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2011/789/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (BCE/2011/20)

CELEX
32011D0020
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-11-16
In force since
2011-12-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «rapport d’évaluation», les documents écrits comprenant: a) un rapport établi par les autorités compétentes concernées évaluant si un DCT respecte le critère d’accès no 2 des DCT; et b) une autoévaluation par le DCT du respect des critères d’accès nos 1, 3, 4 et 5; 2) «banque centrale» (BC), la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro, les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro»), toute banque centrale ou autorité compétente concernée de l’Espace économique européen (EEE) (ci-après une «banque centrale de l’EEE») et toute banque centrale ou autorité compétente concernée d’un pays n’appartenant pas à l’EEE (ci-après une «autre banque centrale»), lorsque la devise d’une telle BCN n’appartenant pas à la zone euro, banque centrale de l’EEE ou autre banque centrale est admissible conformément à l’article 18 de l’orientation BCE/2010/2; 3) «critère d’accès no 1 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point a), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils aient été notifiés à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE ou, dans le cas d’un DCT d’un pays n’appartenant pas à l’EEE, qu’il exerce son activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union; 4) «critère d’accès no 2 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point b), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation positive par les autorités compétentes au regard des recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres formulées par le Système européen de banques centrales et le Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (ci-après les «recommandations SEBC/CERVM») ; 5) «critère d’accès no 3 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point c), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils mettent chaque titre/numéro international d’identification des titres dont ils sont le DCT émetteur ou le DCT émetteur technique à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande; 6) «critère d’accès no 4 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point d), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire; 7) «critère d’accès no 5 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point e), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S; 8) «autorités compétentes concernées», les BC et les autorités de régulation qui ont une compétence de surveillance et/ou de contrôle relativement à un DCT donné et sont chargées d’évaluer les DCT au regard de normes applicables reconnues; 9) «partie directement connectée», une partie de T2S ayant des installations techniques lui permettant d’accéder à T2S et d’utiliser ses services de règlement d’opérations sur titres sans devoir recourir à un DCT intervenant en tant qu’interface technique; 10) «partie de T2S», une entité juridique ou, sur certains marchés, une personne physique, qui a une relation contractuelle avec un DCT dans T2S pour le traitement de ses opérations liées à un règlement dans T2S et qui ne détient pas nécessairement un compte de titres auprès du DCT; 11) «comité pour le programme T2S», l’organe de gestion de l’Eurosystème établi en vertu de la décision BCE/2009/6, tel que défini à l’article 2 de l’orientation BCE/2010/2, ou son successeur; 12) «groupe consultatif T2S» (GC), le forum défini à l’article 7 de l’orientation BCE/2010/2; 13) «accord de participation de devise», un accord conclu entre l’Eurosystème et une BCN n’appartenant pas à la zone euro, ou une autorité responsable pour une devise autre que l’euro, en vue du règlement d’opérations sur titres en monnaie banque centrale dans des devises autres que l’euro.

Article 2 Objet et champ d’application

1 Les cinq critères conditionnant l’accès des DCT aux services T2S définis à l’article 15 de l’orientation BCE/2010/2 (ci-après les «cinq critères d’accès des DCT») sont mis en œuvre conformément aux procédures fixées aux articles 3 à 5 de la présente décision et aux règles figurant à l’annexe.

2 La présente décision n’est pas applicable aux parties directement connectées qui ont une relation juridique avec les DCT.

Article 3 Procédure de demande d’accès

1 Pour demander à avoir accès aux services T2S, un DCT doit présenter: a) une demande d’accès au conseil des gouverneurs; et b) au moment de sa migration vers T2S, un rapport d’évaluation.

2 Le rapport d’évaluation apporte la preuve que le DCT respecte les cinq critères d’accès des DCT au moment de sa migration vers T2S, il indique le degré de mise en œuvre qui a été atteint pour chacun des critères d’accès des DCT en utilisant les catégories suivantes: respecte le critère, respecte partiellement le critère ou sans objet, et il indique les raisons, les explications et les éléments de preuve pertinents fournis par le DCT.

3 Le comité pour le programme T2S soumet au conseil des gouverneurs une proposition concernant la demande d’accès du DCT aux services T2S, sur la base des documents mentionnés ci-dessus. Pour préparer sa proposition, le comité pour le programme T2S peut demander des éclaircissements ou poser des questions au DCT demandeur d’accès.

4 Une fois que le comité pour le programme T2S a soumis sa proposition, le conseil des gouverneurs prend une décision sur la demande d’accès du DCT et en informe celui-ci par écrit au plus tard deux mois après: a) la date de réception de la demande d’accès; ou b) la date de réception de la réponse à tout éclaircissement demandé ou à toute question posée par le comité pour le programme T2S en vertu du paragraphe 3. Lorsque le conseil des gouverneurs rejette une demande d’accès, il donne les motifs de cette décision.

Article 4 Procédure pour obtenir une dérogation au critère d’accès no 5 des DCT

1 Un DCT peut présenter une demande de dérogation au critère d’accès no 5 des DCT sur la base de sa situation opérationnelle ou technique particulière.

2 Afin que la demande de dérogation puisse faire l’objet d’une évaluation, le DCT présente une demande au comité pour le programme T2S et fournit la preuve de ce qui suit: a) la dérogation porte sur un volume de règlement très limité par rapport à la moyenne quotidienne totale des instructions de livraison contre paiement reçues en un mois par le DCT et le coût du règlement de ces opérations dans T2S serait excessif pour le DCT; b) le DCT a mis en place des garanties techniques et opérationnelles assurant que la dérogation n’excède pas le seuil mentionné au point a); c) le DCT a tout mis en œuvre pour respecter le critère d’accès no 5 des DCT.

3 À la suite de la réception de cette demande de dérogation: a) le comité pour le programme T2S soumet la demande du DCT ainsi qu’une évaluation préliminaire au groupe consultatif T2S; b) le groupe consultatif T2S fournit un avis sur la demande au comité pour le programme T2S, sans retard et en temps utile pour qu’il soit pris en compte; c) après réception de l’avis du groupe consultatif T2S, le comité pour le programme T2S prépare une évaluation définitive et la soumet, avec l’ensemble des documents, au conseil des gouverneurs; d) le conseil des gouverneurs prend une décision motivée sur la demande de dérogation; e) le comité pour le programme T2S informe par écrit le DCT et le groupe consultatif T2S de la décision motivée du conseil des gouverneurs.

4 Un DCT désigné par une banque centrale qui a signé un accord de participation de devise et qui a choisi de régler ses opérations de politique monétaire en monnaie banque centrale hors T2S, présente une demande de dérogation afin d’être en mesure de régler ces opérations de politique monétaire en monnaie banque centrale hors T2S. Dans ce cas, une dérogation est accordée à condition que: a) l’Eurosystème ait reçu toute information pertinente sur le fonctionnement technique dudit règlement; et b) ce règlement n’impose pas de modifier la fonctionnalité de T2S et n’ait pas de répercussion négative sur celle-ci. La banque centrale qui a désigné le DCT devrait être invitée à émettre un avis sur cette demande de dérogation.

5 Un DCT bénéficiant d’une dérogation fournit au comité pour le programme T2S un rapport mensuel prouvant qu’il continue à respecter la dérogation, y compris le seuil convenu mentionné au paragraphe 2, point a). Un DCT bénéficiant d’une dérogation en vertu du paragraphe 4 fournit un rapport mensuel sur la situation au comité pour le programme T2S.

6 Lorsqu’un DCT bénéficiant d’une dérogation dépasse systématiquement le seuil convenu mentionné au paragraphe 2, point a), pendant une période de six mois, le conseil des gouverneurs retire la dérogation pour défaut de respect du critère d’accès no 5 des DCT et le comité pour le programme T2S notifie ce retrait au DCT.

7 Après le retrait d’une dérogation, un DCT peut présenter une nouvelle demande de dérogation conformément à la procédure fixée au présent article.

8 En cas de situation de crise susceptible d’avoir une répercussion sur la stabilité financière d’un pays ou sur la mission de la banque centrale concernée de sauvegarder l’intégrité de sa monnaie, et qui a conduit la banque centrale du pays concerné à passer à un mode de règlement d’urgence dans le cadre de son plan de gestion de crise, un DCT désigné par cette banque centrale soumet au comité pour le programme T2S une demande de dérogation provisoire au critère d’accès no 5 des DCT et peut procéder provisoirement au règlement par d’autres moyens. Le conseil des gouverneurs prend une décision motivée sur une telle demande en tenant compte de l’avis de la banque centrale concernée sur la situation justifiant la dérogation provisoire au critère d’accès no 5 des DCT. Le DCT concerné fournit au comité pour le programme T2S, au moins mensuellement, un rapport sur son évaluation de la situation.

Article 5 Respect constant des cinq critères d’accès des DCT

1 Une fois qu’il a migré vers T2S, un DCT qui a accès aux services T2S respecte de façon constante les cinq critères d’accès des DCT et: a) il garantit, notamment grâce à une autoévaluation fiable à laquelle il procède chaque année et qui s’appuie sur des documents pertinents, qu’il continue à respecter les critères d’accès no 1, 3, 4 et 5 des DCT. Cette autoévaluation est accompagnée de l’évaluation la plus récente réalisée par les autorités compétentes concernées relativement au respect par le DCT du critère d’accès no 2 des DCT; b) il fournit sans délai au comité pour le programme T2S l’évaluation périodique ou ponctuelle la plus récente réalisée par les autorités compétentes concernées relativement au respect par le DCT du critère d’accès no 2 des DCT; c) il demande aux autorités compétentes concernées de procéder à une nouvelle évaluation du respect par celui-ci du critère d’accès no 2 des DCT en cas de changements importants dans son système; d) il notifie au comité pour le programme T2S tout cas de non-respect d’un des cinq critères d’accès des DCT qui serait établi par une évaluation réalisée par une autorité compétente concernée ou par une autoévaluation; e) il fournit, à la demande du comité pour le programme T2S, un rapport d’évaluation démontrant qu’il respecte toujours les cinq critères d’accès des DCT.

2 Sauf en ce qui concerne le critère d’accès no 2 des DCT, le comité pour le programme T2S peut réaliser ses propres évaluations et contrôler si les cinq critères d’accès des DCT sont respectés ou demander des informations à un DCT. Si le comité pour le programme T2S décide qu’un DCT ne respecte pas l’un des cinq critères d’accès des DCT, il entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT en vertu de l’article 16 de l’orientation BCE/2010/2.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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