Avis de la Commission du 21 décembre 2011 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du réacteur EPR de Penly (tranche 3), en France, en application de l’article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) 2011/C 374/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé. Le 15 avril 2011 , la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs du réacteur EPR de Penly (tranche 3), en France.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies par les représentants du gouvernement français lors de la réunion du groupe d’experts des 28 et 29 septembre 2011 , la Commission émet l’avis suivant: 1) La distance séparant le site des États membres les plus proches est de 106 km pour le Royaume-Uni et de 139 km pour la Belgique. 2) Dans des conditions d’exploitation normales, les rejets d’effluents gazeux et liquides n’entraîneront pas d’exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire. 3) Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers des centres de stockage agréés par le gouvernement français.
Les éléments combustibles irradiés sont temporairement entreposés sur le site dans l’attente de leur transport vers l'usine de retraitement de La Hague. 4) En cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, issus du réacteur EPR de Penly (tranche 3), en France, n'est pas susceptible d’entraîner, tant en situation normale qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011 . Par la Commission Günther Oettinger Membre de la Commission