Règlement (UE) n ° 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2011, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques.
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Noire.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée; b) «mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2; c) «navire de l’Union», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union; d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers.
Article 4 TAC et répartition
Les TAC, leur répartition entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche ont été établies par le présent règlement sont détenus à bord ou débarqués uniquement lorsque: a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que ledit quota n’est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.
Article 7 Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.
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