Règlement (UE) n ° 1103/2010 de la Commission du 29 novembre 2010 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et aux piles et accumulateurs automobiles qui sont mis pour la première fois sur le marché dix-huit mois après la date indiquée à l’article 5.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont mentionnés à l’annexe I.
Article 2 Détermination de la capacité
1 On entend, par capacité d’une pile ou d’un accumulateur, la charge électrique délivrée par cette pile ou cet accumulateur dans certaines conditions spécifiques.
2 La capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables est déterminée sur la base des normes IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622, IEC/EN 61960 et IEC/EN 61056-1, en fonction des substances chimiques qu’ils contiennent, comme spécifié à l’annexe II, partie A.
3 La capacité des piles et accumulateurs automobiles est déterminée sur la base de la norme IEC 60095 1/EN 50342-1, en fonction des substances chimiques qu’ils contiennent, comme spécifié à l’annexe II, partie B.
Article 3 Unité de mesure de la capacité
1 La capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables s’exprime en «milliampère-heure» ou en «ampère-heure», à l’aide de l’abréviation mAh ou Ah correspondante.
2 La capacité des piles et accumulateurs automobiles s’exprime en «ampère-heure» et en «ampères de démarrage à froid», à l’aide des abréviations Ah et A correspondantes.
Article 4 Aspect de l’inscription indiquant la capacité
1 Les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie A. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie A.
2 Tous les accumulateurs et piles automobiles portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie B. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie B.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions