2011/97/CE: Décision de la Commission du 14 septembre 2005 — Aide d’État C 11/04 (ex NN 4/03) — Olympic Airways — restructuration et privatisation [notifiée sous le numéro C(2005) 2706] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 L’acceptation, par Olympic Airways et par la Grèce, de paiements au titre de la sous-location d’aéronefs qui sont inférieurs aux montant payés au titre du bail principal, ce qui a entraîné des pertes de l’ordre de 37 millions EUR à charge d’Olympic Airways en 2004 et de 2,75 millions EUR à charge de l’État grec jusqu’à mai 2005, constitue une aide illégale octroyée à Olympic Airlines qui est incompatible avec le traité.
2 La Grèce a octroyé des aides d’État illégales et incompatibles à Olympic Airways, d’un montant correspondant à la surévaluation des actifs d’Olympic Airlines lors de la création de cette dernière; ce montant est provisoirement estimé par la Commission à environ 91,5 millions EUR.
3 L’octroi à Olympic Airways, par l’État grec, de sommes totalisant environ 8 millions EUR, et le paiement par l’État grec de certaines tranches de prêt bancaire et de location-financement à la place d’Olympic Airways, que l’on ne peut pas apprécier comme la simple exécution des garanties visées à l’article 1er, point b), de la décision 2003/372/CE et des conditions y afférentes, entre mai 2004 et mars 2005, constituent des aides illégales octroyées à Olympic Airways qui sont incompatibles avec le traité.
4 La tolérance constante de l’État grec à l’égard d’Olympic Airways, concernant les dettes fiscales et de sécurité sociale de quelque 354 millions EUR que celle-ci a accumulées entre décembre 2002 et décembre 2004, constitue une aide d’État illégale octroyée à Olympic Airways qui est incompatible avec le traité.
Article 2
1 La Grèce récupère les aides visées à l’article premier auprès de leurs bénéficiaires.
2 La récupération des aides s’effectue sans retard, conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu’elles permettent l’exécution immédiate et efficace de la décision. Les aides à récupérer comprennent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération. Les intérêts seront calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l’équivalent subvention net des aides régionales.
Article 3
La Grèce suspend immédiatement tout paiement d’aides à Olympic Airways et Olympic Airlines.
Article 4
La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées en application des articles 2 et 3.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions