Règlement (UE) n ° 1000/2010 de la Commission du 3 novembre 2010 dérogeant aux règlements (CE) n ° 2402/96, (CE) n ° 2058/96, (CE) n ° 2305/2003, (CE) n ° 969/2006, (CE) n ° 1918/2006, (CE) n ° 1964/2006, (CE) n ° 27/2008, (CE) n ° 1067/2008 et (CE) n ° 828/2009 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2011 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive, dérogeant aux règlements (CE) n ° 382/2008, (CE) n ° 1518/2003, (CE) n ° 596/2004, (CE) n ° 633/2004 et (CE) n ° 951/2006 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2011 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs, de la viande de volaille, et du sucre et de l'isoglucose hors quota
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Article premier Patates douces
1 Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 ne peuvent être déposées, pour l’année 2011, avant le mardi 4 janvier 2011 ni après le mardi 13 décembre 2011.
2 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de patates douces demandés à la date indiquée à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014, sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe I, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission .
Article 2 Fécule de manioc
1 Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 ne peuvent être déposées, pour l’année 2011, avant le mardi 4 janvier 2011 ni après le mardi 13 décembre 2011.
2 Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés à la date indiquée à l’annexe II du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065, sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 3 Manioc
1 Par dérogation à l’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 27/2008, des demandes de certificats d’importation de manioc dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 ne peuvent être déposées, pour l’année 2011, avant le lundi 3 janvier 2011 ni après le mercredi 14 décembre 2011, 13 heures, heure de Bruxelles.
2 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2008, les certificats d’importation de manioc demandés aux dates indiquées à l’annexe III, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021, sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe III, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 4 Céréales
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l’année 2011, des demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 16 décembre 2011, 13 heures, heure de Bruxelles.
2 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l’année 2011, des demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 16 décembre 2011, 13 heures, heure de Bruxelles.
3 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l’année 2011, des demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 16 décembre 2011, 13 heures, heure de Bruxelles.
Article 5 Riz
1 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2058/96, pour l’année 2011, des demandes de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 9 décembre 2011 à 13 heures, heure de Bruxelles.
2 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l’année 2011, des demandes de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 9 décembre 2011 à 13 heures, heure de Bruxelles.
Article 6 Sucre
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 828/2009, des demandes de certificats d’importation de produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247, ne peuvent plus être déposées après le vendredi 16 décembre 2011 à 13 heures, heure de Bruxelles, et jusqu’au vendredi 30 décembre 2011 à 13 heures, heure de Bruxelles.
Article 7 Huile d’olive
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d’importation d’huile d’olive pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe IV du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 8 Certificats à l’exportation avec restitutions pour les secteurs des viandes bovine et porcine, des œufs et de la viande de volaille
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004, les certificats d’exportation pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe V du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent. La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à condition qu’aucune des mesures particulières visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphes 4 et 4 bis, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphes 4 et 4 bis, du règlement (CE) no 596/2004 et à l’article 3, paragraphes 4 et 4 bis, du règlement (CE) no 633/2004, n’ait été prise avant lesdites dates de délivrance.
Article 9 Sucre et isoglucose hors quota
Par dérogation à l’article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006, les certificats d’exportation de sucre et d'isoglucose hors quota pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe VI du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent. La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à condition qu’aucune des mesures particulières visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 951/2006, n’ait été prise avant lesdites dates de délivrance.
Article 10
Le règlement (CE) no 1157/2009 est abrogé avec effet au 31 décembre 2010.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il expire le 31 décembre 2011.
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