Règlement (UE, Euratom) n ° 1190/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 modifiant le règlement (UE, Euratom) n ° 1296/2009 adaptant, avec effet au 1 er juillet 2009 , les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article 2
Avec effet au 1er juillet 2009, à l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:. 1.7.2009ÉCHELONSGRADES123451616902,1417612,3918352,491514938,6715566,4216220,5416671,8216902,141413203,2913758,1114336,2414735,1014938,671311669,5012159,8712670,8513023,3713203,291210313,8910747,3011198,9111510,4811669,50119115,769498,829897,9710173,3410313,89108056,818395,378748,158991,549115,7697120,877420,107731,907947,028056,8186293,666558,136833,717023,847120,8775562,555796,296039,866207,906293,6664916,365122,955338,235486,755562,5554345,244527,844718,104849,374916,3643840,474001,854170,014286,034345,2433394,333536,973685,603788,133840,4723000,023126,093257,453348,083394,3312651,522762,942879,042959,143000,02.»
Article 4
Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 910,82 EUR et à 1214,42 EUR pour les parents isolés.
Article 5
Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 170,35 EUR. Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 372,24 EUR. Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 252,56 EUR. Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est fixé à 90,93 EUR. Avec effet au 1er juillet 2009, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 504,89 EUR. Avec effet au 14 juillet 2009, l’indemnité de dépaysement visée à l’article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 362,95 EUR.
Article 6
Avec effet au 1er janvier 2010, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit: 0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre0 et 200 km0,3786 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre201 et 1000 km0,6310 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre1001 et 2000 km0,3786 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre2001 et 3000 km0,1261 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre3001 et 4000 km0,0608 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre4001 et 10000 km0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à10000 km. Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité kilométrique ci-dessus: 189,29 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1450 km, 378,55 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1450 km.
Article 7
Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé: à 39,13 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer, à 31,55 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
Article 8
Avec effet au 1er juillet 2009, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée: à 1113,88 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, à 662,31 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1335,85 EUR, la limite supérieure est fixée à 2671,72 EUR, et l’abattement forfaitaire est fixé à 1214,42 EUR.
Article 10
Avec effet au 1er juillet 2009, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: GROUPES DE FUNCTIONS1.7.2009ÉCHELONSGRADES1234567IV185826,605947,776071,456197,716326,606458,176592,47175149,705256,795366,115477,705591,615707,905826,60164551,444646,094742,714841,344942,015044,795149,70154022,684106,334191,734278,904367,884458,724551,44143555,353629,293704,763781,803860,453940,734022,68133142,313207,663274,363342,463411,963482,923555,35III124022,614106,264191,654278,814367,794458,614551,33113555,313629,243704,713781,753860,393940,664022,61103142,293207,643274,343342,433411,933482,883555,3192777,262835,012893,972954,143015,573078,283142,2982454,632505,672557,782610,972665,262720,682777,26II72777,202834,962893,932954,123015,563078,283142,3162454,512505,562557,682610,872665,182720,612777,2052169,322214,442260,502307,512355,512404,502454,5141917,261957,141997,842039,402081,822125,122169,32I32361,912410,932460,972512,052564,182617,402671,7222088,032131,372175,602220,762266,852313,892361,9111845,911884,221923,331963,242003,992045,582088,03
Article 11
Avec effet au 1er juillet 2009, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée: à 837,82 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, à 496,72 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
Article 12
Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1001,90 EUR, la limite supérieure est fixée à 2003,78 EUR, et l’abattement forfaitaire est fixé à 910,82 EUR. Avec effet au 14 juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l’article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 881,45 EUR, et la limite supérieure est fixée à 2074,00 EUR.
Article 13
Avec effet au 1er juillet 2009, les indemnités pour service continu ou par tours prévues à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil sont fixées à 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR et 858,98 EUR, respectivement.
Article 14
Avec effet au 1er juillet 2009, les montants visés à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil sont affectés d’un coefficient de 5,511255.
Article 15
Avec effet au 1er juillet 2009, le tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant: 1.7.2009ÉCHELONSGRADES123456781616902,1417612,3918352,4918352,4918352,4918352,491514938,6715566,4216220,5416671,8216902,1417612,391413203,2913758,1114336,2414735,1014938,6715566,4216220,5416902,141311669,5012159,8712670,8513023,3713203,291210313,8910747,3011198,9111510,4811669,5012159,8712670,8513203,29119115,769498,829897,9710173,3410313,8910747,3011198,9111669,50108056,818395,378748,158991,549115,769498,829897,9710313,8997120,877420,107731,907947,028056,8186293,666558,136833,717023,847120,877420,107731,908056,8175562,555796,296039,866207,906293,666558,136833,717120,8764916,365122,955338,235486,755562,555796,296039,866293,6654345,244527,844718,104849,374916,365122,955338,235562,5543840,474001,854170,014286,034345,244527,844718,104916,3633394,333536,973685,603788,133840,474001,854170,014345,2423000,023126,093257,453348,083394,333536,973685,603840,4712651,522762,942879,042959,143000,02
Article 16
Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé: à 131,71 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5, à 201,94 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.
Article 17
Avec effet au 14 juillet 2009, l’échelle des traitements mensuels de base figurant à l’article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l’échelle suivante: Grades1234567Traitement de base à temps plein1679,081956,122120,852299,452493,092703,032930,66Grades891011121314Traitement de base à temps plein3177,453445,033735,144049,674390,704760,445161,33Grades1516171819Traitement de base à temps plein5595,966067,216578,137132,087732,68
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions