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2011/179/UE: Décision de la Commission du 14 décembre 2010 concernant l’aide d’État C 39/96 (ex NN 127/92) mise à exécution par la France en faveur de la Coopérative d’exportation du livre français (CELF) [notifiée sous le numéro C(2010) 8938] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0179
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-12-14
In force since
2011-03-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État octroyée illégalement par la France, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur de la Coopérative d’exportation du livre français (CELF) est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 La France est tenue de se faire rembourser un montant de 4631401 EUR correspondant aux sommes perçues par le CELF durant les années 1982 à 2001 au titre de l’aide visée à l’article 1er.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’au 25 février 2009, date du jugement du Tribunal de commerce de Paris ouvrant la procédure de sauvegarde.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1 La récupération de l’aide visée à l’article 2 est immédiate et effective.

2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant le montant de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La France est destinataire de la présente décision.

Relations

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