2011/13/UE: Décision de la Commission du 12 janvier 2011 concernant certains types d’information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux États membres [notifiée sous le numéro C(2011) 36]
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Article premier
Les informations à soumettre par les opérateurs économiques pour chaque lot de biocarburant ou bioliquide indiquent: a) si le lot a ou non été certifié ou jugé conforme aux critères d’un système volontaire reconnu par la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE, contenant des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour se conformer à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE; b) si le lot a été certifié ou jugé conforme aux critères énoncés au point a), la dénomination du système volontaire en question; Sauf pour les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, ces informations indiquent en outre: c) si le bonus visé à l’annexe V, partie C, points 7 et 8, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, points 7 et 8, de la directive 98/70/CE a été utilisé dans le calcul de l’impact du lot sur les gaz à effet de serre visé à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE; d) si le facteur représentant les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole visé à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE, a été utilisé dans le calcul de l’impact du lot sur les gaz à effet de serre visé au même paragraphe.
Article 2
La présente décision s’applique sans préjudice du droit de la Commission de demander aux opérateurs économiques d’autres informations aux fins de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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