graves répétées, ce niveau étant graduellement augmenté; b) la saisie du bois et des produits dérivés concernés; c) la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer une activité commerciale.

3 Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 20 Rapports

1 Tous les deux ans à compter du 3 mars 2013, les États membres présentent à la Commission, le 30 avril au plus tard, un rapport sur l’application du présent règlement au cours des deux années précédentes.

2 En se fondant sur ces rapports, la Commission élabore un rapport qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. En préparant le rapport, la Commission prend en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV FLEGT, conformément au règlement (CE) no 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois issus d’une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois.

3 Au plus tard le 3 décembre 2015, et tous les six ans ensuite, la Commission, sur la base des rapports concernant l’application du présent règlement et de l’expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées.

4 Le premier des rapports visés au paragraphe 3 comporte une évaluation de la situation économique et commerciale actuelle, dans l’Union, des produits relevant du chapitre 49 de la nomenclature combinée, eu égard notamment à la compétitivité des secteurs en question, afin que soit envisagée leur éventuelle inscription sur la liste des bois et des produits dérivés figurant à l’annexe du présent règlement. Le rapport visé au premier alinéa comprend aussi une évaluation de l’efficacité de l’interdiction de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que des systèmes de diligence raisonnée définis à l’article 6.

Article 21 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 3 mars 2013. Cependant, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphes 7 et 8, s’appliquent à compter du 2 décembre 2010.

Relations

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