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Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

CELEX
32011D0235
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-04-12
In force since
2011-04-12
End of validity
2027-04-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe.

2 Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l’accès à son territoire à ses propres ressortissants.

3 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4 Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5 Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6 Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit en Iran.

7 Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut toutefois décider d’accorder la dérogation proposée.

8 Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes et d’entités dont la liste figure à l’annexe, ni utilisé à leur profit.

3 L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne ou l’entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances; c) la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne ou d’une entité inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5 Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne ou à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l’entité en question a été inscrite sur cette liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

6 Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés: a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus au titre de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être soumis aux mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1 Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2 Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3 Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

Article 4

1 L’annexe indique les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2 L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 5

Pour que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. La présente décision s’applique jusqu’au 13 avril 2012. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Relations

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