Règlement (UE) n ° 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques
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Article premier Objet
Le présent règlement définit les exigences applicables en ce qui concerne les modalités techniques de l'interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l'harmonisation des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE.
Article 2 Définitions
Les définitions ci-après et les définitions thématiques figurant à l'annexe II s'appliquent aux fins du présent règlement: 1.«type abstrait» (abstract type)un type qui ne peut pas être «instancié», mais qui peut avoir des attributs et des relations;2.«relation» (association role)une valeur ou un objet avec lesquels un type a un lien, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/2/CE;3.«attribut» (attribute)une caractéristique d'un type, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/2/CE;4.«type candidat» (candidate type)un type qui est déjà utilisé dans la spécification d'un thème de données géographiques à l'annexe I de la directive 2007/2/CE, mais qui sera intégralement spécifié dans le thème de données géographiques visé à l'annexe II ou III de la directive 2007/2/CE dont il relève sur le plan thématique;5.«liste de codes» (code list)une énumération ouverte qui peut être étendue;6.«type de données» (data type)le descripteur d'un ensemble de valeurs qui ne sont pas identifiables, conformément à la norme ISO 19103;7.«énumération» (enumeration)un type de données dont les instances constituent une liste fixe de valeurs littérales dénommées. Les attributs d'un type énuméré ne peuvent prendre des valeurs que dans cette liste;8.«identifiant externe d'objet» (external object identifier)un identifiant d'objet unique publié par l'organisme responsable et pouvant être utilisé par des applications externes pour identifier l'objet géographique;9.«identifiant» (identifier)une séquence de caractères linguistiquement indépendante capable d’identifier de manière unique et permanente ce à quoi elle est associée, conformément à la norme EN ISO 19135;10.«instancier» (instantiate)créer un objet conforme à la définition, aux attributs, aux relations et aux contraintes spécifiés pour le type instancié;11.«couche» (layer)une unité de base des informations géographiques susceptible d'être demandée sous la forme d'une carte à un serveur, conformément à la norme EN ISO 19128;12.«informations sur le cycle de vie» (life-cycle information)un ensemble de propriétés d'un objet géographique qui décrit les caractéristiques temporelles d'une version d'un objet géographique ou les modifications intervenues entre les différentes versions;13.«élément de métadonnées» (metadata element)une unité distincte de métadonnées, conformément à la norme EN ISO 19115;14.«paquet» (package)un mécanisme d'usage général utilisé pour organiser des éléments en groupes;15.«registre» (register)un ensemble de fichiers comportant les identifiants attribués aux items et des descriptions qui leur sont associées, conformément à la norme EN ISO 19135;16.«type d'objet géographique» (spatial object type)une classification d'objets géographiques;17.«style» (style)la mise en correspondance de types d'objets géographiques et de leurs propriétés et contraintes avec des symboles paramétrés utilisés pour le dessin cartographique;18.«sous-type de» (sub-type of)le lien entre un type plus spécifique et un type plus général dans lequel le type plus spécifique est entièrement cohérent avec le type plus général et contient des informations complémentaires, d'après la norme ISO 19103;19.«type» (type)un type d'objet géographique ou de données;20.«potentiellement inconnu» (voidable)le fait que, pour un attribut ou une relation, la valeur «inconnu» (void) puisse être attribuée si les séries de données géographiques gérées par les États membres ne contiennent pas de valeur correspondante ou s'il est impossible de dériver une valeur correspondante à partir des valeurs existantes moyennant un coût raisonnable. Si un attribut ou une relation n'est pas potentiellement inconnu, la case du tableau indiquant la capacité à être potentiellement inconnu (voidability) est laissée en blanc.
Article 3 Types communs
Les types qui sont communs à plusieurs des thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE sont conformes aux définitions et aux contraintes définies à l'annexe I et comprennent les attributs et les relations prévus à ladite annexe.
Article 4 Types pour l'échange et la classification d'objets géographiques
1 Les États membres utilisent les types d'objets géographiques et les types de données, énumérations et listes de codes associés définis à l'annexe II pour l'échange et la classification d'objets géographiques appartenant à des séries de données remplissant les conditions énoncées à l'article 4 de la directive 2007/2/CE.
2 Les types d'objets géographiques et les types de données sont conformes aux définitions et aux contraintes définies à l'annexe II et comprennent les attributs et les relations prévus à ladite annexe.
3 Les énumérations utilisées dans les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données sont conformes aux définitions figurant à l'annexe II et comprennent les valeurs définies à ladite annexe. Les valeurs d'énumération sont des codes mnémoniques linguistiquement neutres pour machines.
4 Les listes de codes utilisées pour les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données sont conformes aux définitions figurant à l'annexe II.
Article 5 Types
1 Pour tous les types définis dans le présent règlement, un nom linguistiquement neutre pour machines est indiqué entre parenthèses dans le titre de la section dans laquelle sont précisées les exigences applicables au type en question. Ce nom linguistiquement neutre est utilisé pour faire référence au type correspondant dans la définition d'un attribut ou d'une relation.
2 Les types qui sont un sous-type d'un autre type comprennent également l'ensemble des attributs et des relations du type en question.
3 Les types abstraits ne sont pas instanciés.
4 Les types candidats sont pris en compte lors de la formulation des exigences applicables au thème de données géographiques auquel ils se rapportent du point de vue thématique. Lors de la formulation de ces exigences, la seule modification qui peut être apportée à la spécification du type candidat consiste à l'étendre.
Article 6 Listes de codes et énumérations
1 Les listes de codes relèvent de l'un des types suivants, lesquels sont spécifiés à l'annexe II: a) listes de codes qui sont gérées dans un registre commun de listes de codes et que les États membres ne sont pas autorisés à étendre; b) listes de codes que les États membres sont autorisés à étendre.
2 Lorsqu'un État membre étend une liste de codes, les valeurs autorisées des listes de codes étendues sont mises à disposition dans un registre.
3 Les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données qui ont un type de liste de codes ne peuvent prendre que les valeurs qui sont autorisées par le registre dans lequel la liste de codes est gérée.
4 Les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données qui ont un type d'énumération ne peuvent prendre que les valeurs figurant dans les listes spécifiées pour le type d'énumération.
Article 7 Encodage
1 Toutes les règles d'encodage utilisées pour encoder les données géographiques sont conformes à la norme EN ISO 19118. Elles spécifient notamment les règles de conversion des schémas applicables à tous les types d'objets géographiques et à tous les attributs et relations, ainsi que la structure utilisée pour les données de sortie.
2 Toutes les règles d'encodage utilisées pour encoder les données géographiques sont mises à disposition.
Article 8 Mises à jour
1 Les États membres mettent régulièrement à disposition les mises à jour des données.
2 Toutes les mises à jour sont réalisées au plus tard 6 mois après l'intégration de la modification dans la série de données source, sauf si l'annexe II spécifie une période différente pour un thème spécifique de données géographiques.
Article 9 Gestion des identifiants
1 Le type de données «Identifier» défini au point 2.1 de l'annexe I est utilisé comme type pour l'identifiant externe d'un objet géographique.
2 L'identifiant externe d'objet permettant d'identifier les objets géographiques de manière univoque n'est pas modifié pendant le cycle de vie d'un objet géographique.
Article 10 Cycle de vie des objets géographiques
1 Les différentes versions d'un même objet géographique sont toujours des instances du même type d'objet géographique.
2 Les attributs «namespace» et «localId» de l'identifiant externe d'objet restent les mêmes pour les différentes versions d'un objet géographique.
3 Lorsque les attributs «beginLifespanVersion» et «endLifespanVersion» sont utilisés, la valeur de «endLifespanVersion» n'est pas antérieure à la valeur de «beginLifespanVersion».
Article 11 Systèmes de référence temporels
1 Le système de référence temporel utilisé par défaut est celui visé à la partie B, point 5, de l'annexe du règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission , à moins que l'annexe II ne spécifie d'autres systèmes de référence temporels pour un thème spécifique de données géographiques.
2 Si d'autres systèmes de référence temporels sont utilisés, ils sont spécifiés dans les métadonnées de la série de données en question.
Article 12 Autres exigences & règles
1 Le domaine de valeur des propriétés géographiques défini dans le présent règlement est limité au schéma géographique «Simple Feature» défini par la norme EN ISO 19125-1, sauf indication contraire pour un thème ou un type spécifique de données géographiques.
2 Toutes les valeurs mesurées sont exprimées dans le Système International d'unités, sauf indication contraire pour un thème ou un type spécifique de données géographiques.
3 Lorsque les attributs «validFrom» et «validTo» sont utilisés, la valeur de «validTo» n'est pas antérieure à la valeur de «validFrom».
4 En outre, toutes les exigences thématiques énoncées à l'annexe II sont applicables.
Article 13 Métadonnées requises pour l'interopérabilité
Les métadonnées décrivant une série de données géographiques comprennent les éléments de métadonnées suivants, qui sont requis pour l'interopérabilité: 1.référentiel de coordonnéesdescription du ou des référentiels de coordonnées utilisés dans la série de données;2.système de référence temporel description du ou des systèmes de référence temporels utilisés dans la série de données. Cet élément n'est obligatoire que si la série de données géographiques contient des informations temporelles qui ne font pas référence au système de référence temporel par défaut; 3.encodagedescription du ou des concepts en langage machine spécifiant la représentation des objets de données dans un enregistrement, un fichier, un message, un dispositif de stockage ou un canal de transmission;4.cohérence topologique exactitude des caractéristiques topologiques explicitement encodées de la série de données, telles que décrites dans le champ d'application; Cet élément n'est obligatoire que si la série de données comprend des types issus du modèle générique de réseau («Generic Network Model») et n'assure pas la topologie du réseau (c'est-à-dire à la connectivité des lignes centrales); 5.encodage de caractères l'encodage de caractères utilisé dans la série de données. Cet élément n'est obligatoire que si l'encodage utilisé n'est pas basé sur UTF-8.
Article 14 Représentation
1 Sont mis à disposition aux fins de la représentation de séries de données géographiques au moyen d'un service de consultation en réseau au sens du règlement (CE) no 976/2009 de la Commission : a) les couches indiquées à l'annexe II pour le ou les thèmes auxquels la série de données se rapporte; b) pour chaque couche, au moins un style de représentation par défaut, comprenant au minimum un titre associé et un identifiant unique.
2 Pour chaque couche, l'annexe II définit ce qui suit: a) un titre directement lisible qui sera utilisé pour l'affichage dans l'interface utilisateur; b) le ou les types d'objets géographiques qui constituent le contenu de la couche.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 15 décembre 2010.
Relations
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