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Règlement (UE) n ° 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

CELEX
32010R1124
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-11-29
In force since
2011-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne qui opèrent en mer Baltique.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ; b) «mer Baltique», les subdivisions 22 à 32 du CIEM; c) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne; d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

Article 4 TAC et répartition

Les TAC, leur répartition entre les États membres et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu, sont exposés à l’annexe I.

Article 5 Dispositions particulières en matière de répartition

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement, aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que: a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé, ou b) lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

Article 7 Limitations de l’effort de pêche

1 Les limitations de l’effort de pêche sont établies à l’annexe II.

2 Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux subdivisions 27 et 28.2 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007 d’exclure ces subdivisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

3 Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision 28.1 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision prévue à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007 d’appliquer à cette subdivision les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

Article 8 Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Relations

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Versions

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